Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 août 2022
- ECLI
- 630daaa01dec594f134a2d16
- Date
- 29 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/583 N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRUW J.L.D. NIMES 26 août 2022 [Y] alias [C] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 AOUT 2022 Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 août 2022, notifiée le même jour à 18h55 concernant : M. [L] [Y] alias [C] né le 22 Mars 2002 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 août 2022 à 15h10, enregistrée sous le N°RG 22/3753 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2022 à 15h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Y] alias [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 août 2022 à 18h55, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Y] alias [C] le 26 Août 2022 à 16h43 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [J] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [Y] alias [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [L] [Y] alias [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu le placement en rétention de M. [L] [Y] en exécution d'une obligation de quitter le territoire national du 16 avril 2022 notifiée le même jour ; Vu la requête déposée par le préfet des Bouches du Rhône le 25 août 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [L] [Y] ; Vu l'ordonnance prononcée le 26 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [L] [Y] la mesure de rétention pour vingt-huit jours ; Vu l'appel formé par M.[L] [Y] le 26 août 2022 à 16h43. Vu l'audience du 29 août 202 à laquelle : Son avocat soutient la libération de son client s'en rapportant à la déclaration d'appel sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il fait valoir le manque de diligence de l'administration qui n' a pas réussi à obtenir un billet alors que M. [Y] a pu le faire du centre de rétention. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu. M.[L] [Y] a confirmé qu'il était en France depuis 2020 et n'était pas détenteur de papiers d'identité. Il précise qu'il avait juste fait un passage par [Localité 2] pour partir en Espagne et récupérer de l'argent. Il avait son billet mais a perdu son téléphone. IL a repris un billet pour ce soir 18H00 par téléphone MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [L] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [L] [Y] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de signature qui est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : La requête en prolongation de la rétention administrative est datée du 25 août 2022 et a été signée pour le préfet, « par délégation l'adjoint au chef de bureau [G] [F] ». C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence de la signataire de la requête en prolongation Mme [G] [F] alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 31 août 2022 lui portant délégation de signature s'agissant du bureau d'éloignement du contentieux et de l'asile. Le moyen d'irrecevabilité est donc écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, M.[L] [Y] a été contrôlé alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport en cours de validité ni de document de voyage ; que c'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d'origine ou dans un autre pays pouvant le réadmettre et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une demande d'identification et de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès son placement en rétention et que par ailleurs une demande de réadmission en Espagne où il a déposé une demande d'asile a été également déposée. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il justifié. Par ailleurs, le simple fait que M.[Y] ait réussi à acheter un billet de train pour l'Espagne ne garantie pas qu'il puisse être admis dans ce pays. Il doit être enfin retenu que M.[L] [Y] qui a fait l'objet de plusieurs arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'assignation à résidence, ne s'y est pas soumis. Il s'en déduit que l'Administration n' a pas failli à ses obligations et que M. [L] [Y] dont la famille serait en Espagne ne fournit pas l'original d'un passeport en cours de validité ou une pièce d'identité. Retenant qu'il s'est précédemment soustrait à des mesures d'éloignement, qu'il est toujours l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est important et constant. Par voie de conséquence, son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et ce malgré l'adresse qu'il fournit et la certitude de son identité. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] alias [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 29 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [L] [Y] alias [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [Y] alias [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Saphia FOUGHAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630daaa01dec594f134a2d16
Données disponibles
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