Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 août 2022
- ECLI
- 630da8062e9b4e4f138a00d9
- Date
- 27 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01506 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2B N° de Minute : 1519 Ordonnance du samedi 27 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [G] né le 03 Novembre 1990 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre derétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 août 2022 à 12 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 27 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE Devant la cour, [Z] [G] déclare qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France en 2018. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il travaille en France en qualité de plaquiste à [Localité 3] au noir. Il vit en colocation à [Localité 3] dans le quartier Porte d'Arras mais il ne connaît pas la rue. Le conseil de [Z] [G] soutient que [Z] [G] a fait l'objet d'une prise d'empreinte non autorisée par le procureur avant d'y procéder, aucune mesure d'empreinte ne peut être réalisée sans un accord préalable du procureur et l'information du procureur a été faite après. Il n'est pas justifié dand le dossier que le ministère public a autorisé avant la mesure d'empreinte a été faite durant la rétention ce qui est illégal. Il demande sa remise en liberté. [Z] [G] qui a la parole en dernier déclare qu'il souhaite être remis en liberté. MOTIVATION : Il ressort du dossier que le procureur de la République a été informé de la soumission de l'intéressé à une prise d'empreintes digitales le 22 août 2022 à 22h55 et que le procès-verbal de prise d'empreintes précise que cette diligence a été accomplie après information du procureur de la République. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucune irrégularité n'est établie. Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera confirmée. Il résulte de ces éléments que la décision déférée sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [Z] [G] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Z] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [G]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Serge LAWECKI, Greffier Fabrice PETIT, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [V] Le greffier N° RG 22/01506 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2B REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1519 DU 27 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [G] le samedi 27 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [I] [Y] le samedi 27 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 27 août 2022 N° RG 22/01506 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2B
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630da8062e9b4e4f138a00d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel