Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 29 août 2022
- ECLI
- 630daab31dec594f134a2d71
- Date
- 29 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02871 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFFY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AOUT 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [U] né le 13 Mai 1989 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 août 2022 de placement en rétention administrative de M. [M] [U] ayant pris effet le 25 août 2022 à 10 heures 35 ; Vu la requête de M. [M] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [U] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2022 à 13 heures 20 par juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 28 août 2022 à 15 heures 55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 01, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 28 août 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 28 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [M] [U] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Saint-Denis, - à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [X] [G] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [X] [G] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Saint-Denis et du ministère public ; Vu la comparution de M. [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [M] [U] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [U] a été placé en rétention administrative le 25 août 2022. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [M] [U]. Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention après avoir déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [U], retenant l'un des moyens soulevés devant lui, il a estimé que l'arrêté de placement en rétention n'avait pas été régulièrement notifié, faute d'interprète pour assister l'intéressé. Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 28 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 28 août 2022, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance. Au fond, le procureur de la République soutient que M. [U], arrivé sur le territoire français en 2015, comprend le français oralement, lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2], il n'a pas demandé d'interprète, ni lors de son transfert au centre de rétention de Oissel, il a signé le registre et le formulaire de notification de ses droits suite à la notification orale de ses droits en français par l'agent notificateur, le fait qu'une précédente obligation de quitter le territoire lui a été notifiée en présence d'un interprète en 2019 n'est pas un élément significatif au regard du temps écoulé depuis cette date. A l'audience, le conseil de l'intimé demande confirmation de la décision en expliquant qu'il ne parle pas bien français et a besoin d'un interprète, surtout pour notifier les actes et les droits. Il a signé le registre au centre de rétention administrative parce que ses droits lui ont été notifiés en arabe, il a toujours eu un interprète lors des précédentes procédures notamment pour la procédure devant le tribunal correctionnel. Le conseil reprend les autres moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention : irrecevabilité de la requête du préfet faute d'avoir joint la fiche de levée d'écrou, pièce utile pour connaître l'heure de la libération de M. [U], défaut de diligences de la préfecture pendant la détention, tardiveté des diligences, les autorités marocaines ayant été saisies plus de vingt quatre heures après le placement en rétention. M. [U] indique être en France depuis 2015. Il ajoute ne pas maîtriser la langue française. Il souhaite sortir du centre de rétention administrative. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 août 2022, sollicite l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 28 Août 2022 est recevable. Sur le fond Au visa des articles L 111-7 et L 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancienne numérotation, aujourd'hui articles L 141-2 et L 141-3), le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait un doute sur la capacité de M. [U] à lire le français et à comprendre la notification de ses droits et voies de recours, qu'ainsi la notification de l'ordonnance de placement en rétention administrative en l'absence d'interprète rendait irrégulier ce placement, l'intéressé ayant d'ailleurs pour ce motif refusé de signer ladite ordonnance. M. [U] a été placé en rétention 25 août 2022 à 10 heures 35, le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention des voies et délais de recours et des droits en centre de rétention, sans interprète, porte la mention du refus de signature de l'intéressé. Toutefois, le refus de signer un procès-verbal est l'expression d'un droit reconnu par la loi et ne signifie pas que l'intéressé n'ait pas compris ce qu'il contenait. Les droits ont été à nouveau notifiés, en langue française, à l'arrivée au local de rétention administrative de [Localité 2], le 25 août, il est noté par l'agent notificateur 'lecture faite par nous-mêmes', M. [U] n'ayant pas demandé d'interprète, de même, à l'arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3], le 26 août, M. [U] n'a pas demandé d'interprète, les droits lui ont été notifiés 'en langue française qu'il comprend' avec lecture par l'agent notificateur, la notification est signée de l'intéressé, dans les deux cas, les droits n'ont pas été notifiés en arabe, ce qui justifierait la signature, contrairement à ce qui est prétendu. La notice de renseignement établie le 12 avril 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 4], précise que M. [U] parle couramment français et arabe, il a répondu aux questions sur sa situation personnelle, administrative, financière en France. L'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 avril 2021 a été notifié en présence d'un interprète en langue arabe, néanmoins, M. [U] a refusé de signer, ce qui démontre que le refus de signer n'est pas lié à un refus de compréhension. Il en résulte que M. [U] comprend suffisamment le français pour recevoir les notifications faites, les procès-verbaux lui ayant été lus. La procédure n'est pas irrégulière de ce chef. M. [U] soutient que la requête du préfet serait irrecevable, faute pour lui de produire la fiche de levée d'écrou. Toutefois, il est mentionné sur la fiche pénale (p. 32) que la levée d'écrou (écrou n° 44301) en fin de peine a eu lieu le 25 août 2022 à 10 heures 37, soit de façon concomitante au placement en rétention à 10 heures 35. Cette mention fait foi des date et heure de libération sans que soit nécessaire de produire la fiche de levée d'écrou. Les diligences ont été commence pendant la détention. Il résulte du compte rendu d'identification du 16 mai 2022 que M. [U] a été reconnu par Interpol, les empreintes digitales transmises correspondant à son identité. M. [U] a été placé en rétention le 25 août, les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le lendemain matin d'une demande de laissez-passer consulaire, ce qui n'est pas tardif. La préfecture a donc fait toutes diligences utiles. Il résulte de ces éléments que la décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée et que la prolongation de la rétention sera autorisée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen à l'encontre de l'ordonnace rendue le 28 août 2022 par juge des libertés et de la détention de Rouen Infirmons cette ordonnance Statuant à nouveau Déclarons la procédure régulière Autorisons le maintien en rétention administration de M. [M] [U] pour une durée de vingt huit jours Fait à Rouen, le 29 août 2022 à heures. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630daab31dec594f134a2d71
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