Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 29 août 2022
- ECLI
- 630daab31dec594f134a2d75
- Date
- 29 août 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02873 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFF4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AOUT 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière lors de l'audience et de Gaël HAZEVIS, greffier placé lors de la mise à disposition ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de Vendée en date du 25 octobre 2021 portant remise de M. [I] [E] né le 30 Juillet 1997 au PAKISTAN de nationalité Pakistanaise aux autorités allemandes ; Vu l'arrêté du préfet de Vendée en date du 24 août 2022 de placement en rétention administrative de M. [I] [E] ayant pris effet le 24 août 2022 à 10 heures 15 ; Vu la requête du préfet de Vendée tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [E] pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 août 2022 à 10 heures 15 jusqu'à son départ fixé le 23 septembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 août 2022 à 18 heures 31 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de Vendée, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ayant fait usage de son droit de suite, - à M. [P] [H], interprète en langue ourdou ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [P] [H], interprète en langue ourdou, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE VENDEE et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [I] ou [I] [E] a été placé en rétention administrative le 24 août 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Vendée en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 27 août 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [E] [I] ou [I] [E] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à : 1) l'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédée le placement en rétention administrative : - communication seulement partielle de la procédure pénale empêchant le contrôle par le juge des libertés et de la détention : le procés-verbal de garde à vue indique que le 23 août 2022, il a été procédé à un relevé d'empreinte en vue de la consultation des fichiers sans que soit précisé si l'agent qui a procédé à cet acte était habilité - maintien irrégulier en garde à vue, violation des articles 62-2 du code de procédure pénale, R 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la garde à vue a été levée le 24 août 2022 a 10 heures 15 alors que le dernier acte d'enquête a été effectué la veille, à 17 heures 30, la garde à vue a donc été maintenue plus de seize heures sans qu'aucun acte d'enquête ne soit effectué - maintien à disposition de la justice sans fondement légal la garde à vue a été levée le 24 août à 10 heures 15, le placement en rétention administrative a été notifié le même jour, mais de 10 heures 35 à 10 heures 55, il en résulte qu'il est resté 'sous main de justice' le 24 août 2022, de 10 heures 15 à 10 heures 35 sans aucun cadre légal 2) irrégularité de l'arrêté de placement en rétention : - absence de notification de I'arrêté de transfert : selon l'appelant, le juge des libertés et de la détention a pris acte de l'absence de notification de l'arrêté de transfert, mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle est pris le placement en rétention administratif, faute pour la préfecture de justifier de la notification de cet acte, l'arrêté de transfert n'est pas exécutoire et le placement en rétention administratif est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne contient aucun fondement légal - absence de notification du placement en rétention au procureur de la République : contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'information transmise par mail au SAUJ du tribunal judiciaire des sables d'Olonne ne vaut pas information du parquet de la juridiction 3 ) absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement la demande de routing est ambiguë, la juridiction de première instance a, à tort, rejeté ce moyen en considérant que si la demande de routing est ambiguë en ce qu'elle mentionne le Pakistan, elle mentionne également comme ville Munich. L'appelant demande à la première présidente de : - déclarer recevable son appel - infirmer la décision rendue le 27 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en ce qu'il a déclaré régulière la procédure pénale précédant le placement en rétention administrative ainsi que le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours En conséquence, statuant de nouveau sur les chefs du jugement critiqués : - rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention sollicitée par le Préfet de Vendée - ordonner sa remise en liberté - condamner l'Etat, représenté par le Préfet de Vendée à verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de son conseil, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. A l'audience, l'appelant précise se nommer [E], prénom [I] et être né le 30 juillet 1997 au Pakistan. Le conseil de l'appelant développe les moyens de la déclaration d'appel. Seul le procès-verbal résumant le déroulement de la procédure en garde à vue est versée, pas les procès-verbaux eux-mêmes, le juge ne peut exercer son contrôle par exemple quant à l'information du procureur sur les actes, l'habilitation pour consulter les fichiers, la procédure indique que c'est le procureur qui a pris la décision de placer en rétention, c'est contraire au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la garde à vue a été prolongée juste pour notifier les décisions préfectorales, ce n'est pas dans les motifs de la garde à vue de l'article 62-2 du code de procédure pénale, le procureur des Sables d'Olonne n'a pas été prévenu du placement en rétention, prévenir celui de Rouen ne suffit pas, le routing vise le Pakistan, c'est irrégulier. Le conseiller remarque que l'appelant n'avait pas formé de requête devant le juge des libertés et de la détention et pose la question de la recevabilité des moyens développés pour contester l'arrêté de placement en rétention, le conseil de l'appelant estime que ces moyens ont été exposés devant le premier juge qui n'en a pas soulevé l'irrecevabilité, le juge a statué sur ces moyens les considérant comme recevables, ils sont dans les débats et sont recevables. Le conseil de l'appelant ajoute avoir reçu peu avant l'audience, copie du bail pour le logement loué par celui-ci à [Localité 1] ainsi qu'une facture EDF à son nom pour le logement. Au vu des ces documents, M. [E] sollicite une assignation à résidence judiciaire. Le conseiller remarque que cette demande n'a pas été formulée dans la déclaration d'appel et qu'elle n'est pas contradictoire, pas plus que les pièces communiquées lors de l'audience, le conseil de M. [E] répliquant que la procédure est orale et que le préfet est censé être à l'audience. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 août 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [E] a été placé en garde à vue le 23 août 2022, par procès-verbal rédigé à 11 heures 35, la mesure prenant effet à 11 heures 20, heure de son contrôle d'identité. Est versé au dossier (p. 79 et suivantes) le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de garde à vue, procès-verbal prévu à l'article 64 du code de procédure pénale relatant tout le déroulement de la procédure de garde à vue, les motifs du placement en garde à vue, la durée des auditions, heures des repos et période d'alimentation, les actes réalisés... Le procès-verbal d'audition est produit mais pas les autres actes réalisés pendant la garde à vue, les procès-verbaux relatant les investigations faites, ainsi, s'il est mentionné que le 23 août 2022 de 17 heures 30 à 18 heures l'intéressé a fait l'objet de relevés anthropométriques sur autorisation du procureur de la République, le procès-verbal mentionnant l'autorisation du procureur, le nom des fichiers consultés, qui les a consultés et l'habilitation de cette personne n'est pas produit, les comptes rendus au procureur de la République sur la procédure ne sont pas connus. Il est noté que le 21 août à 08 heures, il est mis au premier volet du procès-verbal de notification, exercice et déroulement 'de l'audition libre' (alors que l'on est en garde à vue), la poursuite de la mesure se faisant sur un volet distinct. La procédure est reprise sur un procès-verbal avec le même intitulé, enfin, le procès-verbal indique (p. 90) qu'il est mis fin à la garde à vue le 24 août à 10 heures 15 et que 'sur décision du procureur de la République des Sables d'Olonne, la personne objet de la garde à vue est placée en retenue administrative' alors qu'il s'agit d'un placement en rétention, décision qui ne dépend pas du procureur mais du préfet. Suit un'procès-verbal de renseignement administratif synthèse' lequel relate: ' A l'issue de sa garde à vue et après lui avoir décliné nos qualités et identités, nous notifions à l'intéressé l'arrêté préfectoral portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 25 octobre 2021 et notifié ce jour entre 10 h 15 min et 10 h 35 min, ainsi que les droits, délais et voies de recours y afférents par le truchement de Mme [C], interprète en langue Ourdou de la société ISM lnterprétariat. ll en reçoit une copie. Nous lui notifions ce jour entre 10 h 35 min et 10 h 55 min l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative délivré à son encontre par le préfet de Vendée, ainsi que les droits, délais et voies de recours y afférents par le truchement de Mme [C], interprète en langue ourdou de la société ISM lnterprétariat. ll en reçoit une copie.' Toutefois, les procès-verbaux de notification ne sont pas produits, notamment la notification de la décision d'éloignement l'exemplaire figurant au dossier n'est pas signé, la garde à vue a été levée à 10 heures 15 mais la rétention n'a débuté qu'à 10 heures 35. Produire le procès-verbal de déroulement des opérations de garde à vue sans verser les procès-verbaux de chaque acte d'enquête ou investigation ne permet pas au juge de contrôler la régularité des dites opérations. Il en résulte que la procédure est irrégulière et que la prolongation de la rétention ne peut être autorisée. La décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée. Par application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, il convient de condamner l'Etat, pris en la personne du préfet de la Vendée, à payer la somme de 600 euros à Me Gravelotte conseil de M. [E], sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Gravelotte, avocate au Barreau de Rouen Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Met fin à la rétention de M. [I] [E] Ordonne sa mise en liberté Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Condamne l'Etat, pris en la personne du préfet de la Vendée, à payer la somme de 600 euros à Me Gravelotte conseil de M. [E], sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Fait à Rouen, le 29 août 2022 à 18 heures 25. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 64 du code de procédure pénale relatant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630daab31dec594f134a2d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel