Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 août 2022
- ECLI
- 630da8042e9b4e4f138a00c1
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOX6 N° de Minute : Ordonnance du vendredi 26 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [E] né le 27 Juin 1986 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 août 2022 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE [C] [E], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de sa reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures par le Préfet du Nord le 21 août 2022. Par requête en date du 22 août 2022, [C] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention et par requête du même jour, le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation et autorisé la prolongation de la rétention administrative de [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. [C] [E] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il soutient plusieurs moyens tirés de : - l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence0 - l'absence d'autorisation de prolongation de la garde à vue - l'irrégularité de la requête de la préfecture. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le rejet par le préfet d'une assignation à résidence administrative Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du CESEDA peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Si M. [E] fait valoir qu'il bénéficie d'une adresse stable avec sa femme et ses deux enfants mineurs, le premier juge a justement relevé que le préfet a indiqué dans l'arrêté de placement en rétention de M. [E] a déclaré vouloir rester en France, s'est sosutrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, n'a pas fourni de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni de justificatif de domicile de sorte qu'il a parfaitement caractérisé l'absence de garanties de représentation effectives faisant obstacle au placement de l'intéressé sous assignation en résidence administrative. De plus, M. [E] ne remplit pas non plus les conditions d'une assignation à résidence au sens de l'article L.743-13 du CESEDA, les éléments susvisés ne permettant pas de considérer qu'il ne dispose pas des garanties de représentation effectives et suffisantes pour être assigné à résidence. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de la garde à vue Il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures et qu'elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République. Le premier juge a justement relevé que le procès-verbal de police établi le 20 août 2022 à 18h10 fait mention de l'autorisation donnée par le parquet de Lille aux fins de prolongation de la mesure de garde à vue, cette mention constituant une preuve suffisante de l'accomplissement des formalités requises par l'article 63 du code de procédure pénale susvisé. Par ailleurs, il convient de relever que le procès-verbal de police fait état de l'enregistrement de cette autorisation sous le 'numéro 13 bis', ce procès-verbal de police faisant foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce. Ainsi, ce moyen sera rejeté. Sur la régularité de la requête de la Préfecture Il résulte des développements précédents que le moyen tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture doit être rejetée, le procès-verbal de police faisant mention de l'autorisation donnée par le procureur de la République aux fins de prolongation de la mesure de garde à vue de [C] [E]. Sur la notification de la décision à M. [C] [E] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Emmanuelle BOUTIE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 26 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dalila BEN DERRADJI Le greffier N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOX6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [E] le vendredi 26 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 26 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 26 août 2022 N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOX6
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénale susvisé.article 63 du code de procédure pénale que la duarticle L.743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630da8042e9b4e4f138a00c1
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