Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 29 août 2022
- ECLI
- 630daab31dec594f134a2d73
- Date
- 29 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02872 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFF2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AOUT 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière, et Gaël HAZEVIS, Greffier présent lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel d'Orléans en date du 03 juillet 2020 condamnant M. [I] [R], né le 07 juillet 1998 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté en date du 24 août 2022 fixant le pays de renvoi ; Vu l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 25 août 2022 de placement en rétention administrative de M. [I] [R] ayant pris effet le 25 août 2022 à 09 heures 52 ; Vu la requête de M. [I] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du la préfète du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Août 2022 à 14 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 août 2022 à 09 heures 52 jusqu'au 24 septembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 août 2022 à 18 heures 14 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - à la préfète du Loiret, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de Rouen, de permanence ayant fait usage de son droit de suite, - à M. [V] [G] [C], interprète en langue djoula ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [R] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [V] [G] [C], interprète en langue djoula, expert assermenté, en l'absence de la préfète du Loiret et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [R] a été placé en rétention administrative le 25 août 2022. Saisi d'une requête de la préfète du Loiret en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [R] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 27 août 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [R] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à : - l'irrégularité de la décision de placement en rétention : l'arrêté de placement en rétention administrative lui ayant été notifié sans la présence d'un interprète alors qu'il ne comprend pas utilement la langue française est entaché d'irrégularité - l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative : son état de santé est connu de la préfecture puisque sont produites au soutien de la requête en prolongation des ordonnances lui appartenant, et, lors de l'audience, les symptômes et leur origine ont été étayés de sorte que l'incompatibilité entre l'état de santé et la mesure de rétention a été justifiée - l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : la simple indication par une préfecture qu'un consulat aurait précédemment refusé de reconnaître un étranger comme l'un de ses ressortissants, sans qu'il n'en soit apporté aucun justificatif, ne peut pas constituer une preuve permettant de dispenser la préfecture d'une demande de laisser-passer auprès de ce consulat de la nationalité dont se prévaut l'étranger, en outre, les échanges entre préfectures puis entre préfecture et unité du ministère de l'intérieur ne peuvent pas constituer des diligences utiles permettant de fonder une prolongation de la rétention. L'appelant demande à la première présidente de : - déclarer recevable son appel - infirmer la décision rendue le 27 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en ce qu'il a déclaré régulière la procédure pénale précédent le placement en rétention administrative ainsi que le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours En conséquence, statuant de nouveau sur les chefs du jugement critiqués : - rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention sollicitée par le Préfet de Vendée - ordonner sa remise en liberté - condamner l'Etat, representé par le Préfet de Vendée à verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de son conseil, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. A l'audience, le conseil de M. [R] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Imposer a l'étranger de rapporter la preuve qu'il a sollicité un interprète revient à renverser la charge de la preuve. M. [R] a une pathologie psychologique, il a été battu à mort dans pays, il a de nombreuses cicatrices et a eu un traumatisme crânien. Le traitement n'est pas suffisant et la douleur est accentuée par l'enfermement. M. [R] est ivoirien la préfecture ne peut pas saisir les autorités maliennes. La saisine de l'UCI ne suffit pas il faut justifier que ce service a effectivement saisi les autorités consulaires étrangères comme décidé par la Cour de cassation. M. [R] indique ne pas vouloir être enfermé au centre de rétention administrative, ce n'est pas un endroit pour une personne comme lui. Il n'a pas eu de nouvelles de sa famille depuis un moment. Il veut sortir du centre, il est malade, il prend des médicaments tous les jours, les mêmes qu'en détention, mais en détention il avait aussi des injections, plus maintenant. Il a vu le médecin au centre mais n'a pas discuté avec lui. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 août 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'arrêté de placement en rétention a été notifié sans interprète mais le juge des libertés et de la détention remarque justement que la décision d'éloignement a également été notifiée sans interprète et que M. [R] n'était pas assisté d'un interprète lors de l'audience correctionnelle du 03 juillet 2020, il n'a pas demande d'interprète lors de ses auditions en juin 2021 et le 24 août 2022, il a déclaré parfaitement comprendre la langue française, la lire et l'écrire et ne pas avoir besoin d'interprète, dès lors, la notification de l'arrêté de placement en rétention, des voies de recours et droits en rétention sans interprète n'est pas irrégulière. M. [R] soutient que son état de santé est incompatible avec la rétention. Sont versées au dossier des ordonnances prescrivant des médicaments émanant du centre hospitalier psychiatrique de [Localité 3], lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré prendre un médicament parce qu'il a mal à la tête et du mal à se concentrer, il n'est pas contesté qu'il avait un traitement en détention qu'il continue de prendre au centre de rétention administrative. M. [R] ne justifie donc pas que son traitement médical ne pourrait pas lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments, de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens ou même une hospitalisation. En outre, il a vu le médecin au centre de rétention administrative lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. Aucune pièce médicale ou certificat n'est produit autre que les ordonnances. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée. M. [R] n'a pas de domicile fixe, pas de ressources, il a indiqué ne pas vouloir se conformer à la décision d'éloignement, il n'a ni document d'identité, ni document de voyage. M. [R] s'est soustrait à une précédent mesure d'éloignement en juin 2019 (transfert aux autorités belges). Il a été condamné pénalement en juillet 2020, la cour d'appel d'Orléans prononçant également une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il a été placé une première fois en rétention à sa levée d'écrou en septembre 2021. Durant son incarcération, en juillet 2021, la préfecture du Loiret a saisi les autorités ivoiriennes lesquelles, après audition de l'intéressé en septembre 2021, ont informé la préfecture d'une non reconnaissance de nationalité ivoirienne. En décembre 2021, M. [R] a déclaré être de nationalité malienne, ce qu'il conteste aujourd'hui. Toutefois, il est connu sous plusieurs identités et différentes nationalités, ainsi, il est connu comme malien par les autorités belges. La préfecture indique que M. [R] parle le dioulla (djoula) dialecte parlé en Côte d'Ivoire mais aussi au Mali. Le choix du pays de destination appartient à l'administration, laquelle décide de la saisine des autorités consulaires du pays dont elle estime que l'intéressé peut avoir la nationalité, en l'espèce le Mali. Le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer une mainlevée de rétention en considérant que la préfecture aurait du saisir tel ou tel pays en même temps ou à la place de tel autre. Les autorités consulaires maliennes ont été saisies le 25 août 2022 via l'Unité centrale d'identification (UCI) en vue d'une reconnaissance consulaire En 2019, le ministère de l'intérieur a décidé la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire confiées à une structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification, l'unité centrale d'identification du pôle central éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, service qui intervient en lieu et place des préfectures. Depuis le 1er janvier 2019, c'est l'Unité centrale d'identification (UCI) de la police aux frontières qui centralise les demandes de laissez-passer (saisine par mail [Courriel 2]) et est chargée des échanges avec l'autorité étrangère concernée pour certains pays visés dans la note dont le Mali. A noter que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'appelant est relatif à une procédure antérieure à cette saisine obligatoire de l'UCI. La préfecture, en saisissant l'UCI par mail dont il est justifié, a saisi l'autorité compétente en la matière. Le dossier transmis à l'UCI comprend notamment la lettre de saisine de l'autorité étrangère dont la copie est au dossier. L'UCI assure les prises de rendez-vous consulaires, l'envoi des demandes de laissez-passer et informe la préfecture des échanges avec les autorités étrangères concernées, la préfecture n'a aucun pouvoir sur l'UCI pour s'assurer des démarches qu'entreprend ce service, elle ne peut donc demander la justification par l'UCI de l'envoi effectif du dossier au consulat étranger. Il convient de considérer que la préfecture a fait toutes diligences effectives lui incombant en saisissant l'UCI d'un dossier complet, ce qu'elle a fait dès le placement en rétention. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée mais il n'y a pas lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Gravelotte, avocate au Barreau de Rouen, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rouen, le 29 août 2022 à 17 heures 15. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630daab31dec594f134a2d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel