Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 août 2022
- ECLI
- 630daaad1dec594f134a2d42
- Date
- 27 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02772 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH4B Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2022, à 11h29 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Emmanuelle Demaziere, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : [P]sd [K] [R] alias [I] [F] né le 03 Avril 2010 à NP, de nationalité non précisée MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1], assistée de Me Christian Nzaloussou, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [Z] agissant en qualité d'administrateur ad hoc, INTIMÉ LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 26 août 2022 à 11h29, rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de [P]sd [K] [R] alias [I] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 03 septembre 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2022, à 11h21, par [P]sd [K] [R] alias [I] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de [P]sd [K] [R] alias [I] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu la pîèce déposée à l'audience par Me Christian Nzaloussou le 27/08/2022 à 15h05 ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour tiré de l'absence du droit de la mineure de communiquer avec sa mère dés lors que cette absence de communication est justifiée par un motif légitime à savoir le placement en garde à vue de cette dernière dans le cadre de l'infraction pénale d'aide à l'entrée irrégulière d'un étranger. Néanmoins et s'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente', le juge doit s'agissant d'un mineur prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la convention relative aux droits de l'enfant. Or, en l'espèce, la minorité de Xsd [K] [R] alias [I] [F], qui a effectuée seule le voyage du Congo vers la France via le Maroc pour rejoindre sa mère, quand bien même celle-ci est en situation irrégulière sur le sol français, justifie que, dans son intérêt supérieur, elle ne soit pas maintenue en zone d'attente et qu'elle puisse bénéficier de la protection que lui offre les dispositions de l'article 375 du code civil. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance querellée, DISONS n'y avoir lieu à prolonger le maintien de [P]sd [K] [R] alias [I] [F] en zone d'attente à l'aéroport d'[1], RAPPELONS que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée L'administrateur ad hoc
Articles de loi cités
article 375 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630daaad1dec594f134a2d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel