Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 août 2022
- ECLI
- 630da8052e9b4e4f138a00cb
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYT Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 26 août 2022 N° de Minute : 1505 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [B] [V] [T] né le 02 Février 1992 dans l'ETAT d'[Localité 1] - [Localité 3], de nationalité soudanaise, se déclarant à l'audience être d enationalité érythréenne Actuellement retenu au centre de rétention de [2] comparant en personne, par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI avocat commis d'office et de M. [V] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS représenté par Maître Noellia CANEDO, cabinet Mathieu, barreau de Paris CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIERE :Véronique THÉRY DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 août 2022 à 13 H 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 26 août 2022 à N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYT - 2ème page Le conseiller délégué, Vu l' article L 743- 21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu la demande de mise en liberté de M. [B] [V] [T] transmise au greffe du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en application des articles L 742-8, R 742-2 et R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, qui a rejeté la demande de fin de rétention sollicitée ; Vu la notification de ladite ordonnance à M. [B] [V] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [V] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 Août 2022 ; Vu les convocations adressées à M. [B] [V] [T] (centre de rétention administrative de [2]), à l'avocat, au préfet et M. Le procureur général les informant de la tenue de l'audience du vendredi 26 août 2022 à 13 H 00 ; Vu le mémoirE de M. le péfet du Pas d eCalais ; M. le procureur général n'a pas comparu ; Maître [E] [C], entendu en sa plaidoirie ; M. [B] [V] [T] a eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE [B] [V] [T], ressortissant soudanais, a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par arrêté du Préfet du pas-de-Calais en date du 6 août 2022. Par ordonnance en date du 8 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 24 août 2022, M. [V] [T] sollicite sa remise en liberté. Par ordonnance en date du 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-mer a rejeté la demande de M. [V] [T] et ordonné son maintien en rétention. M. [B] [V] [T] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il invoque un moyen tiré du défaut de base légale, faisant valoir qu'aucune mesure d'éloignement ne lui a été notifiée depuis le refus de prise en charge des autorités allemandes intervenu le 9 août 2022. Dans son mémoire communiqué par voie électronique le 26 août 2022, le Préfet du Pas-de-Calais sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en conclut au rejet des moyens et conclusions présentés par [B] [V] [T]. Il indique qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait admissible a été notifiée à M. [V] [B] le 9 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen soulevé En l'espèce, l'arrêté de placement en date du 6 août 2022 a été pris sur la base d'une demande de réadmission de M. [V] [T] en Allemagne, la consultation du système Eurodac ayant révélé que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées en Allemagne. Le 9 août 2022, les autorités allemandes ont informé l'autorité administrative de leur refus de prise en charge de M. [V] [T]. Alors que l'existence d'une base légale est appréciée au jour du placement en rétention, il résulte des pièces produites aux débats qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination a été notifiée à M. [V] [T] le 9 août 2022, constituant un élément postérieur au placement en rétention qui n'est pas de nature à entraîner la mainlevée de celui-ci dès lors que l'administration justifie avoir effectué immédiatement toutes diligences utiles pour déterminer un autre pays de destination. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination a été notifiée à M. [V] [T] le 9 août 2022, soit le jour que la notification de la décision de refus de prise en charge par les autorités allemandes, de sorte qu'aucun manque de diligences ne peut être reproché à l'autorité administrative. Par ailleurs, si M. [V] [T] a refusé de se présenter devant les autorités soudanaises le 24 août 2022, un nouveau rendez-vous a été fixé au 31 août 2022. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté et d'ordonner le maintien de.M. [V] [T] en rétention. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur la notification de la décision à M. [B] [V] [T] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [B] [V] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [V] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, Emmanuelle BOUTIE, greffièreConseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 août 2022 : - M. [B] [V] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [V] [T] - l'avocat du M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [B] [V] [T], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [E] [C] - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à Mme la procureure générale - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630da8052e9b4e4f138a00cb
Données disponibles
- Texte intégral
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