Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 août 2022
- ECLI
- 630da8062e9b4e4f138a00df
- Date
- 27 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2E N° de Minute : 1516 Ordonnance du samedi 27 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [R] né le 07 Octobre 1991 à MASCARA - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 août 2022 à 12 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [R] ; Vu l'appel interjeté par Maître Me Dorian SAINT LEGER venant au soutien des intérêts de M. [Z] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Devant la cour, [Z] [R] déclare qu'il ne se nomme pas [Z] [R] mais [Z] [V], ce dont il ne peut pas justifier. Il n'est pas Algérien mais [K], ce dont il ne peut pas justifier. Il est célibataire sans enfant. Il travaille en Belgique en tant que peintre en bâtiment à Bruxelles 'chez quelqu'un', sans plus de précision et sans pouvoir en justifier. Il est en France depuis une semaine. Au moment du contrôle par les policiers, il venait de sortir de la station de métro. Le conseil de [Z] [R] soutient que : ' [Z] [R] déclare se nommer en réalité [Z] [V], ' le contrôle d'identité est nul car les délimitations territoriales du parquet de Lille son trop larges et les policiers n'étaient autorisés contrôler seulement par rapport à certains délits, pour certaines infractions par exemple des actes de terrorisme or [Z] [R] n'a commis aucune infraction, ' il n'y a pas de perspective d'éloignement car les autorités algériennes et le consultat algéiren ne délivre pas de laissez-passer. [Z] [R] qui a la parole en dernier déclare qu'il n'a rien à ajouter. MOTIVATION Il résulte du dossier que la rue dans laquelle [Z] [R] a été contrôlé se situe à l'intérieur du périmètre défini par le procureur de la République, si bien que le premier juge a, à juste titre, écarté le moyen fondé sur la régularité du contrôle d'identité. Il ressort du dossier que l'identité de l'intéressé est bien [Z] [R], puisqu'il a admis (procès verbal de police du 22 août 2022 à 16h45) qu'il avait au moment du contrôle utilisé l'identité du mineur lybien [Z] [V]. Ce moyen est donc écarté. Les diligences qui incombent à l'administration ont été faites dans un délai normal et pas seulement à destination de l'Algérie, puisqu'une demande de routing a été faite le 24 août 2022 à destination de l'Egypte. Il résulte de ces éléments que la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [R] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. [F] [M], Greffier [P] [G], Conseiller N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2E REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1516 DU 27 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 août 2022 : - M. [Z] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [R] le samedi 27 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [L] [T] le samedi 27 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 27 août 2022 N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2E
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630da8062e9b4e4f138a00df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel