Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 630daaab1dec594f134a2d2a
- Date
- 25 août 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 78 NT --------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Quinquis, - Me Mestre, le 26.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 25 août 2022 RG 21/00008 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00010, rg n° F 19/00175 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 février 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00005 le 25 février 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 1er mars 2021; Appelant : Le Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF) dont le siège social est sis à [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [D] [Y], né le 12 juillet 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 7 janvier 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant Mme TISSOT,conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par contrat à durée déterminée du 26 août 1993, M. [D] [Y] a été recruté pour 6 mois à compter du 1er septembre 1993 par le Centre, Hospitalier Territorial en qualité de technicien. biomédical, poste classé en catégorie 2 échelon 2 de la convention collective des ANFA. Par avenant, l'engagement est devenu à durée indéterminée à compter du 1er mars 1994 . Par courrier du 14 janvier 2019, M. [Y] demandait son reclassement en 1ère catégorie conformément à la convention collective des ANFA. Par requête du 17 octobre 2019, M. [D] [Y] saisissait le Tribunal du travail de Papeete aux fins de voir notamment ordonner son reclassement en lère catégorie de la convention collective des ANFA du territoire à compter du 1er janvier 2008. Par jugement du 15 février 2021, le tribunal du travail a : -dit que [D] [Y] doit être reclassé en première catégorie de la convention collective des ANFA du Territoire à compter du 1er janvier 2012 ; - enjoint au Centre hospitalier de la Polynésie française de procéder sur cette base de reconstitution de carrière de [D] [Y] depuis le 1er janvier 2012 et de lui payer les rappels de salaire consécutifs dans la limite de la prescription, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ; - enjoint au Centre hospitalier de la Polynésie française de régulariser mois par mois la situation auprès de la Caisse Sociale de la Polynésie française et de délivrer des bulletins de salaire rectifiés ; - condamné le Centre hospitalier de la Polynésie française aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 25 février 2021 et dernières conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, le Centre hospitalier de la Polynésie française demande à la cour de : vu l'annexe 1 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française. - à titre principal : - dire et juger qu'en l'absence du diplôme exigée par la CCANFA pour être classé en 1ère catégorie, sa demande de reclassement n'est pas fondée ; par conséquent, - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions. à titre subsidiaire : - dire et juger que M. [Y] est fondé à demander son reclassement en 1ère catégorie, au titre des tâches qu'il exerce, depuis le 15 janvier 2019 ; - ordonner les rappels de salaire, les déclarations requises auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et la délivrance des bulletins de salaire régularisés, sans astreinte ; - constater que le reclassement en lèrc catégorie ne donne pas droit au paiement de congés ; En tout état de cause ; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 250.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, pour la présente procédure outre les entiers dépens. Suivant dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [D] [Y] demande à la cour de : -débouter le Centre Hospitalier de la Polynésie française de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; - confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal du travail de Papeete le 15 février 2021 en ce qu'il a ordonné le reclassement de M. [D] [Y] en 1ère catégorie de la convention collective des ANFA de la Polynésie française, en ce qu'il a enjoint au centre hospitalier la Polynésie française (CHPF) de reconstituer sur cette base la carrière de M. [D] [Y] et de lui verser les rappels de salaires et congés payés consécutifs avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, en ce qu'il a enjoint au CHPF de lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés et d'effectuer les déclarations de rappel mois par mois auprès de la CPS, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; - infirmer le jugement entrepris parte in qua uniquement en ce qu'il n'a ordonné le reclassement de M. [D] [Y] en 1ère catégorie de la convention collective des ANFA de la Polynésie française qu'à compter du 1er janvier 2012 et a rejeté les demandes de la requérante tendant à la fixation d'une astreinte ; statuant à nouveau de ces seuls chefs, - constater que M. [D] [Y] occupe, depuis le 1er janvier 2008, des fonctions et un poste ressortissant à la lère catégorie de la convention collective des agents non-fonctionnaires de l'administration, - ordonner le reclassement de M. [D] [Y] en lère catégorie de la convention collective des ANFA de la Polynésie française à compter du 1er janvier 2008, - enjoindre au centre hospitalier la Polynésie française (CHPF) de procéder à la reconstitution de carrière de M. [D] [Y] à compter du 1er janvier 2008 et de lui verser les rappels de salaires et congés payés consécutifs avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, de lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés et d'effectuer les déclarations de salaire mois par mois auprès de la CPS, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à payer à M. [D] [Y] la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles d'appel, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2022. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur le principe du reclassement : Attendu que l'article de 16 la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française précise que " Le classement du travailleur est celui du poste qu'il occupe habituellement au sein de l'administration. Tout travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l'emploi qu'il occupe effectivement correspond bien à là définition du poste dé travail retenu comme base de classification"; Que l'annexe 1 de cette convention, relative aux classifications professionnelles prévoit que : "Les agents non fonctionnaires de l'administration sont classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 détaillées ci-dessous. Les emplois énumérés dans ces diverses catégories constituent des emplois-types. Ceux qui n 'y figurent pas seront classés en se référant à ces emplois-types. Lors de la mise en vigueur de la présente convention, le service du personnel procédera au reclassement des agents, sur proposition des chefs de service intéressés, compte tenu de la catégorie détenue et des salaires perçus. En cas de non-concordance, l'échelon supérieur sera accordé, sans diminution de l'ancienneté de service' ; Que l'annexe l de la convention collective des ANFA fixe comme niveau de recrutement pour la catégorie 1 un diplôme d'enseignement supérieur tel que : "agrégation doctorat, licence complète, titre d'ingénieur reconnu par ' l'Etat"; Que l'annexe II dispose que "le changement de catégorie ne peut être prononcé que lorsqu'il correspond à la promotion à un emploi supérieur, classé à une catégorie plus élevée, En aucun cas, il ne peut résulter de l'ancienneté. Chaque changement de catégorie doit être subordonné à l'acquisition d'un diplôme ou à la réussite d'un concours professionnel. correspondant à la nouvelle catégorie" ; Qu'en l'espèce, si M. [Y] ne justifie pas du diplôme nécessaire à la première catégorie prévue à l'annexe 1, il sera constaté que dans ses écritures, le CHPF reconnaît que celui-ci exerce bien depuis janvier 2019 des tâches relevant de la l ère catégorie de la convention collective des ANFA ; Que le directeur du service Biomédical appuie de fait la demande de M. [Y] pour un classement en première catégorie par courrier du 15 janvier 2019 adressé au directeur général du CHPF; Que la fiche de poste validée et signée par le chef de service et le directeur adjoint du CHPF le 21 janvier 2019 mentionne comme de catégorie A le poste occupé , soit l'équivalent pour la fonction publique de la catégorie 1 des ANFA ; Que les fiches de notation de l'intéressé couvrant la période antérieure témoignent certes des qualités excellentes de cet agent mais pas des tâches accomplies relevant de la lère catégorie ; qu'il en va de même des diverses attestations des praticiens hospitaliers qui en outre sont toutes datées d'octobre 2019 ; Qu'il n'est pas justifié par des éléments utiles, d'une situation de discrimination de la part de l'établissement employeur envers lui ; Que dans ces circonstances particulières, il sera retenu que M. [Y] est fondé à demander son reclassement en 1ère catégorie, au titre des tâches qu'il est reconnu qu'il exerce bien, depuis le 15 janvier 2019 ; Qu'il y a lieu d'enjoindre au Centre hospitalier de la Polynésie française de procéder sur cette base à la reconstitution de carrière de M [D] [Y] et de lui payer les rappels de salaire consécutifs, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ; Que le CHPF devra en outre régulariser mois par mois la situation auprès de la Caisse Sociale de la Polynésie française et délivrer des bulletins de salaire rectifiés sans qu'il y ait lieu à astreinte; Que la demande au titre de congés payés formulée en appel n'est pas justifiée et sera rejetée. Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la présente instance. Sur les dépens : Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe du reclassement de M. [Y] dans la première catégorie et au titre de la condamnation pour les frais irrépetibles et les dépens ; L'infirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau : Dit que M. [Y] est fondé à demander son reclassement en 1ère catégorie, au titre des tâches qu'il exerce, depuis le 15 janvier 2019 ; Enjoint au Centre hospitalier de la Polynésie française de procéder sur cette base à la reconstitution de carrière de [D] [Y] depuis le 15 janvier 2019 et de lui payer les rappels de salaire consécutifs avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ; Enjoint au Centre hospitalier de la Polynésie française de régulariser mois par mois la situation auprès de la Caisse Sociale de la Polynésie française et de délivrer des bulletins de salaire rectifiés; Y ajoutant : Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chacune des parties ses propres dépens. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
630daaab1dec594f134a2d2a
Données disponibles
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- Résumé officiel