Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 août 2022
- ECLI
- 630da8052e9b4e4f138a00d5
- Date
- 27 août 2022
- Condamnation
- 30 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZ3 N° de Minute : 1518 Ordonnance du samedi 27 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [Y] né le 22 Août 2002 à ORAN de nationalité Algérienne Actuellement au CRA de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 août 2022 à 12 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 27 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE Devant la cour, [R] [Y] déclare être de nationalité algérienne. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est entré en France en 2020 pour travailler. Il travaille sur les marchés et en tant que plombier au noir. Il n'a donc pas de justificatif sur ses activités professionnelles Il est domicilié au [Adresse 1] et paie un loyer de 300 euros par mois, c'est une colocation et il paie le loyer au noir, donc il n'a aucu justificatif. Il a été condamné en 2022 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de violation de domicile à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois d'emprisonnement ferme et il été incarcéré à la maison d'arrêt d'[Localité 2]. Le conseil de [R] [Y] soutient : ' qu'il il a été condamné en 2022 par le tribunal correctionnel de Lille, on ne peut pas lui appliquer 2 régimes en même temps car il a fait l'objet en même temps de la levée d'écrou et d'un arrêté de placement en rétention. ' le moyen du défaut de diligence de la préfecture car il lui appartient de vérifier sa situation mais la préfecture a dit que l'examen approfondi de sa situation a été fait mais le fichier EURODAC n'a pas été consulté mais on apprend en fin de procédure que [R] [Y] a fait une demande d'asile le 8 septembre 2021 et cela n'a pas été examiné par les services de la préfecture. La prolongation de sa détention serait donc une mesure illégale. Elle demande sa remise en liberté car il dispose de garanties de représentation. [R] [Y] qui a la parole en dernier déclare qu'il demande sa remise en liberté. Il souhaite être renvoyé en Allemagne. MOTIVATION : Il ressort du dossier que [R] [Y] a été condamné le 02 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Lilel à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance, ainsi qu'à une interdiction du territorie français pendant 5 ans. Il ressort également du dossier et des débats que [R] [Y] ne justifie d'aucun document d'identitié ou de voyage en cours de validité et qu'il ne dispose pas d'un domicile stable, si bien qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour justifier une assignation à résidence. Il résulte de ces éléments que l'ordonnance entreprise sera confirmée, peu important qu'il ait fait l'objet en même temps d'une levée d'écrou et d'un arrêté de placement en rétention, s'agissant de deux actes distincts qui ne correspondent pas aux mêmes intérêts. Il résulte de ces éléments que la décision déférée sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [R] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le recours en annulation de [R] [Y] et en ce qu'elle a autorisé l'autorité administrative à retenir [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 23 septembre 2022. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Serge LAWECKI, Greffier Fabrice PETIT, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [L] Le greffier N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZ3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1518 DU 27 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [Y] le samedi 27 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le samedi 27 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] Le greffier, le samedi 27 août 2022 N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZ3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630da8052e9b4e4f138a00d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel