Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 26 août 2022
- ECLI
- 630daab01dec594f134a2d6f
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/278 N° RG 22/00483 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCE5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier, lors de l'audience de plaidoirie et Sandrine KERVAREC, greffière, lors de la mise à disposition Statuant sur l'appel formé le 25 Août 202 à 16H51 par Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES pour : M. [E] [G] né le 08 Mars 1999 à BALTI (MOLDAVIE) de nationalité Moldave ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Août 2022 à 18H22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 août 2022 à 17H30; En l'absence de représentant du préfet de du Calvados, dûment convoqué, mémoire du 26/08/2022 En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 26/08/2022) En présence de [E] [G], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Août 2022 à 11H00 l'appelant assisté de M. [Z] [R], interprète en langue moldave, interprète inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Août 2022 à 16H00, avons statué comme suit : M. [E] [G] a été interpellé le 22 août 2022 par le service de gendarmerie de Villers sur mer (14) pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique suite à un accident et placé en garde à vue. De nationalité moldave et entré irrégulièrement en France, M. [G] a fait l'objet le 22 août 2022 d'un arrêté du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an. Cet arrêté lui a été notifiée le jour même. Par arrêté du même jour notifié à l'intéressé à 17h30, le préfet du Calvados l'a placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, décision qu'il a contestée devant le juge des libertés et de la détention de Rennes. Par requête du 24 août 2022 reçue à 9h09, le préfet du Calvados a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée du 28 jours à compter de l'expiration du délai initial de 48 heures. Par ordonnance du 24 août 2022, notifiée à M. [G] à 18h40, le juge des libertés a : - rejeté les exceptions de nullité soulevées, - rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative - ordonné la prolongation du maintien de M. [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 24 août 2022 à 17h30. M.[G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 août 2022 à 16h51. Il demande le rejet de la requête du préfet et sa remise en liberté ainsi que la condamnation [G] du préfet du Calvados à verser à Maître [X], qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle une indemnité de 1000€ conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il se prévaut de l'irrégularité de la procédure de garde à vue, dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale qui exigent que l'officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue en informe immédiatement le procureur de la République, cette information ne lui a été fournie qu'à 2h15 alors que M. [G] avait été placé en garde à vue à 1h20, soit près d'une heure après le début de la mesure de contrainte, ce qui est excessif et lui fait grief. Il soutient également que les dispositions de l'article 63-1du même code qui imposent une notification immédiate de ses droits à la personne gardée à vue, n'ont pas été respectées. Sans méconnaître que l'état d'imprégnation alcoolique justifie un report de la notification de ces droits afin que la personne en garde à vue soit en état de les comprendre et de les exercer, il relève qu'il a été placé en garde à vue à 1h20 après un dépistage positif de son imprégnation alcoolique qu'il a vu un médecin à 3h45, qu'a été constaté à 10 h un taux d'alcoolémie de 0,39 mg/l d'air expiré, que cependant ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 14 heures. Il en déduit que cette durée de près de 13 heures après son placement en garde à vue est manifestement excessive et injustifiée et que cette situation a porté atteinte à ses droits, ce qui justifie l'annulation de la procédure. Le préfet du Calvados s'en remet sur les moyens soulevés devant la cour à l'argumentation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le procureur général demande la confirmation de l'ordonnance. Motifs : L'appel, formé dans les formes et les délais légaux, est recevable. -Sur la tardiveté de l'avis au procureur de la République : En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen du placement de la personne en garde à vue, lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne. Il est établi par les pièces de la procédure que M. [G] interpellé le 22 août 2022 à 1h15 suite à un accident de la circulation à l'occasion duquel le contrôle d'alcoolémie s'est révélé positif a été conduit devant l'officier de police judiciaire à 1h20, que celui-ci lui a notifié son placement en garde à vue à 1h30 , mesure prenant effet à 1h15. Le procureur de la République a été informé de cette mesure à 2h15, accompagnée de l'indication de l'identité de la personne concernée, des motifs justifiant cette mesure et de la qualification des faits, soit dans un délai de 55 minutes. Or, en l'espèce, si l'état d'imprégnation alcoolique de l'appelant justifiait que la notification de ses droits soit différée afin de s'assurer qu'il en comprenne la portée et puisse les exercer, aucune circonstance insurmontable n'est avérée en ce qui concerne l'information du procureur de la République justifiant un délai de cette importance après le placement en garde à vue de M. [G]. Il n'est fait état en effet d'aucun événement particulier en lien avec le comportement de l'intéressé, d'aucune circonstance grave affectant l'organisation ou l'activité du service de gendarmerie, contemporaine du placement en garde à vue de M. [G], de nature à empêcher la délivrance de l'avis exigé par l'article 63, immédiatement après la notification de la garde à vue à 1h30. Le retard dans l'information du ministère public du placement en garde à vue de l'intéressé, mesure privative de liberté, a dans ces conditions nécessairement porté atteinte aux intérêts de M. [G], de sorte que la procédure est irrégulière. La décision sera réformée sur ce point. Il s'en déduit que la demande du préfet du calvados de voir maintenir en rétention administrative M. [G] pour une durée de 28 jours ne peut être accueillie et que M. [G] doit être remis en liberté sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen présenté. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au préfet du Calvados. Par ces motifs : Déclarons l'appel recevable, Réformons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Rejetons la demande de prolongation du placement en rétention de M. [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 28 jours à compter du 24 août 2022 à 17h30, Ordonnons la remise en liberté de M. [G], Rejetons sa demande au titre des frais irrépétibles. Fait à Rennes, le 26 Août 2022 à 16H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénalearticle 63 du code de procédure pénale qui exige
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 août 2022
Référence
630daab01dec594f134a2d6f
Données disponibles
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