Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 août 2022
- ECLI
- 630da8052e9b4e4f138a00cd
- Date
- 26 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01500 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOY4 N° de Minute : 1502 Ordonnance du vendredi 26 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [W] né le 12 Mai 1990 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Retenu au centre de [Localité 2] dûment avisé, non comparant en personne représneté par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 26 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [W] ; Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [O] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2022 ; Vu le procès verbal transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 2] mentionnant que l'appelant ne souhaite pas comparaître à l'audience de la cour ; Entendu la plaidoirie de Maître Dalila BENDERRADJI venant au soutien des intérêts de l'appelant ; EXPOSÉ DU LITIGE [O] [W], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté de placement en administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures par le Préfet du Nord le 23 août 2022. Par requête en date du 24 août 2022, M. [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête du même jour, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de M. [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance en date du 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille aa déclaré régulier le placement en rétention de M. [W] et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.. [O] [W] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il soutient plusieurs moyens tirés de l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation du placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'insuffisance de motivation L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [W] a été condamné par le tribunal judiciaire de Lille à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive, qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qu'il est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence; que s'il déclare résider au [Adresse 1], il ne justifie pas qu'il s'agisse d'un domicile à caractère personnel et stable et enfin, que s'il déclare vivre en concubinage et être père de deux enfants, il déclare ne pas avoir reconnu le deuxième enfant et n'apporte aucune preuve qu'il contribue personnellement à leur entretien et leur éducation. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'erreur d'appréciation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Lille à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive, faire l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, être démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, ne pas présenter pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidenc, ne pas justifier d'un domicile à caractère personnel et stable.. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que même si M. [W] dispose d'un hébergement chez une compagne, est père de deux enfants, le deuxième n'ayant toutefois pas été reconnu, ces éléments ont été pris en compte par l'autorité administrative et il ne saurait être considéré au vu de l'ensemble des éléments évoqués, et notamment des incarcérations et du refus de se soumettre aux précédentes mesures d'éloignement que l'autorité administrative ait fait une mauvaise appréciation de ses garanties de représentation en ordonnant son placement en rétention. En conséquence, la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Ce moyen sera rejeté. Sur la notification de la décision à M. [O] [W] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [O] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Emmanuelle BOUTIE, Conseillère N° RG 22/01500 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOY4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 août 2022 : - M. [O] [W] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [W] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [W] le vendredi 26 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 26 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 26 août 2022 N° RG 22/01500 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOY4
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630da8052e9b4e4f138a00cd
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