Cour d'AppelChambre 5 A
Cour d'Appel · Chambre 5 A — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef998223d7c4f137052a3
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 29 300 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre 5 A N° RG 21/01022 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQI7 MINUTE N° Copie exécutoire à - Me Anne CROVISIER - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CINQUIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 Août 2022 Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [O] [H] [R] [U] née le 25 Juin 1980 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour, INTIMÉ : Monsieur [M] [Z] [A] né le 31 Juillet 1972 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LEHN, Président de chambre, Ces magistrats ont rendu compte des plaidories dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LEHN, Président de chambre Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [O] [U] née le 25 Juin 1980 et M. [M] [A] né le 31 juillet 1972 ont le 30 juillet 2008, conclu un pacte civil de solidarité. Par acte authentique en date du 10 novembre 2009 établi par Maître [C], notaire, Mme [O] [U] et M. [M] [A] ont acquis, chacun pour moitié indivise, un bien immobilier situé [Adresse 1] pour le prix de 290 000 € outre des frais d'acte de 13 803 € ; cette acquisition a été financée au moyen du versement d'un acompte de 14 500 € et de deux emprunts souscrits par Mme [U] et M. [A] auprès de la Caisse d'Epargne d'Alsace pour un montant de 293 000 €. M. [M] [A] a procédé au remboursement par anticipation des emprunts immobiliers pour un total de 186 085,59 €, courant mars et avril 2010 soit avant le mariage. En effet, les consorts [U] [A] se sont mariés le 12 juin 2010, après avoir préalablement conclu un contrat de mariage le 18 mai 2010 reçu par Maître [N], notaire, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté universelle, avec mention de l'apport du bien immobilier sis à [Localité 4] en communauté ne donnant lieu à aucune récompense, par chacun des futurs époux à hauteur de leur moitié indivise, et avec une clause de reprise en cas de dissolution de la communauté par divorce, des biens apportés par chacun des époux en mariage et ceux qu'il aura recueillis par donation ou succession pendant la durée de la communauté ainsi que les biens propres par nature en application de l'article 1404 du code civil. Au cours de leur union les consorts [U] et [A] ont eu deux enfants : [V] né le 20 juin 2009 et [Y] né le 29 mai 2012. Suite à la requête en divorce déposée le 24 avril 2015 par Mme [O] [U], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a par ordonnance de non conciliation contradictoire en date du 26 juin 2015 attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux, a dit qu'il devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier, donnant lieu à créance, a fixé la résidence des enfants auprès de leur mère et a accordé un droit de visite et d'hébergement au père. Par jugement en date du 7 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce des époux, a maintenu la résidence des enfants auprès de Mme [U], et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Aucune prestation compensatoire n'a été sollicitée par l'un ou l'autre des époux. Par ordonnance en date du 23 mai 2018, le tribunal d'instance d'Haguenau a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux divorcés, et a désigné Maître [X], notaire, aux fins de procéder aux opérations de partage. Maître [X] a dressé un procès-verbal de difficultés le 29 avril 2019 et a renvoyé les parties à se pourvoir. Suite à l'assignation délivrée le 8 janvier 2020 par M. [M] [A], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement en date du 7 janvier 2021 : - déclaré la demande M. [M] [A] recevable, - dit que M. [M] [A] détient une créance sur l'indivision née de l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] de 186 085,59€ dans le cadre de la liquidation du pacte civil de solidarité conclu par les parties le 30 juillet 2008, - débouté Mme [O] [U] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de la communauté, - fixé la jouissance divise à la date du jugement, - condamné chaque partie à payer la moitié des dépens, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration électronique en date du 16 février 2021, Mme [O] [U] a interjeté appel du jugement « en ce qu'il a déclaré la demande de M. [M] [A] recevable, - dit que M. [M] [A] détient une créance sur l'indivision née de l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] de 186 085,59 € dans le cadre de la liquidation du pacte civil de solidarité conclu par les parties le 30 juillet 2008, - débouté Mme [O] [U] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de la communauté, - fixé la jouissance divise à la date du jugement, - condamné chaque partie à payer la moitié des dépens, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ». Mme [O] [U] a ses dernières conclusions datées du 21 avril 2022, demandé à la cour de statuer comme suit : ''Déclarer Mme [U] recevable en son appel, L'y dire bien fondée, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a : - déclaré la demande de M. [M] [A] recevable, - dit que M. [M] [A] détient une créance sur l'indivision née de l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] de 186 085,59 € dans le cadre de la liquidation du pacte civil de solidarité conclu par les parties le 30 juillet 2008, - débouté Mme [O] [U] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de la communauté, - fixé la jouissance divise à la date du jugement, - condamné chaque partie à payer la moitié des dépens, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, Et statuant à nouveau, - Sur la créance alléguée par M. [A] au titre du remboursement anticipé des emprunts en mars/avril 2010 A titre principal, Constater, le cas échéant, que la demande présentée par M. [A] « relative au rapport des parties dans leur pacte civil de solidarité » a été déclarée prescrite en application de l'article 2224 du code civil, par la décision à intervenir de Mme le conseiller de la mise en état saisie parallèlement d'une requête à cette fin, A défaut, Dire et juger que la demande présentée par M. [A] « relative au rapport des parties dans leur pacte civil de solidarité » est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, En conséquence, Déclarer M. [A] irrecevable en sa demande et le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Dire et juger que la décision entreprise a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du CPC, Dire et juger que la créance invoquée par M. [A] est éteinte par l'apport à la communauté, sans récompense à la charge de cette dernière, des parts indivises détenues par les futurs époux de l'immeuble sis à [Localité 4], emportant liquidation de l'indivision et renonciation par chacun d'eux à mettre en compte toute créance antérieure à l'apport en communauté de leurs droits indivis, Dire et juger que l'apport à la communauté sans récompense à la charge de cette dernière des parts indivises détenues par les futurs époux de l'immeuble sis à [Localité 4] constitue un avantage matrimonial irrévocable en application de l'article 265 alinéa 1er du code civil. En conséquence, Déclarer M. [A] mal fondé en sa demande et le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Sur la fixation de la date de la jouissance divise Dire et juger que la décision entreprise a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du CPC, Dire n'y avoir lieu à fixation de la jouissance divise qui doit l'être à la date la plus proche du partage, Sur la demande de provision de Mme [U] Condamner M. [A] à payer à Mme [U] à titre de provision une somme de 105 204,09 € à valoir sur ses droits dans le partage judiciaire, ou toute somme qu'il plaira à la cour arbitrer, En tout état de cause, Condamner M. [A] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 4 000 € par application de l'article 700 du CPC''. Mme [O] [U] évoque la décision querellée qui a relevé que le contrat de mariage conclu le 18 mai 2010 n'a pas procédé à la liquidation du pacte civil de solidarité dans la mesure où il ne contient aucune mention de détermination des éléments d'actifs et de passif de la masse à partager ni des droits de chacun des partenaires dans cette masse, et qui a estimé que la clause d'apport par les futurs époux à la communauté de leurs droits indivis dans le bien immobilier ne constitue pas une opération de liquidation de ce pacte. Elle note que le premier juge a rappelé que l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire lui donne compétence pour procéder à la liquidation du pacte civil de solidarité des parties, a considéré que le procès-verbal de difficulté établi par Maître [X] le 29 avril 2019 «est relatif à la liquidation du pacte civil de solidarité», et a retenu la recevabilité de sa saisine au regard des dispositions de l'article 231 de la loi du 1er juin 1924. Mme [U] note que le juge a considéré que la demande de M. [A] est relative au rapport des parties dans leur pacte civil de solidarité, que la clause du contrat de mariage prévoyant l'absence de récompense due par la communauté du fait de l'apport en communauté du bien immobilier est sans effet sur les rapports des parties dans le cadre de leur pacte civil de solidarité, et que M. [A] détient une créance à l'égard de l'indivision née du contrat d'acquisition du bien et non pas à l'égard de la communauté. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 815-13 du Code civil, le premier juge a relevé que le remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien indivis constitue une mesure nécessaire à la conservation de l'immeuble, en a déduit que M. [A] dispose d'une créance sur l'indivision à hauteur de la somme de 186 085,59 €, a débouté M. [A] de sa demande de condamnation outre intérêts, et a également débouté Mme [U] de sa demande de provision dès lors que sa compétence se limite à régler les difficultés apparues au cours de la procédure de partage et à fixer les droits de chacun dans ce partage. Le premier juge a également relevé que « pour éviter tout contentieux ultérieur », il convenait de fixer la jouissance divise à la date de son jugement. Mme [U] soutient en premier lieu que la demande de M. [A] était prescrite. Mme [U] fait valoir que si l'on admet que la demande de M. [A] « est relative au rapport des parties dans leur pacte civil de solidarité », il en résulte nécessairement que cette action est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui précise que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Or il est constant que la créance alléguée est née des remboursements effectués en mars/avril 2010, et que la demande de M. [A] résulte de son assignation près de dix ans plus tard dans le cadre de la présente instance le 8 janvier 2020, et au mieux, encore que l'effet interruptif soit contestable, des prétentions qu'il a émise dans le cadre de la procédure de partage judiciaire le 8 octobre 2018. Mme [U] retient que quelle que soit la date retenue, la demande de M. [A] est postérieure de plus de cinq années au jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son action. Celle-ci tant au titre de sa créance, qu'au titre de la liquidation du pacte civil de solidarité qu'il n'a au demeurant jamais introduite, est prescrite. Mme [U] considère que certes l'article 2236 du code civil précise que « la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité », mais que le pacte civil de solidarité a été dissout par le mariage des partenaires en application de l'article 515-7 alinéa 1er à la date de l'événement soit le 12 juin 2010, qui constitue ainsi le point de départ de la prescription de l'action de M. [A], dès lors qu'à cette date ce dernier connaissait nécessairement les remboursements anticipés qu'il avait effectués, lui permettant d'exercer son action. Cette action devait en conséquence être introduite avant le 12 juin 2015 et à défaut l'exception de prescription doit nécessairement être accueillie. Mme [U] répond à l'argumentation de M. [A] qui, pour s'opposer au moyen tiré de la prescription, prétend que dès lors que le pacte civil de solidarité a été suivi d'un mariage, à la suspension de la prescription pour cause de pacte civil de solidarité se serait substituée celle pour cause de mariage au regard de la finalité de l'article 2236 du code civil qui vise à favoriser la paix des ménages. Mme [U] considère que cette argumentation de M. [A] ne saurait justifier la recevabilité de son action alors qu'il prétend détenir une créance sur l'indivision et non sur la communauté, de telle sorte que si l'on admet avec le juge aux affaires familiales que la demande de M. [A] « est relative au rapport des parties dans leur pacte civil de solidarité » la prescription est acquise. Mme [U] observe que les jurisprudences invoquées par M. [A] ne sont pas applicables au cas d'espèce, ou sont contestées eu égard à l'argumentation développée ci-dessus. A titre subsidiaire au fond, Mme [U] évoque dans le corps de ses écritures l'incompétence du juge aux affaires familiales (qu'elle ne reprend pas dans son dispositif) : Mme [U] rappelle que M. [A] a saisi le juge aux affaires familiales par assignation du 8 janvier 2020 « en sa qualité de juge du partage et de la liquidation du régime matrimonial en application des dispositions de l'article L-213-3 du Code de l'Organisation Judicaire », alors même qu'il sollicitait la reconnaissance d'une créance antérieure au mariage. Mme [U] note que le juge aux affaires familiales sur le fondement du même texte s'est déclaré compétent « pour procéder à la liquidation du pacte civil de solidarité » des parties statuant ainsi au-delà de sa saisine. Eu égard à la plénitude de juridiction de la cour, Mme [U] précise qu'elle n'entend pas contester la compétence telle qu'elle a été retenue. Elle observe toutefois que M. [A] déduit de son argumentation relative à la compétence du juge aux affaires familiales le fait que la cour sera amenée à rejeter les demandes de l'appelante relatives à une prétendue méconnaissances des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; or il s'agit d'une confusion en droit dès lors que la compétence du juge aux affaires familiales est sans lien avec la circonstance que celui-ci a, de toute évidence, statué ultra petita ainsi qu'il va être exposé. Sur la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, Mme [U] rappelle que M. [A] a sollicité qu'il soit dit et jugé qu'il est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [U] au titre du remboursement anticipé par lui seul des prêts immobiliers ayant financé l'immeuble sis à [Localité 4] acquis par les parties avant mariage, et qu'il a demandé la fixation de sa créance à la somme de 93 042,79 €. Dès lors en disant que M. [A] détient une créance sur l'indivision née de l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] de 186 085,59 € dans le cadre de la liquidation du Pacte Civil de Solidarité conclu par les parties le 30 juillet 2008, la décision entreprise a incontestablement statué ultra petita. Mme [U] souligne que M. [A] n'a jamais sollicité la liquidation du pacte civil de solidarité, dès lors que celle-ci résultait de fait du contrat de mariage signé par les anciens partenaires. De la même manière, en fixant la jouissance divise à la date du jugement alors qu'il n'était saisi d'aucune demande à ce titre le juge aux affaires familiales a là aussi incontestablement statué ultra petita, justifiant également l'infirmation du jugement sur ce point. De plus Mme [U] fait valoir que la fixation à la date du jugement de la jouissance divise est contraire aux dispositions de l'article 829 alinéa 2 du code civil. Mme [U] rappelle que la jouissance divise - à ne pas confondre avec la date de dissolution de la communauté comme l'indique de manière erroné le notaire chargé du partage judiciaire dans ses procès-verbaux des 8 octobre 2018 et 29 avril 2019 - est la date la plus proche du partage ; si le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité, ce n'est pas le cas en l'espèce car M. [A] occupe seul l'immeuble commun et est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation qui est due jusqu'au partage effectif. Mme [U] note que M. [A] indique qu'il rembourse seul depuis le divorce les mensualités du prêt immobilier du bien indivis de sorte qu'il peut également faire valoir une créance à ce titre, qui se compensera avec celle due au titre de l'indemnité de jouissance privative ; il prétend que la fixation de la date de jouissance divise au 7 janvier 2021 serait en réalité favorable à son ex-épouse en tant qu'elle figerait la valeur du bien indivis et par conséquent le montant de sa créance à l'égard de l'indivision. Elle considère que cette argumentation est inexacte et spécieuse car les deux créances ne sont pas nécessairement d'un montant équivalent, et résultent de fondements différents. Mme [U] observe qu'admettre une jouissance divise au 7 janvier 2021, alors même que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux résultant du partage sera nécessairement largement postérieure, à tout le moins à l'issue de la présente instance d'appel sauf autre difficulté, revient incontestablement à une rupture d'égalité, puisque M. [A] peut mettre en compte dans le cadre du partage la créance résultant du remboursement des emprunts sans contrepartie d'indemnité d'occupation à compter du 7 janvier 2021. En d'autres termes, il jouirait de manière privative d'un bien dépendant de la communauté sans bourse délier tout en mettant en compte une créance à la charge de l'indivision post-communautaire. Mme [U] ajoute que c'est également par un simple postulat qu'il est affirmé que la fixation de la date de jouissance divise lui serait favorable tant qu'elle figerait la valeur du bien indivis et par conséquent le montant de sa créance à l'égard de l'indivision post-communautaire, alors même que de facto le règlement de cette créance résultera de l'acte de partage qui ne pourra avoir lieu avant plusieurs mois, et que la créance de Mme [U] sera impactée par l'inflation, et l'évolution de la valeur du bien indivis le sera au seul profit de M. [A]. Mme [U] retient donc que rien ne justifie en l'espèce une dérogation aux dispositions de l'article 829 alinéa 2 du code civil fixant la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage, et que la confirmation de la décision entreprise sur ce point serait source d'inégalité. Sur le mal fondé de la créance alléguée, Mme [U] se rapporte à la clause du contrat de mariage prévoyant l'absence de récompense due par la communauté du fait de l'apport à la communauté par chacun des époux de leurs droits indivis sur l'immeuble, qui doit conduire au débouté des prétentions de M. [A]. Mme [U] mentionne que jusqu'au mariage, l'indivision existant entre les parties était une indivision conventionnelle régie par les articles 1873-1 et suivant du code civil ; cette indivision a pris fin par l'apport réciproque des deux quotes-parts faite par chacun des futurs époux à la communauté universelle, l'inscription de la mutation au livre foncier de [Localité 4] ayant été expressément requise par les parties. Il en résulte que l'indivision a disparu au jour de la célébration du mariage et que l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal des parties est devenu un bien commun à compter de l'entrée en vigueur du contrat de mariage soit au jour du mariage, et qu'il a été inscrit comme tel à la demande des parties au livre foncier. Mme [U] souligne que cet apport a été réalisé moyennant une clause expresse d'absence de récompense à la charge de la communauté ; sauf à dénier toute valeur à la volonté des parties ainsi clairement exprimée, cette absence de récompense à la charge de la communauté emporte implicitement mais nécessairement renonciation des parties à mettre en compte toute créance antérieure à l'apport en communauté de leurs droits indivis, à telle enseigne d'ailleurs que les parties n'ont pas procédé formellement à la liquidation du pacte civil de solidarité dissous par le mariage, celui-ci résultant nécessairement de l'apport ainsi effectué par le contrat de mariage et la clause express d'absence de récompense pour chacun d'eux. Mme [U] ajoute que toute autre interprétation consiste à vider de sens cette clause expresse du contrat de mariage signé par les futurs époux, et manifestant sans ambiguïté leur volonté. En outre, le contrat de mariage prévoit uniquement un droit à reprise des biens apportés en cas de divorce. Mme [U] souligne que M. [A] ne se prononce pas sur ce point et qu'il ne donne aucune interprétation de cette clause expresse du contrat de mariage. Par ailleurs, Mme [U] soutient que l'apport réciproque des quotes-parts indivises au bénéfice de la communauté ne peut que s'entendre net de tout passif respectivement de toute charge de la communauté et partant de l'autre époux ; elle considère que cet abandon ne peut que s'analyser juridiquement en un avantage matrimonial qui a pris effet au jour d'entrée en vigueur du contrat de mariage, c'est à dire au jour du mariage, avantage matrimonial irrévocable en application de l'article 265 alinéa 1er du code civil. Mme [U] fait valoir que toute autre analyse conduirait au demeurant à porter atteinte au principe d'intangibilité des conventions matrimoniales tel qu'il résulte de l'article 1396 du Code civil. Mme [U] note que pour s'opposer à cette argumentation, M. [A] affirme que l'interprétation ci-dessus serait contraire à la volonté des parties telle qu'exprimée dans le contrat de mariage mais qu'il se garde bien d'indiquer quelle stipulation du contrat de mariage exprime une volonté contraire. Mme [U] répond à l'argumentation de M. [A] qui prétend encore que la clause d'apport en communauté, combinée à la clause de dispense de récompense à la charge de la communauté, aurait été stipulée pour faire échec aux dispositions de l'article 1433 du code civil, et que les parties auraient souhaité rendre commun l'immeuble par l'apport de leurs droits indivis dans la communauté et éviter ainsi que le patrimoine de la communauté soit grevé d'une obligation à récompense, et qui en vient à affirmer que ces stipulations seraient « totalement étrangères » à la créance qu'il possèderait sur l'indivision née du remboursement par lui seul des prêts immobiliers avant le mariage. Mme [U] considère que cette argumentation ne relève que d'un simple postulat en tant que ces dispositions seraient « totalement étrangères » à la créance qu'il revendique ; non seulement elle ne résulte nullement du contrat de mariage mais elle se heurte aux principes d'interprétation des conventions. Mme [U] constate que M. [A] ne donne aucune autre signification à cette clause expresse, qui ne peut que s'analyser soit en un abandon implicite mais nécessaire de sa créance, soit comme indiqué ci-dessus en un avantage matrimonial. En ce sens Mme [U] observe que les remboursements anticipés invoqués l'ont été peu de temps avant la conclusion du contrat de mariage ; si la volonté des parties avait pas été de ne pas mettre dans le « pot commun » les droits de chacun l'immeuble libre de toute charge et créance, elle aurait été clairement exprimée alors que justement les époux ont exprimé la volonté inverse, consistant à ce que l'apport en communauté ainsi effectué par le contrat de mariage soit assorti d'une clause express d'absence de récompense pour chacun d'eux. Mme [U] retient que l'affirmation de M. [A] selon laquelle sa créance n'est jamais entrée dans le champ contractuel ne relève là aussi que d'un simple postulat. Sur la demande de provision, Mme [U] sollicite la somme de 105 204,09€ ou toute somme qu'il plaira à la cour arbitrer ; elle observe que pour s'y opposer, M. [A] vient rappeler qu'il prend en charge le remboursement du prêt immobilier, ce qui est sans incidence dès lors que comme indiqué ci-dessus la jouissance a été accordée à l'époux à titre onéreux. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives d'appel datées du 26 avril 2022, M. [M] [A] demande à la cour de statuer comme suit : ''Déclarer l'appel formé par Mme [O] [U] mal fondé, En conséquence : Le rejeter ; Débouter Mme [O] [U] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; Confirmer le jugement entrepris du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; Condamner Mme [O] [U] à payer à M. [M] [A] la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [O] [U] aux dépens de la présente instance''. Sur l'exception d'irrecevabilité tirée d'une prétendue prescription de l'action, M. [M] [A] se prévaut des dispositions de l'article 2236 du code civil, en vertu desquelles la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés à un pacte civil de solidarité ». Il fait valoir que lorsque la créance naît à l'occasion d'une indivision pré-communautaire et que les indivisaires se marient par la suite, la prescription est suspendue pendant la durée de la communauté. Il évoque en ce sens un arrêt de la cour d'appel de Lyon, ainsi qu'un arrêt du 7 décembre 2015 de la cour d'appel de Pau qui a jugé dans une espèce dans laquelle les anciens partenaires s'étaient par la suite mariés que la prescription était suspendue dès la conclusion du pacte civil de solidarité et pendant toute la durée du mariage ; à la suspension de la prescription pour cause de pacte civil de solidarité s'est substituée celle pour cause de mariage, substitution qui est inhérente à la finalité posée par l'article 2236 du code civil, soit favoriser de la paix des ménages tout en préservant au conjoint la possibilité de faire valoir ses droits au terme de son engagement. M. [A] retient qu'en saisissant le tribunal d'instance de Haguenau d'une requête en partage judiciaire le 5 mars 2018, il a donc fait régulièrement valoir sa demande. Sur la prétendue incompétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur la liquidation des droits et obligations des parties nés à l'occasion de leur pacte civil de solidarité, M. [A] considère qu'une telle analyse est contraire au droit. Une jurisprudence constante considère que les opérations de liquidation-partage englobent tous les rapports pécuniaires existant entre les époux, et qu'il appartient donc à chacun des époux de faire valoir l'ensemble de leurs créances et récompenses lors de l'établissement des différents comptes se rapportant à la liquidation de leur régime matrimonial ; il est de jurisprudence établie que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'ensemble du règlement des obligations pécuniaires des époux, y compris les demandes portant sur des créances nées avant le mariage. En vertu de cette jurisprudence (C. cass., Civ. 1ère, 30 janvier 2019, n°18-14.150), M. [A] considère que les demandes de Mme [U] relatives à une prétendue méconnaissance par le premier juge des articles 4 et 5 du code de procédure civile doivent être rejetées. Sur la fixation de la date de la jouissance divise par le premier juge au 7 janvier 2021, M. [A] fait valoir qu'il rembourse seul depuis la procédure de divorce les mensualités du prêt immobilier du bien indivis, de sorte qu'il peut également faire valoir une créance à ce titre qui se compensera avec celle due au titre de l'indemnité de jouissance privative. En aucun cas, la fixation de la jouissance divise au 7 janvier 2021 ne lui permet de jouir privativement du bien indivis sans bourse délier et de mettre en compte une créance née du remboursement des emprunts depuis le 7 janvier 2021. Elle est en réalité favorable à Mme [U] en ce qu'elle fige la valeur du bien indivis, et par conséquent le montant de sa créance à l'égard de l'indivision dans un contexte de forte valorisation des biens immobiliers. Sur la fixation de la créance au titre du remboursement des prêts au regard de la clause d'apport en communauté des quotes-parts indivises des parties, M. [A] rappelle que par acte notarié en date du 10 novembre 2009 les parties ont acquis en indivision une maison d'habitation sise à [Localité 4]. Le prix et les frais de ladite acquisition ont été financés au moyen de prêts consentis par la Caisse d'Epargne d'Alsace à savoir un crédit relais avec différé total N° 5062345 sur une durée de 24 mois d'un montant initial de 140 000 € et un prêt primo à taux fixe N° 5062346 sur une durée de 240 mois d'un montant de 153 000 €. Mme [U] a reconnu que des remboursements anticipés ont été réalisés par M. [A], au moyen du prix de vente d'un appartement personnel sis à la Wantzenau, vendu par acte notarié du 26 février 2010 pour un montant de 210 000 €. M. [A] mentionne que selon procès-verbal de réunion établi par Maître [X] le 29 avril 2019, les parties ont validé les remboursements suivants : - en date du 13 mars 2010, M. [A] a procédé au remboursement anticipé total, au moyen de ses fonds personnels provenant de la vente des biens situés à [Localité 5], du prêt n° 5061061 d'un montant initial de 15 000 €, dont le montant restant dû à ladite date s'élevait à 14 045,52 € ; - en date du 16 mars 2010, M. [A] a procédé au remboursement anticipé total, au moyen de ses fonds personnels provenant de la vente des biens situés à [Localité 5], du crédit relais susvisé n° 5062345 d'un montant initial de 140 000 €, dont le montant restant dû à ladite date s'élevait à 142 040,07 € ; - en date du 16 avril 2010, M. [A] a effectué un versement d'une somme de 30 000 €, toujours au moyen de ses fonds personnels provenant de la vente des biens situés à [Localité 5] à titre de remboursement anticipé partiel du prêt primo à taux fixe n° 5062346. M. [A] précise qu'il a ainsi procédé seul au remboursement par anticipation, au moyen de ses deniers personnels et avant le mariage, d'une somme totale de 186 085,59 € au titre des prêts souscrits par les indivisaires. M. [A] évoque les dispositions de l'article 815-13 du code civil en vertu desquelles l'indivisaire qui a fait des impenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis à l'aide de ses deniers personnels a droit à indemnisation ; le remboursement du prêt immobilier ayant financé un bien indivis constitue une dépense engagée pour la conservation de ce bien et donne par conséquent lieu à une indemnité. M. [A] indique que « par raccourci », il a sollicité auprès du premier la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 93 042,79 € qui correspond à ses droits en qualité d'indivisaire. Néanmoins, ainsi que l'a rappelé le premier juge en application de l'article 12 du code de procédure civile et de l'article 815-13 du code civil, l'indemnité prévue par cet article s'exerce à l'encontre de l'indivision et non du seul indivisaire, de sorte que c'est à bon droit qu'il a fixé son montant à la somme de 186 085,59 €. M. [A] rappelle que le premier juge a considéré que la clause du contrat de mariage prévoyant l'absence de récompense due par la communauté du chef de l'apport en communauté de l'immeuble indivis est sans effet sur les rapports des parties nés dans le cadre de leur indivision, et a jugé que M. [A] détenait une créance dont seule l'indivision était débitrice et non la communauté. M. [A] évoque l'argumentation de Mme [U] qui estime que le premier juge a méconnu la volonté des parties, et qui soutient que la clause de renonciation à récompense à la charge de la communauté « emporte implicitement mais nécessairement renonciation des parties à mettre en compte toute créance antérieure à l'apport en communauté de leurs droits indivis », clause qui selon elle constituerait un avantage matrimonial à son bénéfice en ce que l'apport à la communauté des droits indivis des parties « ne peut que s'entendre net de tout passif respectivement de toute charge de la communauté et partant de l'autre époux ». Il estime qu'une telle interprétation est contraire à la volonté des parties telle qu'elle s'est exprimée dans le contrat de mariage. Elle est également intenable en droit. La clause d'apport en communauté est combinée à une clause de dispense de récompense à charge de la communauté stipulée pour faire échec aux dispositions de l'article 1433 du Code civil. Autrement dit, en faisant apparaître dans leur contrat de mariage les clauses d'apport en communauté et d'absence de récompense, les parties ont souhaité rendre commun l'immeuble sis à [Localité 4] par l'apport de leurs droits indivis dans la communauté. En outre, ils n'ont pas non plus voulu que le patrimoine de la communauté soit grevé d'une obligation à récompense en cas de divorce. M. [A] considère que ces stipulations relatives aux rapports établis entre les époux et la communauté sont totalement étrangères à la créance que lui-même possède sur l'indivision qui est née du remboursement par lui seul des prêts immobiliers avant le mariage ; en aucun cas, la clause d'apport en communauté ne peut être interprétée comme une mise en communauté implicite mais nécessaire de la créance de M. [A] ou comme une renonciation également implicite de ce dernier à s'en prévaloir. M. [A] fait valoir que la renonciation à un droit ne se présume pas ; en l'absence de toute renonciation expresse de sa part dans le contrat de mariage relative à sa créance sur l'indivision, il ne peut raisonnablement être soutenu que la clause d'apport en communauté constitue un abandon implicite de cette créance. Il ajoute que le sort de cette créance n'est jamais entré dans le champ contractuel. Par ailleurs, s'agissant des développements de Mme [U] relatifs au caractère intangible des conventions matrimoniales, M. [A] n'en conteste bien évidemment pas le principe. Il considère que ces développements sont sans aucune incidence sur la solution de la présente difficulté. Sur la demande de provision au motif que l'ex-époux occupe l'ancien domicile conjugal, M. [A] fait valoir qu'il s'est vu attribuer la jouissance de l'ancien domicile conjugal à titre onéreux, à charge d'indemnité dans les opérations de partage. Il prend également à sa charge le remboursement des mensualités du prêt immobilier de l'ancien domicile conjugal à titre onéreux. Ces mesures provisoires décidées par le magistrat conciliateur ne peuvent en aucune façon justifier une condamnation à verser une provision dont le montant équivaut en réalité à l'intégralité des revendications de Mme [U] dans le cadre du partage judiciaire. La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée par ordonnance en date du 28 avril 2021. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. SUR CE LA COUR, Sur l'exception de prescription Mme [O] [U] soutient en premier lieu que la demande de M. [M] [A] est prescrite, en ce que si l'on admet qu'elle est relative au rapport des parties dans leur pacte civil de solidarité, il en résulte nécessairement que cette action est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil, qui stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Mme [U] fait valoir que la créance alléguée par M. [A] est née des remboursements effectués en mars 2010 et avril 2010, que sa demande résulte de son assignation près de dix ans plus tard dans le cadre de la présente instance le 8 janvier 2020, ou au mieux des prétentions qu'il a émise dans le cadre de la procédure de partage judiciaire le 8 octobre 2018, et que la demande de M. [A] est donc postérieure de plus de cinq années au jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son action. En vertu des dispositions de l'article 2236 du code civil précise « la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ». En l'espèce, la créance dont se prévaut M. [A] est née alors que les parties étaient liées par un pacte civil de solidarité conclu le 30 juillet 2008, qui a été dissous par leur mariage célébré le 12 juin 2010. Mme [U] soutient que la prescription a commencé à courir à compter de la dissolution du pacte civil de solidarité, soit le 12 juin 2010 qui selon elle constitue ainsi le point de départ de la prescription de l'action de M. [A], dès lors qu'à cette date ce dernier connaissait nécessairement les remboursements anticipés qu'il avait effectués lui permettant d'exercer son action, que celle-ci devait en conséquence être introduite avant le 12 juin 2015, et que l'exception de prescription doit nécessairement être accueillie. Or, Mme [U] ne peut valablement se prévaloir de la date de dissolution du pacte civil de solidarité comme point de départ du délai de prescription, puisque les deux parties ont à cette date contracté mariage. Comme le fait valoir avec pertinence M. [A], l'esprit des dispositions légales susvisées est de tenir compte de la difficulté psychologique à agir contre son conjoint ou époux, et ainsi de ne pas contraindre les couples pacsés ou mariés à s'intenter des procès au cours de leur union. De surcroit, la suspension du délai de prescription jusqu'à la dissolution du mariage concerne les créances entre époux, y compris les créances nées avant mariage (en ce sens Cass Civ 1, 19 sept. 2019, n° 18-11.879). La créance dont se prévaut M. [A] n'est donc pas prescrite, et l'exception soulevée par Mme [U] sera en conséquence rejetée. Sur la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile Mme [U] soutient que le premier juge a statué ultra petita en disant que M. [A] détient une créance sur l'indivision née de l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] de 186 085,59 € dans le cadre de la liquidation du pacte civil de solidarité conclu par les parties le 30 juillet 2008, alors que M. [A] avait demandé qu'il soit dit et jugé qu'il est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [U] au titre du remboursement anticipé par lui seul des prêts immobiliers ayant financé l'immeuble sis à [Localité 4], que cette créance soit fixée à la somme de 93 042,79 €, et que Mme [U] soit condamnée à payer ce montant, outre intérêts. Mme [U] soutient que de même, le juge a fixé la date de jouissance divise au jour du jugement, alors que cette demande n'était pas formulée par les parties. M. [A] rétorque que la date de jouissance divise retenue est favorable à Mme [U] et que « par raccourci, M. [A] a sollicité la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 93 042,79 € qui correspond à ses droits en qualité d'indivisaire » (sic). Il ajoute que le premier juge a, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, retenu qu'en application de l'article 815-13 du code civil l'indemnité prévue par ce texte s'exerce à l'encontre de l'indivision et non du seul indivisaire. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Selon l'article 5 du même code, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Si, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et si le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, le juge est en revanche tenu de statuer sur les seules prétentions formulées par chacune d'elles et doit recevoir leurs observations sur des points qui sont dans le débat mais qui n'ont pas été débattus contradictoirement. En l'espèce, le premier juge a fait droit à des demandes qui n'étaient pas formulées par M. [A], et en relevant par là-même des données qui n'ont pas été soumises à un débat contradictoire, soit en retenant une créance de M. [A] de 186 085,59 € sur l'indivision née de l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 1] dans le cadre de la liquidation du pacte civil de solidarité conclu par les parties le 30 juillet 2008, et en fixant d'office la date de jouissance divise au jour de la décision. Le jugement déféré ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a dit que M. [M] [A] détient une créance sur l'indivision née de l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 1] de 186 985,59 euros dans le cadre de la liquidation du pacte civil de solidarité conclu par les parties le 30 juillet 2008, et en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise au jour du jugement alors que cette demande n'était pas formulée par les parties. Sur la demande de M. [A] M. [M] [A] revendique, dans le cadre de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les parties, une créance résultant du remboursement par lui seul les 13 et 16 mars 2010 ainsi que le 16 avril 2010 d'une somme totale de 186 085,59 € au titre du solde des prêts immobiliers contractés par les parties pour l'acquisition du bien indivis. Par procès-verbal de difficultés en date du 29 avril 2019, le notaire chargé des opérations de partage judiciaire de l'indivision post communautaire a en effet constaté un désaccord des parties concernant le remboursement anticipé par M. [A] avant mariage du solde des prêts souscrits par les deux parties, ce désaccord portant sur le fait que M. [A] a revendiqué une créance envers Mme [U] à hauteur de la moitié de la somme remboursée soit 93 042,79 €. M. [A] sollicite, en l'état de ses dernières écritures, « la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 93 042,79 € qui correspond à ses droits en qualité d'indivisaire » (sic) en application de l'article 815-13 du code civil. Comme l'a relevé le premier juge, le rôle du magistrat dans la procédure de partage est de fixer les droits de chacun, afin de permettre l'élaboration d'un état liquidatif. Le juge ne procède donc pas par voie de condamnation. A l'appui de ses prétentions, M. [A] fait valoir que le contrat de mariage conclu entre les futurs époux ne concerne pas sa créance tirée du remboursement par lui seul du solde des prêts immobiliers, créance qui n'est pas entrée dans le champ contractuel du contrat de mariage. M. [A] fait valoir également que la clause d'apport en communauté par chaque époux de sa part indivise pour moitié combinée à une absence de récompense manifeste la volonté des époux de rendre commun l'immeuble, et que le patrimoine de la communauté ne soit pas grevé d'une obligation de récompense en cas de divorce. M. [A] ajoute qu'en l'absence de toute renonciation expresse de sa part, la clause d'apport en communauté ne peut être interprétée comme une mise en communauté implicite de la créance de M. [A]. Il n'est pas anodin de relever que le contrat de mariage a été conclu le 12 juin 2010, soit quelques semaines après que M. [A] ait procédé au remboursement par anticipation des emprunts immobiliers contractés par les deux futurs époux, et que ceux-ci ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle. Dans ce régime matrimonial, dont il convient de souligner que le principal avantage est de permettre d'intensifier la participation de l'un des époux à la prospérité de son conjoint, la masse commune comprend les biens des époux, tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Symétriquement, la masse commune supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. Aussi, les deux époux ont par l'adoption de ce régime de communauté universelle mis fin à l'indivision née de l'acquisition par eux le 10 novembre 2009, chacun pour moitié indivise, d'un bien immobilier pour un prix de 290 000 euros, et pour ce faire ont même prévu dans le contrat de mariage une clause précisant l'apport par chaque futur époux de sa moitié indivise, ainsi qu'une clause précisant que cette mise en communauté ne donnerait lieu à aucune récompense à la charge de cette dernière. Cet apport par chaque époux de sa moitié indivise lors de la conclusion du contrat de mariage a donc mis fin dès la célébration du mariage à l'indivision, comme le fait justement valoir Mme [U] ; il importe donc peu que cette indivision soit née alors que les parties étaient liées par un pacte civil de solidarité, les règles alors applicables étant celles de l'indivision et ce jusqu'au mariage, et il importe peu que les parties n'aient pas procédé à la liquidation formelle du pacte civil de solidarité. De surcroît, si les parties n'ont pas procédé à la liquidation formelle du pacte civil de solidarité, cette formalité s'est d'autant moins imposée à elles que le devenir du bien immobilier acquis en indivision par chacune d'elle à hauteur de moitié au cours de leurs relations avant mariage a été expressément convenu par les futurs époux dans le contrat de mariage : en effet, l'un et l'autre des époux ont apporté à la communauté leur moitié indivise, étant rappelé que le régime de communauté universelle rend communs tous les biens présents, meubles ou immeubles, qui correspondent aux biens dont les époux avaient la propriété, personnellement, au moment du mariage, ou à la date de l'adoption du régime de communauté universelle. Comme l'observe avec pertinence Mme [U], la clause d'absence de récompense prévue au contrat de mariage ne fait que confirmer le principe d'universalité ainsi que la volonté qui anime les futurs époux optant pour le régime de communauté universelle de mettre en compte l'universalité de l'actif mais aussi du passif qui comprend les créances antérieures au mariage. Si M. [A] soutient à l'appui de ses prétentions que la clause d'apport en communauté combinée à la clause de dispense de récompense, ne traduit que l'intention des parties de faire échec aux dispositions de l'article 1433 du code civil, il convient de relever que l'apport du bien indivis a été stipulé dans le contrat de mariage, et qu'aucun mouvement de valeur entre les patrimoines de chaque époux et la masse commune ne s'est réalisé au cours de l'application du régime matrimonial de nature à permettre l'application des dispositions légales auxquelles il se rapporte. M. [A] soutient par ailleurs dans ses écritures, que la renonciation à un droit ne se présume pas, et qu'« en l'absence de toute renonciation expresse de la part de M. [A] dans le contrat de mariage relative à sa créance sur l'indivision, il ne peut être valablement soutenu que la clause d'apport en communauté constitue un abandon implicite de cette créance. Le sort de cette créance n'est jamais entré dans le champ contractuel ». Or les époux ont adopté le régime de la communauté universelle qui supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures, et le contrat de mariage conclu par les parties n'a pas mentionné de dérogations au principe de l'universalité. Comme le rappelle Mme [U], en vertu de l'article 265 du code civil « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage ». Ainsi, les règles du régime de la communauté universelle, qui ont été choisies par les parties par contrat de mariage, ne sont pas remises en cause par le divorce. En conséquence les prétentions de M. [A] ne sont pas fondées et seront rejetées. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la demande de provision Mme [U] sollicite la condamnation de M. [A] à lui payer une provision de 105 209,09 euros à valoir sur ses droits dans le partage judiciaire. Le premier juge a rejeté cette demande en retenant qu'il a été saisi pour régler les difficultés apparues au cours de la procédure de liquidation et de partage « de l'indivision », qu'il fixe l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 5 A
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
630ef998223d7c4f137052a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel