Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 août 2022
- ECLI
- 630daaa01dec594f134a2d1a
- Date
- 29 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/585 N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRU2 J.L.D. NIMES 26 août 2022 [F] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 AOUT 2022 Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 15 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 juillet 2022, notifiée le même jour à 04h42 concernant : M. [G] [F] né le 14 Mai 1989 à CHLEF de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 août 2022 à 16h12, enregistrée sous le N°RG 22/3756 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2022 à 15h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 27 août 2022 à 04h42, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [F] le 26 Août 2022 à 16h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [G] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS : M. [G] [F] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Bouches-du -Rhône de reconduite à la frontière daté du 15 novembre 2021 et d'un arrêté de placement en rétention du 28 juillet 2022 notifié le jour même portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. M.[F] était alors sortant de prison, incarcéré depuis mars 2022. Par requête du 29 juillet 2022 le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande maintien de la mesure. Par ordonnance prononcée 30 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M.[G] [F] a fait appel de cette ordonnance et par ordonnance du 2 août 2022 le Conseiller délégué par le Premier président a confirmé la décision. Par requête du 25 août 2022, le préfet des Bouches du Rhône a à nouveau saisi le Juge des libertés et de la détention d'une mesure de prolongation pour 30 jours en indiquant que M.[F] avait refusé de se soumettre au test PCR alors que c'est une condition requise pour assurer son éloignement. Par ordonnance du 26 août 2022 le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. M. [G] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 août 2022 à 17H22. A l'audience du 29 mai 2022 à laquelle : L'avocat de M.[G] [F] sollicite la libération de son client et s'en rapporte sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Au fond, il soutient une assignation à résidence, son client étant en possession d'un passeport en cours de validité, travaillant et étant hébergé à [Localité 3]. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu. M.[G] [F] explique ne pas avoir accepté le test PCR car il était sortant de prison et avait déjà subi un test à cause du Covid. Il précise qu'il rentrera en Algérie mais veut auparavant régler sa procédure de divorce en France. Il souhaite un temps pour préparer son départ et être en règle. Il a un passeport valide et un hébergement. MOTIFS : SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [G] [F] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M.[G] [F] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 25 août 2022 et a été signée pour le préfet, « par délégation le responsable de la section éloignement [Y] [V]». C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral du 31 août 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M.[F] a été placé en rétention à sa sortie de prison. S'il dispose d'un passeport en cours de validité attestant de son identité son hébergement à [Localité 3] ne présente contrairement à ce qu'il indique aucune garantie ne donnant aucune explication sur les liens qui l'unisse à la personne qui se propose de l'héberger. Il a fait obstacle à son éloignement en refusant le test PCR nécessaire à son embarquement pour l'Algérie et dit désormais vouloir revenir par ses propres moyens tout en indiquant qu'il souhaite rester en France le temps nécessaire à sa procédure de divorce. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français. Le risque qu'il ne quitte pas le territoire français est donc majeur et constant, la procédure de divorce qu'il allègue pouvant perdurer des années. Il a fait obstruction à son retour et est à l'origine du retard pris dans l'exécution de la mesure. Son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et cela malgré l'adresse qu'il fournit et la certitude de son identité. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 29 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [G] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [G] [F], pour notification au CRA Me Saphia FOUGHAR, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630daaa01dec594f134a2d1a
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