Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2022
- ECLI
- 630daac11dec594f134a2d79
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/505 N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7D6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 Aout à 11H30 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2022 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [B] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26/08/2022 à 12 h 07 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 29/08/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [L] [B] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [L] [B], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 23 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne. Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par requête du 24 août 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 25 août 2022 à 16h08, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'exception de procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [B] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 août 2022 à 12h07. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que la préfecture ne produit pas le document autorisant le contrôle dont il a fait l'objet, rappelle un contrôle d'identité aléatoire doit être prévu à l'avance sur une période ne dépassant pas 12 heures et qu'une autre personne a été contrôlée à 9h23 alors que lui-même a été contrôlé à 11h40 alors qu'il est impossible de multiplier les équipages avec des missions différentes. M. [B] a déclaré à l'audience qu'il avait été opéré de la gorge en Espagne, qu'il était malade et souhaitait rester en France pour se faire soigner. Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel: L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur irrégularité du contrôle: M. [B] fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 août 2022 à 11h40 à la gare SNCF de [Localité 5] . Il résulte du procès-verbal établi le 23 août 2022 à 11h35, que ce contrôle a été réalisé dans le cadre d'instructions permanentes dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale prévoyant de procéder à des contrôles aléatoires, en intensité et en fréquence à l'intérieur du territoire pour une période ne dépassant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et qu'en l'espèce ce contrôle systématique a été réalisé le 23 août 2022 à la gare de [Localité 5] [3], visée par l'arrêté du 22 mars 2012, pour la période de 10 à 14 heures. Indépendamment des contrôles d'identité de police judiciaire, d'initiative (art 78-2 al 1 à 6 du code de procédure pénale) ou sur réquisitions du procureur de la République (art 78-2 al 7), ou des contrôles d'identité de police administrative (art 78-2 alinéa 8), les contrôles d'identité dits «Schengen»relèvent d'un régime spécifique prévu par l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Au titre de ce contrôle, limité territorialement à une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares et à la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière. Ce contrôle est réalisé sous les limites de: - l'interdiction des contrôles systématiques, - la limitation à 12 heures de la durée pendant laquelle il peut être procédé en un même lieu. La production d'une note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n'est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale. En l'espèce, le contrôle a été effectué à la gare de [Localité 5] [3] visée par l'arrêté du 22 mars 2012. Il résulte du procès-verbal de police établi visé que le contrôle dont a fait l'objet M. [B] a bien été réalisé pendant une durée n'excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu, de manière non permanente et aléatoire à la gare [3] de [Localité 5] . En effet, ne figure au dossier aucune pièce permettant de considérer que ce contrôle a été effectué pour une période supérieure à 12 heures, M. [B] évoquant seulement le contrôle d'une autre personne à 9h23, c'est-à-dire en dehors de la période de 10 heures à 14 heures, sans cependant en justifier, la cour ne pouvant utiliser des pièces figurant dans un autre dossier . De plus, la réalisation d'un contrôle à 9h23 ne permet pas de démontrer la réalité d'un contrôlealéatoire pendant une période supérieure à 12 heures. En conséquence, l'irrégularité soulevée n'est pas démontrée et il convient de confirmer l'ordonnance déférée, étant constaté par ailleurs que M. [B] ne conteste pas ne présenter aucune garantie de représentation, en ce qu'il a indiqué être domicilié à [Localité 2] , sans indiquer l'adresse précise et qu'il ne détient pas de documents lui permettant de séjourner en France où il n'a par ailleurs pas de famille proche et ne dispose pas de ressources licites PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 août 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [L] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale prévoyant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2022
Référence
630daac11dec594f134a2d79
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