Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 août 2022
- ECLI
- 630daaa11dec594f134a2d1c
- Date
- 29 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/586 N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRU4 J.L.D. NIMES 27 août 2022 [K] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 AOUT 2022 Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 août 2022, notifiée le même jour à 12h10 concernant : M. [E] [K] né le 25 Mai 1968 à CHORBANE de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 août 2022 à 15h16, enregistrée sous le N°RG 22/3765 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Août 2022 à 13h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 août 2022 à 12h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [K] le 27 Août 2022 à 15h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [H] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [E] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [E] [K] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 25 août 2022 qui lui a été notifié le jour même. Interpellé le 24 août 2022 à 2H40 par la police pour des faits de violences volontaires sur son épouse et son fils, à la suite de la plainte déposée par son épouse. M. [E] [K] a été placé en garde à vue et ses droits lui ont été notifiées à 12h50 M.[K] étant en état d'ivresse au moment de son interpellation. La garde à vue a été prolongée puis la mesure a été levée le 25 août 2022 à 11h40. Un arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le jour même lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour pendant 2 ans. Le préfet a également pris un arrêté portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement lui ayant été notifié le 25 août 2022 à 12h19. Par requête du 26 août 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 27 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M.[E] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 août 2022 à 15h48. A l'audience du 29 août 2022 à laquelle : L' avocat de M. [E] [K] a indiqué renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête du préfet des Bouches du Rhône et a sollicité la libération de son client en soulevant une exception de nullité du fait de l'incertitude du respect des droits de son client en garde à vue en l'état de procès-verbaux manquants et notamment celui concernant le médecin que son client à vue, aucun examen médical n'étant au dossier. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu. M. [E] [K] a dit que sa famille est en France. Il a son fils ainé en Tunisie et ses parents amis il subvient aux besoins de son fils de 10 ans et de son épouse. Il déclare qu'il n'a pas été violent contre son épouse mais violent contre les biens. Il précise travailler en Italie et avoir fait sa demande de renouvellement de séjour périmé en Italie. Il n'est que touriste en France Il produit copies des pièces en justifiant. Il veut entrer en Italie et repartir. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [E] [K] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L' EXCEPTION DE NULLITE: L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ressort du procès verbal de notification des droits de gardé à vue PV N° 2022/008907 que M.[E] [K] en a été informé dés le début de sa garde à vue de son droit de demander un examen médical : qu'il a indiqué page 2/3 de ce PV : « je ne désire pas faire l'objet d'un examen médical. Je prends acte que je pourrais solliciter un autre examen en cas de prolongation ». Dés lors par ses déclarations et sa signature M.[K] a été parfaitement informé de son droit et a décliné la possibilité d'en faire usage. La cour considère par ailleurs qu'il n'appartenait pas aux services de police de lui signifier à nouveau la possibilité lors de la prolongation de garde à vue d'un examen médical dés lors que celle possibilité lui avait déjà été notifiée et qu'interrogé sur le déroulement de sa garde à vue et sur la prolongation il a indiqué n'avoir aucune observation à faire. Enfin qu'entendu lors de la notification de la prolongation il a indiqué en page 2/2 de la suite du PV 2022 /008907 « Je ne souhaite pas d'examen médical ». C'est donc par une juste analyse de la situation que le premier juge a statué sur le moyen de nullité s'agissant de l'absence de l'examen médical soulevé devant lui et repris devant la cour et l'a rejeté. Il n'y a donc aucune irrégularité et aucune atteinte aux droits de M. [E] [K]. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, M. [E] [K] est interpellé alors qu'il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ni de document de voyage et que c'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d'origine ou dans le cadre d'une réadmission, et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes dès son placement en rétention et qu'une demande de routing d'éloignement a été réalisé auprès des autorités italiennes, M.[K] ayant bénéficié d'un titre de séjour en Italie dont il a demandé le renouvellement. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ou de l'Etat Italien ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. Par ailleurs, M.[E] [K] a déclaré lors de son audition en garde à vue vivre chez son épouse avoir deux enfants. Il a également indiqué l'absence de document d'identité et souhaitait repartir en Italie où il a un titre de séjour. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français. Il veut être laissé libre mais propose comme lieu de résidence celui de son épouse qui ne veut plus l'accueillir au regard des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il comparaitra devant le tribunal correctionnel en janvier 2023. Il s'en déduit que le risque que M.[E] [K] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est important et constant et qu'il ne présente pas de garanties de représentations comme il le soutient même s'il produit des justificatifs s'agissant du domicile des victimes des faits qui lui sont reprochés. Par voie de conséquence son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 29 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] [K], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630daaa11dec594f134a2d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel