Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 630daac01dec594f134a2d77
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 96 893 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02128 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUR7 Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis (Réunion) en date du 18 Juin 2021, rg n° F 20/00314 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 AOUT 2022 APPELANTE : S.A.R.L. LE CARRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Cril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [M], [P], [W] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001431 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Clôture : 17.05.2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 AOUT 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AOUT 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [N] a été embauché par la SARL Le Carré (la société) en qualité de chef de cuisine à compter du 29 octobre 2019, selon contrat à durée indéterminée. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 juin 2020. Saisi par M. [N], qui demandait notamment que la rupture du contrat de travail fût jugée imputable à l'employeur et qui réclamait un rappel de salaire et de congés payés ainsi que l'indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 18 juin 2021, a notamment requalifié la prise d'acte de rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à M. [N] 2'673,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 265,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 263,77 euros à titre d'indemnité de congés payés, 445,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2'673,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 93,23 euros à titre de rappel de salaire et congés payés, 93,21 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2019 à janvier 2020, 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La remise d'une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF à compter du mois d'octobre 2019, des déclarations sociales nominatives d'octobre 2019 à juin 2020, d'une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant que la rupture est due à un licenciement et de bulletins de salaire rectifiés pour les mois d'octobre 2019 à juin 2020 a en outre été ordonnée sous astreinte. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 17 décembre 2021. La procédure a été fixée à bref délai. Vu les conclusions notifiées par la société le 3 mai 2022, Vu les conclusions notifiées par M. [N] 4 mai 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de l'appel et l'annulation du jugement : Vu les articles 14, 542, 562, 670, 670-1 du code de procédure civile et R. 1452-4 du code du travail ; Attendu que la lettre de notification du jugement entrepris à la société a été retournée au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que le délai d'appel n'a pas couru, en sorte que l'appel est recevable ; Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; Attendu en l'espèce que le jugement entrepris mentionne que : « la SARL Le Carré régulièrement convoquée ne sera ni présente, ni représentée lors des audiences » ; que les premiers juges ont statué par décision réputé contradictoire ; Mais attendu que la consultation du dossier de procédure transmis à la cour par le greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion démontre que, si y figure bien une lettre de convocation de la société, avec la mention « LRAR », aucun avis de réception n'est annexé à cette lettre, ni ne figure au dossier ; que ne s'y trouve non plus aucun bordereau d'expédition de cette lettre ; que l'avis prévu par l'article 670-1 susvisé n'a pas davantage été donné à M. [N] par le greffe du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il doit par conséquent être retenu que la société a été jugée sans avoir été appelée, ni a fortiori entendue, et que le jugement a méconnu la règle sus énoncée, qui constitue un principe directeur du procès civil ; Attendu cependant que le non-respect de ce principe ne figure pas au nombre des cas de nullité du jugement et qu'il n'est pas soutenu que le conseil de prud'hommes ait excédé ses pouvoirs ; que la demande tendant à l'annulation du jugement sera par conséquent rejetée ; Attendu que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'entier litige ; Sur la prise d'acte : Attendu que par lettre datée du 10 juin 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il fait grief à la société d'avoir dissimulé son travail en le faisant commencer à travailler au mois d'octobre 2019 tout en ne le déclarant qu'au mois de décembre 2019, d'avoir modifié sa rémunération en ne lui versant pas l'intégralité du salaire contractuel, de ne lui avoir versé aucun salaire de février à juin 2020, de ne pas lui avoir remis ses bulletins de salaire à compter du mois de février 2020, de ne pas l'avoir affilié à la médecine du travail, de ne plus lui avoir donné de travail à la fin de période de confinement et d'avoir commis un prêt illicite de main-d''uvre à ses dépens ; Attendu que M. [N], sur qui pèse la charge de la preuve des griefs invoqués, verse aux débats, notamment : - son bulletin de salaire du mois de décembre 2019 (pièce n° 3 de M. [N]) qui mentionne la rémunération payée pour ce mois, mais également deux rubriques intitulées « régul 10-11. 19 », portant sur des sommes de 2'556,17 euros et 321,29 euros, correspondant sensiblement au montant du salaire et des heures supplémentaires payés à M. [N] au mois de décembre 2019, alors que la société ne produit pas le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 ; qu'il s'évince de ces circonstances que la société n'a pas remis à M. [N] de bulletin de salaire pour le mois de novembre 2019 ; - son relevé d'assurance retraite (pièce n° 4 de M. [N]), qui mentionne qu'il a été employé par la société, pour l'année 2019, du 1er au 31 décembre, alors qu'il a été embauché à compter du 29 octobre 2019 (pièce n° 1 de M. [N] : contrat de travail) ; que cette mention concorde avec celle de son relevé Agirc-Arrco (eod. loc.), qui mentionne que M. [N] n'a travaillé pour la société que du 1er au 31 décembre 2019 ; qu'il résulte de ces pièces que la société n'a pas déclaré M. [N] auprès des organismes sociaux à compter de la date de son embauche, mais à compter du 1er décembre 2019 ; - sa pièce n° 7, constituée d'échanges de courriels avec M. [K], qui exploite un restaurant à l'enseigne « Le Cabanon », situé à [Localité 5] de la Réunion ; qu'il résulte de leur examen que M. [N] a travaillé dans cet établissement au mois de février 2020, alors que son contrat de travail prévoyait qu'il devait exercer ses fonctions dans les locaux de la société, [Adresse 1], et que si une clause de mobilité était contractuellement prévue, elle ne pouvait concerner que les autres établissements de la société, alors qu'il n'est pas soutenu que le restaurant à l'enseigne « Le Cabanon » figurerait au nombre de ceux-ci et qu'il est même établi par la pièce n° 6 de M. [N] que cet établissement est celui de la SARL ECDA ; que M. [N] établit ainsi le prêt de main-d''uvre illicite dont il se plaint ; Attendu que la société ne s'explique pas sur le fait que M. [N] n'a pas été examiné par le médecin du travail lors de son embauche ; que ce grief est donc caractérisé ; Attendu que la société reconnaît (conclusions de l'appelante, p. 10) qu'elle n'a pas payé à M. [N] l'intégralité de son salaire, même si elle discute le montant de l'arriéré ; que ce grief est par conséquent également établi ; Attendu qu'indépendamment des autres manquements invoqués par M. [N], qui ne sont pas justifiés par les pièces produites aux débats, les griefs ainsi caractérisés, pris dans leur ensemble, présentent un caractère de gravité tel qu'ils faisaient obstacle à la poursuite de la relation de travail, en sorte que la prise d'acte par M. [N] de sa rupture doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que M. [N] avait sept mois d'ancienneté lors de la rupture de la relation de travail, qu'il percevait un salaire brut de 2'673,50 euros et que la société employait moins de 11 salariés ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société à lui payer la somme de 2'673,50 euros, correspondant à un mois de salaire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'indemnité légale de licenciement : Vu l'article R. 1234-2 du code du travail ; Attendu que M. [N] avait une ancienneté de sept mois et percevait un salaire brut mensuel de 2'673,50 euros ; qu'il peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 389,88 euros [2'673,50/4 x 7/12] ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ; Attendu que M. [N] réclame à bon droit la somme de 2'673,50 euros, correspondant à un mois de salaire ; que s'agissant des congés payés, l'indemnité à laquelle il peut prétendre s'élève à 267,35 euros mais qu'ayant limité sa demande de ce chef à 265,35 euros, il y sera fait droit dans cette mesure ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les congés payés : Attendu que M. [N] réclame la somme de 263,77 euros de ce chef en exposant qu'il bénéficiait de 17,5 jours de congés payés au mois de mai 2020, soit une valeur de 1'559,60 euros, qui ne lui a été payée par la société qu'à hauteur de 1'285,83 euros ; Attendu que l'examen des bulletins de salaire produits par M. [N] aux débats fait apparaître qu'il avait acquis cinq jours de congés en janvier 2020, 7,5 jours en février et mars 2020, 10 jours en avril 2020, 12,5 jours en mai 2020 et aucun en juin 2020 ; Attendu que la société, qui ne soutient pas que M. [N] aurait pris des congés, ne s'explique pas sur ces incohérences ; Attendu qu'il sera par conséquent fait droit à la demande ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la remise de documents de fin de contrat et sur la régularisation de la situation de M. [N] auprès des organismes sociaux : Attendu qu'il convient d'ordonner la remise, par la société à M. [N], d'une attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de salaires des mois d'octobre 2019 à juin 2020 rectifiés, conformes au présent arrêt ; Attendu qu'il y a également lieu d'ordonner à la société de procéder à la rectification de la situation de M. [N] auprès des organismes sociaux auxquels il doit être affilié, portant sur son embauche au 29 octobre 2019 et sur les déclarations sociales nominatives d'octobre 2019 à juin 2020 ; que la société devra en justifier auprès de M. [N] dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que le fait, pour la société, d'avoir embauché M. [N] à compter du 29 octobre 2019 mais de ne l'avoir déclaré auprès des organismes sociaux qu'à compter du 1er décembre 2019, sans rectification postérieure ni délivrance d'un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2019, caractérise son intention et sa volonté de se soustraire à ses obligations et de dissimuler l'embauche de ce salarié au cours de la période occulte ; qu'il convient par conséquent de condamner la société à lui payer la somme de 16'041 euros, correspondant à six mois de salaire ; que s'agissant d'une indemnité, cette somme n'est pas soumise aux prélèvements sociaux, en sorte qu'elle est nette, et non brute ; Attendu que si le jugement entrepris a examiné cette demande dans ses motifs, il a omis de statuer de ce chef dans son dispositif ; qu'il convient donc de le compléter ; Sur l'indemnité pour préjudice économique : Attendu que M. [N] réclame la somme de 5'000 euros de ce chef en exposant que des prélèvements sur son compte bancaire ont été rejetés, qu'il n'a pu payer son loyer qu'avec retard, que le solde de son compte bancaire était débiteur et qu'il a dû restituer sa voiture faute de remboursement du crédit afférent ; Attendu que le retard mis au paiement, par la société, de ses dettes envers M. [N] est compensé par les intérêts moratoires ; que M. [N] ne justifie pas, au moyen des pièces produites, d'un préjudice économique distinct de ce seul retard mis au paiement, en sorte qu'il sera débouté de cette demande ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur le préjudice moral : Attendu que M. [N] réclame la somme de 5'000 euros de ce chef en exposant que l'attitude de la société l'a placé, ainsi que toute sa famille, dans une situation de détresse psychologique terrible puisque, père de deux enfants, il a dû être accueilli dans un centre d'hébergement d'urgence, sans aucun moyen de subsistance durant une période critique au cours de laquelle il ne pouvait pas chercher d'autre travail en raison du confinement ordonné par les pouvoirs publics, et alors qu'il était toujours officiellement lié à la société ; Attendu que M. [N] justifie des nombreux courriers de relance que lui ont adressés ses différents créanciers (pièce n° 9 de M. [N]), de ce que l'allocation de retour à l'emploi lui a été refusée par Pôle emploi au motif, notamment, qu'il avait volontairement quitté son dernier emploi salarié (pièce n° 13 de M. [N]) ; que M. [N] caractérise le préjudice moral qu'il a subi en raison des agissements de la société ; Attendu qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par M. [N] par la condamnation de la société lui payer la somme de 4'000 euros à titre indemnitaire ; Sur les rappels de salaire : Pour les mois de novembre 2019 à janvier 2020 : Attendu que le contrat de travail, qui faisait la loi des parties, prévoyait que la rémunération de M. [N] était de 2'000 euros nets mensuels ; que toutefois, la société ne lui a versé que 1'968,93 euros au cours des trois mois dont s'agit, en sorte qu'elle reste redevable de la somme de 93,21 euros, nonobstant la circonstance invoquée par la société que M. [N] ait bénéficié d'un avantage en nature sous la forme de repas, avantage qui au demeurant n'est pas contractuellement prévu ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Pour le mois de juillet 2020 : Attendu que la société reconnaît rester devoir la somme de 93,23 euros nets (conclusions de la société, p. 10, troisième paragraphe), réclamée par M. [N] ; qu'il sera donc fait droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel recevable ; Déboute la SARL Le Carré de sa demande tendant à l'annulation du jugement ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Le Carré à payer à M. [N] 445,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et fixé à 250 euros par jour de retard l'astreinte ordonnée ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau ses chefs infirmés, Condamne la SARL Le Carré à payer à M. [N] : - 389,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4'000 euros à titre de dommages-intérêt pour préjudice moral ; Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêt pour préjudice économique ; Ordonne à la SARL Le Carré de procéder à la rectification de la situation de M. [N] auprès des organismes sociaux auxquels il doit être affilié, portant sur son embauche au 29 octobre 2019 et sur les déclarations sociales nominatives d'octobre 2019 à juin 2020 ; Dit que la SARL Le Carré devra en justifier auprès de M. [N] dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ; Y ajoutant, Condamne la SARL Le Carré à payer à M. [N] la somme de 16'041 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Le Carré à payer à M. [N] la somme de 3'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la SARL Le Carré aux dépens d'appel. Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme Hanafi, greffier, à la laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. La remisarticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
630daac01dec594f134a2d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel