Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2022
- ECLI
- 630daac31dec594f134a2d7d
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/507 N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7EK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 Aout à 11h40 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2022 à 15H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [B] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26/08/2022 à 12 h 05 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 29/08/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] [B] représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [T] [B], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 22 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne. Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par requête du 24 août 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 25 août 2022 à 15h57, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [B] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 août 2022 à 12h05. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il faire valoir que son épouse vit en Espagne avec ses enfants et qu'il a droit à sa vie privée le temps que la préfecture effectue ses demandes. M. [B] n'a pas demandé à être entendu. Le préfet de Haute-Garonne représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». M. [B] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention porte atteint à sa vie privée et demande sa libération sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il résulte des pièces versées que M. [B] a été placé en rétention administrative le 23 août 2022 à la sortie de la maison d'arrêt de [Localité 3] où il était détenu depuis le 30 septembre 2021 en exécution de différentes peines pour des faits de vols par effraction et vol aggravé. Dans le cadre de son audition le 18 août 2022 il a indiqué s'être marié « au bled » et avoir deux enfants « au pays » ce qui induit que sa famille ne se trouve pas en Espagne ainsi qu'il l'indique désormais et dont il ne justifie pas. Dès lors, l'atteinte portée à sa vie privée n'est pas établie. Au surplus, il n'a donné aucune adresse en France ni justifié d'aucune source de revenus licites en France. Au regard de ces éléments, le placement en rétention de M. [B] n'apparaît pas comme portant atteinte à son droit à une vie privée il convie de confirmer l'ordonnance déférée. Enfin, le 24 août l'autorité consulaire a donné son accord à la délivrance d'un laissez-passer et un routing a été demandé PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 août 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [T] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle L 741-6 du CESEDA prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2022
Référence
630daac31dec594f134a2d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA