Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 août 2022
- ECLI
- 630daaa01dec594f134a2d14
- Date
- 29 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°22/582 N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRUU J.L.D. NIMES 26 août 2022 [N] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 AOUT 2022 Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 octobre 2021 notifié le 8 octobre 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 août 2022, notifiée le même jour à 8h45 concernant : M. [G] [N] né le 26 Juin 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 août 2022 à 15h26, enregistrée sous le N°RG 22/3734 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2022 à 12h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 août 2022 à 8h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [N] le 26 Août 2022 à 16h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [R] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [G] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS [G] [N] a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 7octobre 2021 notifié le 8 octobre 2021. Il lui a été notifié son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement le 23 août 2022 à 8h45 selon arrêté du préfet des Bouches du Rhône pris le jour même. Par requête du 24 août 2022 à 15h26, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 26 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [G] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 août 2022 à 16h08. A l'audience du 29 août 2022 à laquelle : L' avocat de M. [G] [N] s'en rapporte à la déclaration d'appel sur la libération de son client tenant l'erreur d'appréciation du préfet de la vulnérabilité de son client dans la décision de la placer en rétention alors qu'il a un problème de santé. Il soulève par ailleurs la nullité de la procédure pour non respect des droits lors de la retenue et notamment relève que l'examen médical n'a été pratiqué que 15h après le début de la retenue et qu'aucun procès-verbal ne permet de dire à quelle heure M.[N] a fait la demande. Le doute existant sur le moment de la demande la pocédure est entachée de nullité Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu. M.[G] [N] a déclaré qu'il a son fils a [Localité 4] et qu'il ne peut pas quitter le territoire français. Il l'élève et l'entretien. Il précise qu'il a déposé une demande de renouvellement de son récépissé et que normalement il serait entendu en septembre et aurait son récépissé. Il dit avoir un droit de visite et avoir réglé les conflits avec la mère. Il peut donc faire les démarches pour être à nouveau en situation régulière. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M.[G] [N] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L'ERREUR D'APPRECIATION DU PREFET : La contestation élevée vise la décision prise par le préfet dans son arrêté de placement, lequel n'a pas été contesté dans les 48 heures, par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention, de sa notification. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité de M. [G] [N] est donc irrecevable. SUR L'EXCEPTION DE NULITE : Il résulte des pièces de la procédure que M.[N] s'est vu notifier les droits de la retenue suite au contrôle d'identité le 22 août 2022 à 9h30, le 22 août 2022 à 10h45 après que l'interprète contacté pour traduire les droits dans une langue que comprend M.[N] appelé dés 9H35 se soit présenté et ait pu traduire. Il lui a été indiqué qu'il pouvait bénéficier d'un examen médical, ce à quoi il a indiqué page 2/2 du procés-verbal de notifications des droits PV N° 2022/001467 « ...3° je ne souhaite pas être examiné par un médecin quant à présent ». Le PV de fin de retenue indique également qu'il a demandé à être examiné par un médecin au cours de la mesure et la réquisition a été réalisée. Enfin l'examen a eu lieu le 23 août 2022 à 5h00 et le praticien a jugé son état compatible avec la retenue. Il s'en déduit que même si l'heure de sa demande ne résulte effectivement pas des éléments de la procédure et que dés lors il ne peut être apprécié du délai d'exécution de sa demande, l'examen a bien eu lieu et a affirmé que son état était compatible avec la mesure de sorte qu'il n'en résulte aucun grief pour lui. Le moyen de nullité sera rejeté. SUR LE FOND: L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter une quelconque observation y ajoutant que M.[N] justifie de la naissance de son enfant mais nullement qu'il a des relations avec lui et subvient à ses besoins, enfin il ne produit aucun élément de la mère de l'enfant attestant que leur relation se sont apaisées et qu'il bénéficie d'un domicile stable. Il n'a pas à ce jour remis de passeport en cours de validité ni d'attestation d'hebergement et ne met pas la cour malgré l' ancienneté déclarée de sa situation en France, capacité d'apprécier de sa situation familiale. Par voir de conséquence, l'ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [N] ; DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité de M. [G] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 29 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630daaa01dec594f134a2d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel