Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 août 2022
- ECLI
- 630da8042e9b4e4f138a00c5
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01496 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYA N° de Minute : 1500 Ordonnance du vendredi 26 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [U] alias [O] [N] né le 29 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [1] dûment avisé, non comparant en personne représenté par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 26 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 août 2022 ; Vu le procès-verbal transmis ce jour par le centre de rétention de [1] indiquant que M. [O] [N] refuse de comparâtre devant la cour ; Entendu la plaidoirie de Maître [S] [H] venant au soutien des intérêts de l'appelant ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [U] alias [O] [N], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 25 juin 2022 par le Préfet du Nord. Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le placement en rétention de M. [U] a été prolongé pour une durée de 28 jours. Par ordonnance en date du 25 juillet 2022, le placement de M. [U] a été prolongé pour une durée de trente jours. Par requête en date du 23 août 2022, le Préfet du Nord a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée supplémentaire de 15 jours maximum dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance en date du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. [V] [U] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il invoque plusieurs moyens tirés de: - l'irrégularité de la requête - la prolongation illégale de la rétention - la prolongation injustifiée au regard de l'absence de diligences de l'administration MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la régularité de la requête S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative. Ce moyen sera donc rejeté Sur la prolongation de la rétention L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' En l'espèce, l'autorité administrative sollicite une troisème prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [U]. Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laisser passer, l'audition de M. [U] étant intervenue le 8 juillet. En outre, le premier juge a justement relevé que les autorités algériennes ont sollicité une prise d'empreintes digitales à laquelle s'est d'abord opposé M. [U] avant de l'accepter le 1er août 2022, le relevé d'empreintes étant communiqué à la même date aux autorités consulaires de sorte que l'autorité administrative reste dans l'attente de la délivrance du laisser passer, une relance ayant été réalisée le 18 août 2022. Le même jour, une demande de routing a été effectuée. En conséquence, les conditions prévues par l'article L.742-5 du CESEDA sont réunies en l'espèce, la délivrance d'un laisser passer étant susceptible d'intervenir à bref délai. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des éléments du dossier qu'une relance a été effectuée par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires le 18 août 2022 et qu'une demande de routing a été réalisée le même jour de sorte qu'elle justifie avoir réalisé les diligences requises en vue de permettre le départ de l'intéressé. Ce moyen sera rejeté. Sur la notification de la décision à M. [V] [U] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [V] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Emmanuelle BOUTIE, Conseillère N° RG 22/01496 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 août 2022 : - M. [V] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [U] le vendredi 26 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [S] [H] le vendredi 26 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 26 août 2022 N° RG 22/01496 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYA
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L.742-5 du CESEDA sont réunies en larticle L.742-7 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630da8042e9b4e4f138a00c5
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