Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 août 2022
- ECLI
- 630da8042e9b4e4f138a00bf
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01493 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXZ N° de Minute : Ordonnance du vendredi 26 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [J] né le 06 Septembre 2002 à [Localité 2] - CAMEROUN de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétentoin de [Localité 1] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Maître dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 26 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 août 2022 ; Vu le procès-verbal transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 1] mentionnant que M. [L] [J] n'a pas souhaité comparître à l'audience ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [L] [J], ressortissant camerounais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de sa reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures par le Préfet du Nord le 21 août 2022. Par requête en date du 22 août 2022, [L] [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention et par requête du même jour, le Préfet du Nord a sollicité l'autorisation de prolonger la mesure de rétention pour une durée de 28 jours au maximum. Par ordonnance en date du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 28 jours. [L] [J] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il soutient plusieurs moyens tirés de: - l'absence de nécessité du placement en rétention - sur la requête en vue de la prolongation de la rétention: * l'absence de document relatif à la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'absence de nécessité du placement en rétention [L] [J] soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal de rétention est impossible dans la mesure où un précédent placement en rétention n'a pu aboutir en l'absence de reconnaissance des autorités consulaires. Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. De même l'absence de fixation ou l'indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d'éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n'est constituée que par le titre d'éloignement ou d'expulsion. Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de document relatif la notification de l'OQTF Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L.741-1 du CESEDA. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la remise en cause de la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français relevait de la seule compétence du juge administratif. Ce moyen sera rejeté. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [L] [J] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Emmanuelle BOUTIE, Conseillère N° RG 22/01493 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 août 2022 : - M. [L] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [J] le vendredi 26 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le vendredi 26 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 26 août 2022 N° RG 22/01493 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXZ
Articles de loi cités
article 3 de la CEDHarticle L.741-1 du CESEDA.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630da8042e9b4e4f138a00bf
Données disponibles
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