Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 août 2022
- ECLI
- 630daaa01dec594f134a2d18
- Date
- 29 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/584 N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRUY J.L.D. NIMES 26 août 2022 [M] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 AOUT 2022 Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 août 2022, notifiée le même jour à 16h30 concernant : M. [X] [M] né le 09 Février 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 août 2022 à 15h46, enregistrée sous le N°RG 22/3755 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2022 à 15h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 août 2022 à 16h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [M] le 26 Août 2022 à 16h51 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [H] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [X] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS : Interpellé le 22 août 2022, M. [X] [M] a été placé en garde à vue à 17h15 dans le cadre d'une enquête de flagrance pour trafic de stupéfiant. Il faisait l'objet d'un arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français du 7 mai 2022 qui lui a été notifié le même jour à 16h00. A l'issue de la mesure de garde à vue le 23 août 2022, il lui a été notifié son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement pris le jour même par le même préfet. Par requête du 25 août 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 26 août 2022 notifié à 15h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [X] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le26 août 2022 à 16h51. A l'audience du 29 août 2022 à laquelle : L'avocat de M. [X] [M] s'en rapporte sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire, et sur le fond. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu. M.[X] [M] dit vouloir rester e France car il vient de rencontrer une femme et veut s'établir avec elle. Il fera les démarches pour voir comment afin de régulariser sa situation. Il n'a pas de garanties de représentation ni de papiers d'identité. MOTIFS : SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L'ERREUR D'APPRECIATION DU PREFET : La contestation élevée vise la décision prise par le préfet dans son arrêté de placement, lequel n'a pas été contesté dans les 48 heures, par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention, de sa notification. En effet la l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 août 2022 n'indique pas de prétention concernant la régularité du placement en retention. Par voie de conséquence, l'irrégularité de la décision de placement en retention tiré de l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité de M. [X] [M] lié à sa situation qui n'est au demeurant pas du tout explicité, est irrecevable. SUR LE FOND: L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, les motifs pour son maintien sur le territoire français sont insuffisant pour établir une situation personnelle qui ferait obstacle à la mesure de retention. Par ailleurs, il est constant que M.[M] n'a pas de papiers d'identité sur le territoire français en cours de validité et qu'il déclare lui même être sans hébergement et ne présenter aucune garantie de représentation. Il ne peut dés lors bénéficier d'une assignation à résidence et la cour considère que c'est par une analyse pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant que M.[M] a fait l'objet de plusieurs fiche de recherches, est interdit du territoire français pour 2 ans et que le risque de soustraction à la mesure est important. Enfin il déclare lui même que sa famille est en Algérie. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [M] ; DÉCLARONS irrecevable la demande de voir prononcer l'irrégularité de la décision de placement en retention tiré de l'erreur d'appréciation sur la vulnérabilité de M. [X] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 29 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [M], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Saphia FOUGHAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630daaa01dec594f134a2d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel