Cour d'AppelChambre 5 B
Cour d'Appel · Chambre 5 B — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef990223d7c4f137052a0
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 200 312 046 651 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre 5 B N° RG 20/03686 N° Portalis DBVW-V-B7E-HOKM MINUTE N° Copie exécutoire à - Me Valérie SPIESER - Me Anne CROVISIER Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CINQUIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 Août 2022 Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [T] [I] [A] [F] né le 29 Mai 1965 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour, INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE : Madame [L] [V] née le 18 Juin 1965 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 15] Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de : Mme HERBO, Président de chambre, Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [L] [V] née le 18 juin 1965 et M. [T] [F] né le 29 mai 1965 se sont mariés le 5 juillet 1992, après avoir conclu un contrat de mariage aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont eu une enfant au cours de leur union, [R] née le 10 novembre 1994. Par jugement en date du 1er août 2005, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce, et a condamné M. [F] à payer à Mme [V] une prestation compensatoire de 40 000 euros. Par arrêt en date du 25 février 2008, la cour d'appel de Colmar a confirmé le prononcé du divorce et a réduit la prestation compensatoire due par M. [F] à Mme [V] à 10 000 €. M. [T] [F] a saisi le tribunal d'instance de Schiltigheim d'une requête aux fins de partage, et par décision en date du 20 mars 2012 Maître [D] notaire à [Localité 12] a été désigné pour procéder aux opérations de partage. Une première réunion a eu lieu le 1er octobre 2012, à l'issue de laquelle un procès-verbal de débats n° 1 a été rédigé le jour même. Une deuxième réunion a été organisée le 19 novembre 2012, à l'issue de laquelle un deuxième procès-verbal a été rédigé. Une troisième réunion a eu lieu quatre années plus tard, soit le 18 novembre 2016, à l'issue de laquelle le notaire a rédigé un procès-verbal de difficultés concernant le point de départ et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] et l'absence de communication des documents permettant de connaître les avoirs des parties à la Caisse d'Epargne et à la BRED. Par assignation délivrée le 21 décembre 2018, Mme [L] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg qui, par jugement en date du 20 mai 2020, a statué comme suit : « Dit que le divorce est définitif à la date du 25 février 2008 ; Dit que le bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] est bien commun de Mme [L] [V] et M. [T] [F] ; Déboute Mme [L] [V] et M. [T] [F] de leur demande de récompense à eux due par la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] ; Dit que la totalité de la valeur du bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] sera portée à l'actif de la communauté ; Déboute Mme [L] [V] de sa demande de récompense à elle due par la communauté au titre de la facture de l'entreprise Parketo du 9 avril 2003 ; Déboute Mme [L] [V] de sa demande au titre du recel de communauté ; Dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur Mme [L] [V], au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 15], de 336 euros par mois pour la période du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010, de 416 euros par mois pour la période du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2012, de 520 euros par mois pour la période du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2017, et de 588 euros par mois à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au jour du partage de l'indivision ou de la libération des lieux ; Déboute Mme [L] [V] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre de travaux effectués dans le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] relativement aux factures d'Aubade du 16 mai 2008, des Etablissements Meyer du 30 juillet 2008, de Siehr du 11 décembre 2017 et Leroy Merlin du 4 juillet 2013 ; Dit que Mme [L] [V] a une créance sur l'indivision post-communautaire pour le montant de 4 748,98 euros au titre des travaux de ravalement de façades de l'immeuble dans lequel se situe le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] ; Déboute Mme [L] [V] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des travaux effectués dans la copropriété dont dépend le bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] pour la peinture et les sols de la cage d'escalier ; Déboute Mme [L] [V] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété des années 2003 à 2018 du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] ; Déboute M. [T] [F] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières des années 2004 à 2015 relativement au bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] ; Dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [T] [F] pour la somme de 1 737,92 euros au titre de la caution versée par les époux pour la location du domicile conjugal ; Fixe la valeur de l'ensemble immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] à la somme de 190 000 euros ; Déboute Mme [L] [V] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] ; Déboute M. [T] [F] de sa demande de remboursement de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 pour les revenus de l'année 2002 ; Déboute M. [T] [F] de sa demande de récompense due par la communauté pour la somme de 30 265 euros ; Déboute M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Fixe la date de la jouissance divise à la date de la présente décision ; Renvoie les parties devant Maître [D], notaire à Oberschaffolsheim pour finalisation des opérations de partage ; Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'. Par déclaration électronique en date du 1er décembre 2020, M. [T] [F] a interjeté appel du jugement « en tant qu'il a fixé la valeur de l'ensemble immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15] à la somme de 190 000 €, a débouté M. [F] de sa demande de récompense due par la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien situé [Adresse 7] à [Localité 15], a dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur Mme [V] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 7] à [Localité 15] de 336 € par mois pour la période du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010, de 416 € par mois pour la période du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2012, de 520 € par mois pour la période du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2017 et de 588 € par mois à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au jour du partage de l'indivision ou de la libération des lieux, a débouté M. [F] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières des années 2004 à 2015 relativement au bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 15], a dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [F] pour la somme de 1 737,92 € au titre de la caution versée par les époux pour la location du domicile conjugal, a débouté M. [F] de sa demande de remboursement de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 pour les revenus de l'année 2002, a débouté M. [F] de sa demande de récompense due par la communauté pour la somme de 30 265 €, a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts, a fixé la date de la jouissance divise à la date de la décision dont appel ». Dans ses conclusions datées du 10 janvier 2022, M. [T] [F] demande à la cour de statuer comme suit : 'Déclarer le concluant recevable et fondé en son appel, Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage subsidiairement de l'arrêt à intervenir, Fixer la valeur du bien commun devenu indivis à la somme de 225 000 euros, Fixer la récompense due par la communauté à M. [F] au titre du financement de l'immeuble commun en application de l'article 1469 alinéa 3 à la somme de 212 800 francs (32 441,15 euros) multipliée par la valeur actuelle du bien, divisée par le coût global d'acquisition soit : 32 441,15 x 225 000 = 76 181,38 euros, 95 814,20 Fixer la récompense due par la communauté au concluant à la somme 307 330 francs soit 46 852,15 euros au titre de fonds propres sur les comptes bancaires qui ont bénéficié à la communauté, Fixer la récompense due par la communauté au concluant à la somme de 94 105,20 euros, subsidiairement à la somme de 79 293,30 euros au titre des fonds propres ayant bénéficié à la communauté, Dire que sera portée à l'actif de la communauté la valeur des comptes bancaires des époux soit la somme de 182 473,97 euros au titre des comptes de M. [F] et la somme de 136 894,32 euros au titre des comptes de Mme [V] à laquelle doivent se rajouter les fruits de ces comptes à la date de l'ONC et sous réserve de la communication de l'intégralité de ses comptes par Madame, Constater que Madame n'a pas communiqué ces éléments, Sur les comptes d'indivision : Dire et juger que Mme [V] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle envers l'indivision post-communautaire à compter de la date retenue par le jugement jusqu'à la date de jouissance divise ou d'attribution du bien pour les valeurs suivantes : 525 euros mensuels du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010, 750 euros mensuels du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2012 800 euros mensuels du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2017, 850 euros mensuels à compter du 1er janvier 2017, Dire n'y avoir lieu à abattement supplémentaire au titre de la contribution du concluant à l'entretien de l'enfant commun dès lors qu'une pension alimentaire avait été mise à la charge du concluant et payée, Dire et juger que l'indivision post-communautaire est redevable envers le concluant au titre des taxes foncières acquittées par lui seul en application de l'article 815-13 du code civil revalorisée pour tenir compte de la valeur actuelle du bien soit des dépenses acquittées de : 510 euros pour la taxe foncière 2013 495 euros au titre de la taxe foncière 2012 485 euros pour la taxe foncière 2011 472 euros pour la taxe foncière 2010 460 euros pour la taxe foncière 2009 490,60 euros pour la taxe foncière 2008 435 euros pour la taxe foncière 2007 A revaloriser en application de l'article 815-13 du code civil, Dire que le concluant a acquitté seul l'impôt sur le revenu dû par les époux et qu'il a droit à ce titre à une créance entre époux due par Madame correspondant à la moitié de l'impôt acquitté, Déclarer Mme [V] mal fondé en son appel incident, Le rejeter, La débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions tant comme irrecevables que mal fondées, La déclarer irrecevable et mal fondée en sa demande portant sur la somme de 95 854 euros comme nouvelle à hauteur de cour, Condamner Mme [V] aux entiers dépens des deux instances et à payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC'. Sur la date de jouissance divise, M. [F] note que le premier juge a cru devoir fixer la date de jouissance divise à la date du jugement, tout en rejetant la demande d'attribution préférentielle du bien formée par Mme [V]. Il rappelle que la règle s'agissant de la fixation de la date de jouissance divise reste la date la plus proche du partage en application de l'article 829 alinéa 2 du code civil. M. [F] fait état de ce que Mme [V] réside dans le bien dont elle a sollicité l'attribution préférentielle qui lui a été refusée. Elle forme un appel incident du chef de ce refus, et soutient que ce refus n'était pas justifié car elle a des fonds sur ses comptes ; or ces comptes font partie de l'actif de la communauté. Pour autant cet argument milite en faveur de la position de M. [F] selon laquelle la date de jouissance divise ne peut être fixée tant qu'il n'y a pas eu d'attribution du bien laquelle, seule, met fin à l'indivision. M. [F] observe que si la date de jouissance divise doit être arrêtée à la date du jugement, soit le 20 mai 2020, Mme [V] résidera gratuitement dans ce bien puisque l'indivision a cessé et qu'aucune indemnité n'est donc plus due sans pour autant que le bien ne lui ait été attribué. M. [F] fait valoir que la date de jouissance divise doit correspondre à la date à laquelle l'indivision cesse par l'attribution notamment des biens immobiliers. C'est bien par ce que l'un ou l'autre des ex-époux devient seul propriétaire, et qu'il ne doit plus d'indemnité. A défaut l'ex-époux toujours propriétaire d'un bien immobilier dans le cadre de l'indivision se voit privé non seulement de l'occupation de ce bien mais également de la contrepartie à l'impossibilité de jouir de celui-ci. La situation de l'indivisaire occupant est plus favorable financièrement que celle d'un locataire puisque l'indemnité d'occupation est moins onéreuse pour le même bien qu'un loyer. M. [F] sollicite que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage, après que le litige soit tranché et renvoyé devant le notaire pour finaliser lesdites opérations. Subsidiairement M. [F] demande que cette date de jouissance divise soit fixée à compter de l'arrêt à intervenir, qui aura tranché cette difficulté. En ce qui concerne la valeur du bien immobilier, M. [F] se prévaut d'une attestation de vente d'un appartement à [Localité 10] d'une surface équivalente à celui de [Localité 15], lequel a été vendu en 2020 pour 225 000 euros ; il précise que cet appartement est situé à proximité de l'aéroport, avec les nuisances sonores que cela implique, dans une commune moins prisée et beaucoup plus éloignée de [Localité 9]. M. [F] considère qu'avec la forte inflation de l'immobilier de ces deux dernières années, le montant de 225 000 euros constitue un minimum ; il qualifie le montant proposé par Mme [V] 'd'indécent' et correspondant en réalité à sa volonté de faire baisser au maximum la valeur de cet appartement pour payer le moins de soulte possible. Sur les récompenses, M. [F] rappelle que les parties ont acquis durant le mariage, soit le 25 novembre 1993, aux termes d'un acte de vente en l'état futur d'achèvement un appartement, une cave et un garage faisant partie d'un ensemble immobilier, le tout pour un prix principal de 619 000 francs soit 94 365,94 euros hors les frais d'acquisition, et avec les frais de notaire pour un montant de 628 500 F soit 95 814,20 euros. L'acte mentionne au titre de la clause relative au paiement du prix, que ce dernier a été acquitté en partie au moyen d'un chèque n° 0177010 tiré sur le compte de M. [T] [F] de 212 800 francs, et d'un chèque Cial tiré sur le compte de Mme [F] de 106 200 francs. Par ailleurs, une quittance de paiement a été délivrée personnellement à chacun des époux pour les montants susvisés. M. [F] soutient que ces fonds étaient des fonds propres provenant de ses économies, que les époux s'étaient mariés l'année précédente soit le 27 juin 1992, qu'à cette époque il bénéficiait d'un revenu mensuel moyen de l'ordre de 12 000 francs, et que ce n'est pas en un an de mariage que ses économies auraient pu être constitués sur des fonds communs. M. [F] ajoute que le fait que l'acte ne mentionne pas expressément une clause d'emploi ou de remploi n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'un droit à récompense, qui nait du fait que des fonds propres ont bénéficié à la communauté. M. [F] se prévaut d'extraits de compte justifiant qu'à la date du mariage il disposait d'économies importantes ; il évoque un extrait du Credit Mutuel au 29 juin 1992 d'un compte au nom de M. [F] créditeur de 79 346,91 francs, et un extrait d'un codevi dont le solde créditeur au 10 avril 1992 était de 15 000 francs et au 12 janvier 1993 de 15 642,91 francs (son annexe 22). M. [F] se rapporte à des justificatifs de ses comptes personnels en 1992 à hauteur de 14 878 francs, de son compte courant également créditeur de plus de 156500 francs, et de son compte PEL aussi créditeur de 121 466 francs. Il produit les justificatifs du reste des comptes personnels à hauteur de 80 200 francs pour son compte titre, de 6 628 et de 51 101 francs pour son plan épargne entreprise, et de 9889 francs pour son compte Cial. Il rappelle que la jurisprudence admet que pour combattre la présomption de communauté, les parties peuvent produire tous documents notamment relevés de compte, inventaires. Il considère qu'il est démontré que le chèque tiré sur un compte personnel de l'époux d'un montant de 212 800 francs au titre de l'acquisition du bien provient bien de ses économies avant le mariage, et que ce versement ouvre droit à récompense sur le fondement de l'article 1469 alinéa 3 du code civil. Il fait valoir qu'il a donc droit à une récompense au titre de cet apport qui, s'agissant d'une dépense d'acquisition, doit être calculée sur le fondement de l'article 1469 alinéa 3 à savoir le montant investi soit 212 800 francs (32 441,15 euros) multiplié par la valeur actuelle du bien divisé par le coût global d'acquisition. Le montant s'élève donc à la somme de 32 441 15 x 225 000 = 76 181 38 euros. 95 814,20 M. [F] observe que ses fonds propres, au jour du mariage, présentent un solde créditeur de 520 130,91 francs soit un montant de 79 293,44 euros placé comme suit : Crédit Mutuel compte courant 156 500 francs - Livret Bleu 79 346,91 francs ' Pel 121 466 francs ' Codevi 15 000 francs - Compte titre 80 200 francs - Plan Epargne Entreprise Pétrofina 6628 francs - Plan Epargne Entreprise Sapar Finance 51 101 francs ' Cial socapi LER 9889 francs. M. [F] retient qu'au vu du raisonnement de Mme [V], en appliquant une correction due à l'usure monétaire entre 1992 et 2003, la somme de 520 130,91 euros valait en 2003 une somme de 94 105,20 euros qui constitue la récompense en sa faveur, et subsidiairement il retient la somme de 79 293,44 euros. Plus subsidiairement, M. [F] soutient que si l'on déduit de ce montant l'apport de 212800 francs revalorisé en application de l'article 1469 al 3 selon le calcul ci-dessus, il a droit, outre à la récompense au titre de l'apport, à une récompense due par la communauté à hauteur de la différence qui est de 307 330 francs soit 46 852,15 euros. M. [F] observe que Mme [V] fait valoir qu'elle avait des deniers propres au jour du mariage de 529 799 francs soit 95 854 euros selon le convertisseur Insee tenant compte de l'inflation, et qu'elle revendique une récompense due par la communauté à ce titre sans justifier des motifs pour lesquels une récompense serait due, et alors que cette demande est formée pour la première fois devant la cour, et comme telle est irrecevable. Sur les comptes des époux, M. [F] fait valoir qu'il y a lieu de porter à l'actif de la communauté les soldes bancaires des comptes des époux à la date des effets du divorce. S'agissant de ses propres comptes, M. [F] note que Mme [V] prétend sans aucune preuve que ces avoirs ne représenteraient pas la totalité et elle affirme aussi sans aucune preuve que M. [F] aurait emporté ou fait disparaître des extraits, ce qui est mensonger. M. [F] précise les soldes de ses comptes bancaires comme suit : comptes CCM selon bilan Bancassur au 9 avril 2003 120 466,51 € - compte interépargne 57 233,58 € - compte Socapi 4 428,30 € - compte Suravenir 345,58 €, soit un montant total de 182 473,97 euros. Il note que Mme [V] annonce que les avoirs bancaires de l'ex-époux sont de 343 659,82 euros, ce qui est un non-sens et ne correspond pas aux avoirs réels qui sont dument justifiés. M. [F] rappelle que doivent figurer à l'actif commun les comptes des parties avec leurs soldes à la date des effets du divorce, qui est la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 24 avril 2003. M. [F] observe que Mme [V] évoque son annexe 19-1 qui est un relevé et informations bancaires à la date du 30 mars 2002, un an avant la date des effets du divorce entre les époux, soit le compte titre PEA [XXXXXXXXXX01] avec 68 601,85 euros et le compte titre PEA [XXXXXXXXXX02] avec 63 296,72 euros. M. [F] soutient qu'il s'agit du même compte titre PEA ; en effet suite au déménagement du couple, ce compte a été transféré vers un autre établissement bancaire, et a changé de numéro d'identification. Il s'agit de deux comptes identiques car une même personne ne peut avoir qu'un seul compte PEA. M. [F] observe qu'il y a presque 2 ans d'écart entre ces deux relevés, et se prévaut d'un échange écrit avec le responsable de l'établissement bancaire en date du 7 octobre 2021, qui confirme qu'en cas de changement d'établissement les comptes transférés changent de numéro. M. [F] ajoute que le bilan bancassurance foyer mentionne un patrimoine de 120 466,51 euros correspondant très précisément à ce que lui-même a indiqué, justifié et porté en compte à la date d'avril 2003. M. [F] indique que le compte PEL de [R] âgée de 27 ans lui appartient depuis sa majorité, et qu'il ne saurait être porté à l'actif de la communauté. M. [F] précise qu'il n'a pas de PEL, que Mme [V] mentionne un compte PEL avec un solde de 52 305,20 euros, en se rapportant à son annexe 19 qui est une réédition d'un relevé bancaire au nom des deux époux faisant état d'une somme soldée le 1/04/03 de 52 305,20 euros ; M. [F] ajoute qu'il ne s'agit en aucun cas d'un compte à son nom. M. [F] retient que Mme [V] liste des comptes avec des soldes à des dates antérieures de plus d'un an à la date des effets du divorce entre les époux (2002), qu'elle vise à plusieurs reprises les mêmes comptes à des dates différentes, qu'elle rajoute le compte de [R] au rang des comptes propres de l'ex-époux alors que l'enfant des parties est titulaire de son compte PEL depuis sa majorité. En ce qui concerne le plan BRED retenu par Mme [V] à hauteur de 72 406,50 euros, M. [F] précise qu'il s'agit de son PEE compte Inter Epargne qui a été justifié pour 57 233,58 €. M. [F] retient que la somme annoncée par Mme [V] soit 343 659,82 euros doit être diminuée de 53 305,20 € au titre du PEL, 68 601 ,85 € au titre du PEA comptabilisé deux fois, et 32 215,62 € au titre du PEL de [R], soit un total de 190 537, 15 euros qui est proche de la somme indiquée et justifiée par lui-même et qui montre la totale démesure des prétentions financières de Mme [V]. S'agissant des comptes de Mme [V], M. [F] énumère : - au CIAL : Cesl 11 454,74 € - Codevi 4679,65 € - Titre 12 509,06 € - PEA 6018,86€ - Assurance Vie 1 109,42 €, soit un total de 35 771,73 € ; - à la CE : compte chèque 7530,14 € - Livret A 5314.21 € - PEL 47 950,46 € - intérêts du PEL à justifier - compte titre3 536,26 € - parts sociales au Crédit Mutuel 4 573 €, soit un total de 68 904,07 € ; - au Crédit Mutuel : Livret bleu 15 598,92 € - Assur vie à justifier valeur avril 2003 de 802 ,64 €, soit un total de 16 401,56 € ; - au sein de RHODIA : épargne salariale 3278,01 € - FCPE 9523,80 € - BNP PARIBAS 3015,15 €, soit un total de 15 816,96 €. M. [F] retient un total à parfaire de 136 894,32 euros, auquel doivent se rajouter les intérêts du PEL à la date de l'ONC, qu'il évalue à environ 30 000 euros. M. [F] note que Mme [V] reconnaît des comptes bancaires à son nom, mais communs d'une valeur globale de 109 688 euros ; il soutient qu'elle a viré à l'insu de l'ex-époux vers le livret bleu de son père une somme de 15 598,92 euros qui doit être réintégrée dans l'actif commun ; ces deux montants représentent une somme de 125 286,92 euros. M. [F] note encore que Mme [V] ne présente pas l'évolution des comptes qu'elle possédait avant le mariage, et qu'elle ne produit pas les justificatifs de ses avoirs à la date des effets du divorce entre les époux. En réponse aux prétentions de Mme [V] sur le recel de communauté, M. [F] soutient qu'il n'a jamais rien caché et qu'il n'y a aucun recel de communauté ; au contraire il a toujours été indiqué que les comptes des parties à la date des effets du divorce seraient portés à l'actif de la communauté. Mme [V] rappelle elle-même que les parties avaient donné leur accord au notaire pour solliciter les renseignements auprès des établissements bancaires. Il ajoute qu'il ne résulte aucunement des débats qu'il ait voulu dissimuler quoique ce soit, et qu'il n'a rien reconnu de tel. Sur les comptes d'indivision, M. [F] note que Mme [V] invoque en premier lieu une jouissance gratuite du bien durant la procédure en divorce ; M. [F] demande la confirmation du jugement sur ce point en relevant que le raisonnement tenu par le premier juge est exempt de toute critique. Il rappelle que ni l'ordonnance de non conciliation ni l'arrêt de la cour n'ont attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal. M. [F] indique par ailleurs que dans leurs écrits respectifs Mme [V] avait pour sa part sollicité la jouissance gratuite du bien, et que lui-même ne s'y était pas opposé à condition qu'il n'y ait pas de pension alimentaire fixée au profit de l'épouse au titre du devoir de secours. Or une pension en numéraire a été mise à la charge de M. [F], de sorte qu'aucun accord ne peut être revendiqué sur une attribution d'une jouissance gratuite. M. [F] relève que Mme [V] reprend dans ses écrits sa demande de prescription relative à l'indemnité d'occupation, tout en faisant fi du jugement sur ce point ; or il a été rappelé à la lecture du premier procès-verbal de débats que M. [F] a revendiqué le paiement d'une indemnité d'occupation, et que les parties étaient en désaccord sur la date d'effet de cette indemnité et sur son montant ; les débats ont eu lieu le 1er octobre 2012, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue. Sur le compte d'indivision de Mme [V], M. [F] note que les parties sont d'accord pour considérer que la date de la jouissance privative du bien est le 15 mai 2003 ; elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date jusqu'à la date de jouissance divise et le partage des biens. Elle occupe ce bien depuis plus de 18 ans, et la valeur locative a nécessairement connu une évolution. S'il est constant que l'occupation de l'indivisaire n'est pas celle du locataire et qu'un abattement doit être appliqué, en général de l'ordre de 20 %, il n'est aucunement justifié en l'espèce d'appliquer un abattement supplémentaire pour tenir compte de la présence de l'enfant. En effet, il ne résulte aucunement des décisions rendues, ordonnance de non-conciliation, jugement et arrêts de la cour, que l'occupation de l'immeuble par Mme [V] avec l'enfant commun constituait une modalité d'exécution par le concluant de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants. La pension alimentaire fixée devait remplir ce rôle. M. [F] rappelle que ce montant a été fixé à 400 euros puis à 300 euros, ce qui exclut toute volonté tant du magistrat conciliateur que du juge du divorce de tenir compte dans la fixation de ce montant de l'occupation du bien. M. [F] retient qu'il n'y a donc pas lieu à abattement supplémentaire, son obligation alimentaire résidant dans la pension alimentaire fixée pour l'entretien de sa fille. M. [F] considère que le montant retenu est faible, s'agissant d'un appartement situé en banlieue proche de [Localité 9]. Si une indemnité d'occupation de 525 euros peut être retenue en 2003, celle-ci a nécessairement évolué pour se situer à 750 euros à partir du 1er janvier 2010, puis à 850 euros à compter du 1er janvier 2017. M. [F] considère que la valeur du bien n'étant pas de 190 000 euros mais de 225000 euros, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [V] à l'indivision post-communautaire doit être fixée à la somme de 525 euros du 15 mai 2003 au 1er janvier 2010, puis à 750 euros du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2012, puis à 800 euros du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2017, puis à 850 euros à compter du 1er janvier 2017. Sur le compte d'indivision de l'ex-époux, M. [F] mentionne qu'il a payé les taxes foncières relatives au bien indivis de 2004 à 2015. Le premier juge a rejeté cette demande au motif que le concluant n'aurait pas fourni de justificatifs ; or il est versé aux débats les taxes foncières pour les années concernées. M. [F] indique qu'il a payé 510 euros pour la taxe foncière 2013, 495 euros au titre de la taxe foncière 2012, 485 euros pour la taxe foncière 2011, 472 euros pour la taxe foncière 2010, 460 euros pour la taxe foncière 2009, 490,60 euros pour la taxe foncière 2008 et 435 euros pour la taxe foncière 2007. S'agissant d'une dépense de conservation, il se prévaut en application de l'article 815-13 du code civil d'une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des taxes acquittées ; le calcul sera fait en application de l'article 815-13 du code civil à savoir qu'il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ceux dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites avec ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu'elles ne les aient point améliorés. M. [F] rappelle qu'il a été débouté de sa demande de remboursement de l'impôt sur le revenu au titre de la séparation ; il soutient qu'il a acquitté seul une dette incombant aux deux époux et que ce montant devra être porté au passif de l'indivision post-communautaire. Concernant la caution et le dépôt de garantie de la maison louée à [Localité 12], M. [F] soutient qu'il s'agissait d'un prêt 0% d'un organisme employeur de 1 732,92 euros. Ce prêt a été remboursé le 12 janvier 2015 par lui seul. M. [F] note que Mme [V] maintient sa demande d'attribution préférentielle du bien en faisant valoir qu'elle dispose d'avoirs bancaires à hauteur de 109 688 euros, ce qui lui permettrait de payer la soulte de 80 000 euros. Il conteste ce raisonnement qui se fonde uniquement sur les données de Mme [V] avec une valeur de l'immeuble de 160 000 euros contestée, et qui n'est d'ailleurs pas celle retenue par le jugement ; surtout elle omet de raisonner dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. M. [F] observe qu'il convient d'une part de déterminer l'actif net de la communauté sur lequel les parties auront droit à la moitié, sous réserve ensuite des comptes d'indivision et des créances éventuelles entre époux, et que ce n'est qu'une fois tous ces comptes calculés que les droits des parties pourront être déterminés et que la soulte pourra être calculée en fonction des attributions éventuelles. M. [F] retient que le calcul de Mme [V] est simpliste et erroné ; elle omet d'ailleurs de rappeler que ses avoirs de 109 688 euros tombent en communauté et font partie de l'actif commun à partager par moitié. Mme [L] [V] a, dans ses dernières conclusions datées du 13 décembre 2021, demandé à la cour de statuer comme suit : 'Déclarer l'appel de M. [F] mal fondé, Le débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions, Déclarer l'appel incident formé par Mme [V] recevable et bien fondé, Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a statué ainsi : fixé la date de jouissance divise au 20 mai 2020, fixé la récompense due par M. [F] à la communauté à 1 737,92 euros au titre du dépôt de garantie encaissé par lui seul, Infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau : 1) Sur le bien immobilier en indivision : Attribuer à Mme [L] [V] en pleine propriété le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 15], Fixer la valeur du bien immobilier à 160 000 €, Fixer la soulte due par Mme [V] à M. [T] [F], en contrepartie de l'attribution en pleine propriété du bien à la somme de 80 000 €, 2) Sur l'indemnité d'occupation : Débouter M. [F] de sa demande d'indemnité d'occupation pour prescription, Si par impossible, la prescription n'était pas retenue : Fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [V] envers l'indivision post communautaire à la somme mensuelle de : 336 € pour la période du 25 février 2008 au 1er janvier 2010, 416 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2018, 588 € à compter du 1er février 2018 jusqu'au jour de la date de la jouissance divise soit le 20 mai 2020, 3) Sur les créances et récompenses dues : Fixer la récompense due par la communauté à Mme [V] à 15 696,39 euros au titre de la prise en charge par ses soins : Des travaux dans l'appartement à hauteur de 2 509,14 € Des travaux dans la copropriété à hauteur de 6 091,86 € Des charges imputables au copropriétaire à hauteur de 7 095,39 €, Fixer la créance de Mme [V] sur la communauté au titre des deniers propres lui appartenant au jour du mariage à 95 854 €, 4) Sur les avoirs bancaires de M. [F] et le recel de communauté : Constater que M. [F] s'est rendu coupable d'un recel de communauté, au sens de l'article 1477 du code civil, Condamner M. [F] à verser à Mme [V] la somme de 343 659,82 €, Si par impossible le recel de communauté n'était pas retenu : Ordonner que la totalité des montants figurant sur les comptes bancaires de M. [F] soit portée à l'actif de la communauté, à savoir : - Plan Epargne Entreprise Bred : 72 406,50 € - Crédit Mutuel : annexe 19 - livret bleu au 3/4/02 : 16 210,70 € - Codevi au 3/12/02 : 4 794,81 € - Pel n° 2 ouvert en 1993 à échéance 2001 : 52 305,20 € - compte titres n°[XXXXXXXXXX02] au 31/12/01 : 13 869,90 € - Pea n°[XXXXXXXXXX01] au 5/12/03 : 68 601,85 € - compte titres n°[XXXXXXXXXX03] au 3/1/02 : 63 296,72 € - PEL de l'enfant commune [R] : 32 215,62 € - livret bleu de l'enfant [R] : pm - Cial : annexe 18 - Compte Cesl au 2/1/01 : 1 435,46 € - Livret d'épargne : 14 264,55 € - Leridys Socapi 4 258,51 € soit un total de : 343 659,82 € 5) Sur les avoirs bancaires de Mme [V] : Ordonner que la totalité des montants figurant sur les comptes bancaires de Mme [V] soit portée à l'actif de la communauté, à savoir : Caisse d'épargne : Compte courant 5 213 € annexe 74 Livret A 5 314 € annexe 74 Pel 47 950 € annexe 74 Parts sociales 4 596 € annexe 74-2 Cial : Compte titres 12 409 € annexe 55 Compte épargne sur livret 9 351 € annexe 56 Titre Pea 4 540 € annexe 57 Codevi 4 820 € annexe 58 Ler 1 Socapi 1 163 € annexe 75 Epargne salariale à Alcatel Alcatel Epargne Salariale (BNP) 1 822 € annexe 76 Élysée fonds participation 8 754 € annexe 59 Crédit Mutuel Azur vie 679 € annexe 77-2 Rhodia Epargne Salariale 3 077 € annexe 78-1 Total 109 688 €. 6) Sur les frais et dépens et l'article 700 du CPC : Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens nés de l'appel principal et incident et de la procédure de partage, ainsi qu'à verser à Mme [V], une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC. 7) En tout état de cause : Renvoyer les parties devant Me [D], notaire à [Localité 12], pour finalisation des opérations de partage. Débouter M. [F] de toute autre demande'. Mme [V] évoque en premier lieu les prétentions soutenues par M. [F] dans le cadre de son appel. Sur la date de jouissance divise, Mme [V] rappelle que le premier juge l'a fixée au jour du jugement du 20 mai 2020. Elle considère que cette décision est fondée, car le partage dure depuis près de 10 années ; les parties ont divorcé en 2008 suite à une procédure de divorce qui avait été débutée en 2002. Mme [V] évoque son extrême vulnérabilité, car elle est atteinte d'une maladie invalidante. Elle soutient que M. [F] a exploité cette vulnérabilité pour faire traîner la procédure depuis des années ; ainsi dans le cadre de la procédure de partage judiciaire devant le notaire, malgré de nombreuses demandes M. [F] n'a jamais communiqué spontanément ses relevés de compte pour éclairer le notaire sur les montants qu'il avait entre les mains à la date des effets du divorce. Le notaire a bien tenté de récupérer ces données auprès des établissements bancaires, mais en vain. Soupçonné d'avoir détourné de nombreux avoirs communs, M. [F] s'est complu à faire traîner la procédure tout en refusant de collaborer et d'éclairer son ex-épouse sur sa situation bancaire. Mme [V] souligne que cette situation de blocage a évidemment abouti à un procès-verbal de difficultés. Afin de débloquer la situation et malgré ses multiples hospitalisations, Mme [V] a assigné son ex-époux devant le tribunal judiciaire de Strasbourg suite au procès-verbal de difficultés ; cette procédure a également duré, l'ex-époux ne communiquant aucun de ses relevés de compte. Mme [V] indique que le temps joue pour M. [F] car elle-même doit une indemnité d'occupation depuis le prononcé définitif du divorce. Aussi le premier juge n'a pu que constater que cette procédure durait du fait de l'inertie voire de la mauvaise foi de M. [F], et dans ce contexte a décidé de fixer la date de jouissance divise au jour du jugement soit le 20 mai 2020. Mme [V] indique qu'après le prononcé du jugement querellé son conseil s'est rapproché de la partie adverse pour finaliser le partage. Malgré de nombreuses relances, M. [F] n'a jamais répondu à ses sollicitations. Mme [V] souligne qu'elle a été contrainte de signifier le jugement, pour que celui-ci devienne définitif. Dans un but dilatoire, M. [F] s'est alors décidé à interjeter appel. Mme [V] ajoute qu'elle a obtenu le statut de travailleur handicapé, que son poste de travail a été adapté à son handicap, et que son logement doit également être adapté à ses problèmes de santé ; elle ne peut pas réaliser de tels travaux très lourds et onéreux, tant qu'elle ne se voit pas attribuer la pleine propriété du bien. Mme [V] conclut que M. [F] a adopté la stratégie de bloquer le partage depuis 11 ans, avec l'espoir que son ex-épouse soit emportée par la maladie ou qu'elle renonce à l'affronter et accepte ainsi toutes ses exigences ; c'est donc à juste titre et pour des raisons évidentes d'équité que la date de jouissance divise a été fixée à la date du jugement du 20 mai 2020. Sur les récompenses revendiquées par M. [F], Mme [V] reprend les diverses prétentions de l'appelant. 1. Sur le financement de l'acquisition du bien immobilier : Mme [V] indique qu'en première instance, M. [F] a tenté de tromper le premier juge en alléguant mensongèrement que lors de l'acquisition de ce bien il avait injecté des deniers propres à hauteur de 212 800 francs, contre 106 200 francs apportés par Mme [V]. Bien qu'elle ait démontré dans le cadre des pièces produites aux débats que cette version des faits était mensongère, M. [F] réitère ses prétentions. Mme [V] mentionne que les parties ont signé un contrat de réservation le 16 septembre 1993 auprès de la société Sofila, et le contrat prévoyait l'achat par les parties d'un appartement au prix de 619 000 francs financé par 247 000 francs d'apport personnel et par un prêt immobilier de 372 000 francs. Lors de cette réservation, les parties ont versé 30 950 francs, chacun ayant apporté la moitié. Mme [V] précise que le 26 octobre 1993 les époux ont signé auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt pour la somme de 372 400 francs ; un déblocage partiel a été sollicité à hauteur de 93 850 francs, et cette somme a été virée sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX08]. Mme [V] observe que quand bien même ce compte était avant l'union un compte personnel de M. [F], au moment de l'acquisition qui a eu lieu bien après le mariage ce compte était commun. Mme [V] précise encore que le 25 novembre 1993 les époux ont signé l'acte de vente devant notaire ; ils ont alors versé un chèque n° 0177010 du Crédit Mutuel tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX08] des époux pour un montant global de 212 800 francs. Il résulte de ce relevé de compte que sur les 212 800 francs ainsi versés, 93 850 francs provenaient du prêt débloqué. C'est par conséquent de manière mensongère que M. [F] allègue avoir apporté, à titre de fonds propres une somme de 212 800 francs lors de l'acquisition. Mme [V] précise enfin qu'elle a versé le même jour un chèque n° 641102 du Cial pour un montant de 106 200 francs. De plus, pour éviter de solliciter un chèque de banque qui impliquait des frais, Madame [V] a retiré sur ses fonds propres : de son Codevi 7573,70 francs le 2 novembre 1993, de son livret A 4 600 francs le 2 novembre 1993, soit un total de fonds propres de l'épouse de 12 173,70 francs. Mme [V] résume les mouvements de fonds propres des époux en indiquant que M. [F] a apporté (212 800 francs - 93 850 francs) 118 950 francs, qu'elle-même a versé (106 200 + 12 173,70) 118 373 francs, et que les parties ont donc effectué le même apport. Mme [V] évoque l'aveu même de M. [F] qui avait établi en son temps une note de suivi pour cet investissement à l'attention de son épouse résumant les apports des uns et des autres, et elle considère qu'il n'est pas crédible s'il affirme avoir oublié cet état de fait. Mme [V] retient que la totalité de la valeur du bien doit être portée à l'actif de la communauté. 2. Sur les fonds propres de M. [F] au jour du mariage : Mme [V] indique que M. [F] n'a jamais justifié de son épargne à la date des effets du divorce dans le cadre du partage judiciaire. Mme [V] note que M. [V] fait état d'une somme de 520 130,91 francs et revendique une récompense de 46 852 € à ce titre. Elle remarque que M. [F] cite des chiffres dans ses conclusions sans se référer aux preuves correspondantes, ce qui entraine un flou absolu et une volonté assumée de créer de la confusion. Or les trois quarts des chiffres allégués ne sont prouvés par aucune pièce, et le peu de pièces communiquées ne correspond pas à la réalité : en effet alors que l'union a été célébrée le 27 juin 1992 les relevés de compte ne correspondent pas à cette date. Mme [V] retient que sur les 520 130 francs allégués, il ne reste plus après vérification que les montants du compte courant (2622 francs) et du Livret bleu (51346 francs), soit une somme totale de 53 968 francs ou 8 000 €. Mme [V] conclut au débouté de M. [F] de ses prétentions. 3. Sur les comptes de M. [F] à la date des effets du divorce : Mme [V] soutient que M. [F] n'avait jamais justifié des soldes bancaires sur ses comptes au jour de la date des effets du divorce, raison pour laquelle le partage s'est enlisé, le notaire n'obtenant pas des établissements concernés les renseignements requis ; M. [F] allègue ainsi une somme de 182 473,97 € en se dispensant de produire tous ses relevés de compte, et en omettant volontairement de communiquer de nombreux avoirs bancaires auprès d'autres établissements. Sur les réels avoirs bancaires de M. [F] lors de la date des effets du divorce, Mme [V] mentionne qu'elle a fourni en première instance la preuve de leur évaluation à 343 659,82 € se décomposant comme suit : - Plan Epargne Entreprise Bred : annexe 20 72 406,50 € - Crédit Mutuel : annexe 19 - livret bleu au 3/4/02 : 16 210,70 € annexe 19-1 - codevi au 3/12/02 : 4 794,81 € annexe 19-2 - Pel n° 2 ouvert en 1993 à échéance 2001 : 52 305,20 € annexe 19-3 - compte titres n°[XXXXXXXXXX02] au 31/12/01 :13 869,90 € annexe 19-4 - Pea n°[XXXXXXXXXX01] au 5/12/03 : 68 601,85 € annexe 19-5 - compte titres n°[XXXXXXXXXX03] au 3/1/02 : 63 296,72 € annexe 19-6 - Pel de l'enfant commune margaux : 32 215,62 € a 19-8, 19-9 - livret bleu de l'enfant margaux : pm -Cial : annexe 18 - compte Cesl au 2/1/01 : 1 435,46 € annexe 18-1 - livret d'épargne : 14 264,55 € annexe 18-2 - Leridys Socapi 4 258,51 € annexe 18-3 soit un total de : 343 659,82 €. Mme [V] indique que certains relevés de comptes produits par elle-même ne portent pas la date exacte du 9 avril 2003, car M. [F] a fait disparaître l'intégralité des relevés de compte ; elle n'a retrouvé dans les archives que certains éléments permettant de reconstituer l'épargne entre les mains de son ex-époux, et au vu de ce contexte a sollicité qu'il soit constaté un recel de communauté. Si cette qualification n'est pas retenue, Mme [V] considère que l'ensemble de ces fonds doit être porté à l'actif de la communauté, comme l'a retenu le premier juge en application du principe de la présomption de communauté, M. [F] ne démontrant pas que les fonds placés sur les comptes ouverts à son nom sont des fonds propres, et qu'il en doit la moitié à son ex-épouse. Mme [V] observe que toutefois dans le dispositif du jugement le juge a omis de rappeler ce principe, et qu'il convient de réparer cette omission afin d'éviter toute difficulté pour la suite des opérations de partage, en mentionnant que la totalité des montants figurant sur les comptes bancaires de M. [F] sera portée à l'actif de la communauté, et en reprenant le détail de tous les comptes ainsi que leurs soldes représentant la somme de 343659,82€. Sur les mouvements de compte suspects et l'opacité entretenue par M. [F], Mme [V] rappelle qu'au stade de l'ordonnance de non-conciliation, son conseil avait déposé une requête aux fins de séquestre en date du 29 avril 2003 ; elle dénonçait alors déjà les mouvements suspects et l'opacité totale dans la gestion des comptes bancaires communs par M. [F]. Mme [V] indique que M. [F] s'occupait seul de la gestion des comptes et utilisait des sites internet verrouillés avec code ; il a modifié l'adresse légale du couple pour détourner tous les relevés de compte au cours de l'année précédant la séparation, tous ses relevés de comptes ayant été envoyés à l'adresse de sa mère, qui est également celle d'un appartement F4 dont il est propriétaire. Mme [V] soutient que M. [F] a fait disparaître des montants sur ces comptes (personnel, couple et enfant), alors qu'elle-même souffrait déjà à l'époque d'une maladie inflammatoire invalidante et dégénérative qui l'avait empêchée de constater les man'uvres de son époux. Mme [V] indique que si le juge aux affaires familiales a par ordonnance du 14 mai 2003 rejeté sa requête et estimé qu'en l'état il n'y avait pas lieu à mener des investigations complémentaires, M. [F] n'a jamais communiqué les montants qui étaient sur les comptes bancaires (courants, titres, livrets etc..), sommes appartenant à la communauté. Il n'apporte aujourd'hui aucune explication sur son manque total de transparence, alors qu'il gérait l'ensemble des comptes du couple et qu'il disposait de toutes les connaissances et références bancaires pour fournir les éléments demandés dans le cadre du partage judiciaire. Sur le recel de communauté, Mme [V] rappelle que lors de la liquidation du régime matrimonial, les époux mariés sous un régime de communauté légale doivent déclarer l'un à l'autre ou au notaire qui s'occupe de la liquidation la totalité des biens qu'ils détiennent au nom de la communauté. Si un époux omet de déclarer un bien, l'article 1477 du code civil prévoit que cette omission est constitutive de recel de communauté et que celui qui en est coupable sera privé de sa part du bien, ainsi omis. Mme [V] rappelle que le notaire, dans le cadre de la première réunion de partage, devait effectuer les diligences nécessaires auprès des établissements bancaires afin de reconstituer l'état de l'épargne commune au jour de l'ordonnance de non-conciliation. Le notaire n'a pas réuni ces éléments, et n'a donc pas reconstitué l'épargne commune ; de fait la tâche était particulièrement ardue puisque M. [F] a régulièrement changé de banque et n'a jamais communiqué les noms des établissements qu'il avait choisis. M. [F] n'a jamais justifié des montants qui étaient sur ses comptes bancaires, et a donc refusé de collaborer pour maintenir l'opacité totale et ainsi tenter de spolier son ex-épouse. Mme [V] soutient que l'intention frauduleuse est démontrée par : - le refus systématique de M. [F] de communiquer ses comptes lors des opérations de partage et en première instance ; - le fait de ne communiquer qu'une faible partie de ses comptes bancaires au stade de la procédure d'appel ; en effet il indique aujourd'hui qu'il détenait 182 473,97 €, omettant volontairement plus de 163 000 €. Sur les preuves des montants détournés par M. [F], Mme [V] développe le détail des comptes détournés pour un total de 343 659,82 €. Elle considère que M. [F] ayant tenté de faire disparaitre les comptes bancaires, il s'agit d'un recel de communauté ; elle réclame en application de l'article 1477 du code civil que l'intégralité de la somme lui soit donc attribuée dans le cadre de la présente procédure. Sur l'argumentaire adverse, Mme [V] considère que M. [F] n'a pas contesté en première instance les montants détournés par ses soins et prouvés par son ex-épouse : il n'a spontanément rien communiqué, ce qui laisse à penser que les détournements opérés sont supérieurs à ce que Mme [V] a découvert. Pour exemple, les parties disposaient d'un compte titre joint au Crédit Mutuel n° 15815501 dont l'époux a du jour au lendemain transféré tous les titres ailleurs ; ce transfert apparait le 4 octobre 2001 au profit du compte Pea de M. [F] (annexe 42), le 19 octobre 2001 au profit d'un autre compte de M. [F] (ann
Articles de loi cités
article 2236 du code civil la prescription ne courarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 450 du Code de Procédure Civile.article 1477 du code civil prévoit que cette omissarticle 1469 alinéa 3 du code civil. Il fait valoir quarticle 815-13 du code civilarticle 829 alinéa 2 du code civil qui prévoient qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 5 B
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
630ef990223d7c4f137052a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel