Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9aa223d7c4f137052b3
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
SD/IC
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[U] [M]
S.A. MAAF ASSURANCES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 30 AOUT 2022
N° RG 20/01015 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQTS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/00387
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF, représentée par son Président en exercice domicilié es qualités au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME- HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [U] [M]
né le 25 Février 1969 à [Localité 6] (39)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
Service Client IRD
[Localité 4]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2005, M. [R] [H], salarié de M. [U] [M], a été victime d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait au volant d'un engin de levage 'Maniscopic', sur un chantier de montage d'une charpente métallique d'un centre commercial ALDI sous traité à M. [M] par la société Ravoyard, sur la zone d'activités de Villeroux à Vaus sur Sure en Belgique.
Ejecté du véhicule qui a basculé alors qu'il avait entrepris une marche arrière, M. [H] a été écrasé par l'engin et il est décédé sur le coup.
M. [M] a déclaré le sinistre auprès de la compagnie MAAF, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, et de la compagnie AGF, assureur de l'engin Maniscopic, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD.
Il a été déclaré coupable des infractions d'omission de choisir l'emplacement des postes de travail en prenant en compte les conditions d'accès à ces postes et la détermination des voies et zones de déplacement de circulation et d'avoir involontairement causé la mort de [R] [H] par défaut de prévoyance ou de prévention, et condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis et une amende de 2 750 euros, par jugement rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de première instance de Neufchâteau (Luxembourg), qui l'a également condamné à payer une provision d'un euro aux ayants droit de la victime, à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Les sociétés MAAF et Allianz IARD lui ayant opposé un refus de garantie du sinistre, M. [M] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par actes des 23 et 26 février 2018, aux fins de les voir condamner à le garantir des conséquences de l'accident survenu le 12 octobre 2005.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, M. [M] a demandé à la juridiction de : A titre principal,
- condamner la société Allianz IARD SA à le garantir de toutes les conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 octobre 2005 ayant entrainé le décès de M. [R] [H] et notamment de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit des ayants-droit de M. [H] par les juridictions belges,
- la condamner également à le garantir des conséquences de tous les recours qui pourraient être initiés à son encontre par les organismes sociaux et/ou les assureurs de la victime,
- condamner la société Allianz IARD à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- condamner la société MAAF Assurances à le garantir de toutes les conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 octobre 2005 ayant entrainé le décès de M. [R] [H] et notamment de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit des ayants-droit de M. [H] par les juridictions belges,
- la condamner également à le garantir des conséquences de tous les recours qui pourraient être initiés à son encontre par les organismes sociaux et/ou les assureurs de la victime,
- condamner la société MAAF Assurances à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAAF Assurances à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts frais et accessoires, frais répétibles ou irrépétibles au profit d'Allianz IARD,
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz IARD ou la société MAAF Assurances en tous les dépens,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il concluait à l'inopposabilité de la prescription soulevée par les défenderesses en se fondant sur les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances applicable aux polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1 du code des assurances, prévoyant que la police doit rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, appréciées strictement par la cour de cassation qui exige que la police d'assurance contienne la liste de toutes les causes ordinaires d'interruption de la prescription, et en faisant valoir, qu'en l'espèce, les deux contrats d'assurance sont laconiques sur ce point.
Il prétendait que si, en principe, les dommages subis par le conducteur ne sont pas couverts par la garantie d'Allianz, le contrat prévoit une exception en cas de prêt du véhicule, ce qui était le cas du Maniscopic, en excipant en outre du caractère ambigu de l'exclusion de garantie, à interpréter en faveur de l'assuré.
Il soutenait enfin, pour répondre au refus de garantie de la MAAF, qu'il avait été mis en cause sur le fondement de sa responsabilité civile de chef d'entreprise, et non en qualité de propriétaire de l'engin litigieux, lequel n'était pas en circulation, de sorte que l'exclusion de garantie qui lui était opposée ne s'appliquait pas, seuls les dommages subis par l'engin lui-même n'étant pas garantis.
La SA Allianz IARD a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription.
A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté des demandes de M. [M] et, en tout état de cause, à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Se fondant sur les articles L 114-1 et suivants du code des assurances, elle a fait valoir que plus de 2 ans se sont écoulés depuis la constitution de partie civile des ayants droit de M. [H], reçue le 27 mars 2014, et la délivrance de l'assignation le 26 février 2018, le demandeur ne justifiant d'aucune cause interruptive de prescription.
Elle a soutenu que les clauses du contrat étaient parfaitement claires sur la prescription et conformes aux exigences de la cour de cassation.
Elle a opposé un refus de garantie à M. [M] au motif que le contrat ne garantit pas les dommages subis par le conducteur du véhicule assuré, en précisant que l'exception de prêt du véhicule assuré ne s'applique pas à un salarié de l'entreprise, les dispositions du contrat relatives à l'exclusion de garantie étant parfaitement claires.
La société MAAF Assurances a conclu, à titre principal, à la prescription de l'action de M. [M] et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées par ce dernier, en sollicitant l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Invoquant également les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, elle a fait valoir que plus de deux années se sont écoulées entre la date du jugement du 27 mars 2014 et la délivrance de l'assignation le 23 février 2018 et que le contrat rappelait précisement le délai de prescription mais aussi les causes interruptives de prescription.
Elle a par ailleurs soutenu que sa garantie était exclue pour les véhicules soumis à l'obligation d'assurance, ce qui est le cas de l'engin conduit par la victime, le risque lié à la circulation n'étant donc pas garanti.
Par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant du contrat liant M. [U] [M] à la société Allianz IARD,
- condamné la société Allianz IARD à garantir M. [U] [M] de toutes les conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 octobre 2005 ayant entrainé le décès de M. [R] [H] et notamment de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit des ayants-droit de M. [H] par les juridictions belges,
- condamné la société Allianz IARD à garantir M. [U] [M] des conséquences de tous les recours qui pourraient être initiés à son encontre par les organismes sociaux et/ou les assureurs de la victime,
- déclaré sans objet les demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances,
- condamné la société Allianz IARD à payer à M. [U] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [M] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens qui pourront étre recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA Allianz IARD a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 31 août 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, en intimant M. [M] et la MAAF Assurances.
Au terme de ses conclusions n° 2 notifiées le 21 avril 2021, l'appelante demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 28 juillet 2020 en ce qu'il l'a condamnée :
' à garantir M. [U] [M] de toutes les conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 octobre 2005 ayant entraîné le décès de M. [R] [H] et notamment de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit des ayants droit de M. [H] par les juridictions belges,
' à garantir M. [U] [M] des conséquences de tous les recours qui pourraient être initiés à son encontre par les organismes sociaux et/ou les assureurs de la victime,
' à payer à M. [U] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de première isntance,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [M] et la société MAAF Assurances de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner M. [U] [M], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [M], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par écritures n° 2 notifiées le 3 juin 2021, M. [U] [M] demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil et L 113-1 du code des assurances,
A titre principal,
- prononcer la nullité des dispositions de la police d'Allianz IARD relatives à l'exclusion de garantie des dommages subis par le conducteur du véhicule à raison de leur caractère insuffisamment formel et limité,
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner Allianz IARD à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où par extraordinaire la Cour estimerait devoir déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par Allianz IARD,
- écarter des débats, faute de communication régulière, l'ensemble des pièces visées par la MAAF dans les conclusions dont elle a saisi la Cour de céans,
Vu les dispositions des articles 1134 ou subsidiairement 1147 du code civil en vigueur applicable aux faits de l'espèce,
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes dirigées contre la société MAAF Assurances sans objet,
- condamner la société MAAF Assurances à le garantir de toutes les conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 octobre 2005 ayant entraîné le décès de M. [R] [H] et notamment de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit des ayants-droit de M. [H] par les juridictions belges,
- la condamner également à le garantir des conséquences de tous les recours qui pourraient être initiés à son encontre par les organismes sociaux et/ou les assureurs de la victime,
- condamner en ce cas la société MAAF Assurances à lui payer, sauf à parfaire, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également en ce cas la société MAAF Assurances à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts frais et accessoires, frais répétibles ou irrépétibles au profit d'Allianz IARD,
- condamner la société Allianz IARD ou si mieux aime la société MAAF Assurances en tous les dépens,
- débouter la société Allianz IARD et MAAF Assurances de leurs demandes.
Par écritures notifiées le 26 février 2021, la société MAAF Assurances demande à la Cour, de :
Vu les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances,
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la prescription n'était pas applicable en l'espèce,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [M] à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner in solidum M. [M] et la compagnie Allianz à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [M] et la compagnie Allianz en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur la garantie de la société Allianz IARD
La déclaration d'appel ne portant pas sur le chef de dispositif ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Allianz IARD, la cour n'en est pas saisie.
Pour condamner la société Allianz IARD à garantir les conséquences du sinistre déclaré par M. [M], le tribunal a considéré que, si l'article 1er du chapitre 1er des conditions générales du contrat exclut de la garantie les dommages subis par le conducteur du véhicule assuré, c'est sous réserve de la garantie du paragraphe 2 c figurant en page 10 du contrat, prévoyant que l'assureur garantit ' la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison de dommages corporels ou matériels subis par le conducteur autorisé à qui vous avez prêté le véhicule', et il a relevé que M. [M] a mis l'engin litigieux à la disposition de son salarié et qu'il l'a autorisé à le conduire.
Alors que l'assureur soutenait que la mise à disposition d'un véhicule à un salarié ne pouvait pas être assimilée à un prêt, le tribunal a rappelé que toute clause limitative de garantie doit être non ambigüe, formelle et limitée et il a estimé qu'il se déduisait, a contrario, d'une autre clause du contrat prévoyant que ne sont pas garantis 'vos salariés ou préposés pendant leur service sauf pour la réparation complémentaire prévue à l'article L 455-1-1 du code de sécurité sociale lorsqu'ils sont victimes d'un accident dans lequel est impliqué le véhicule désigné aux Dispositions Particulières conduit par vous-même ou un
de vos préposés ou une personne appartenant à votre entreprise et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique', que les dommages causés aux salariés pouvaient être garantis lorsque l'accident s'était produit sur une voie non ouverte à la circulation publique, ce qui était le cas en l'espèce.
Il en a déduit qu'il résultait de la combinaison des clauses du contrat que l'exclusion de garantie opposée par l'assureur n'était pas claire et qu'elle devait s'interpréter en faveur de l'assuré, de sorte que les dommages causés au salarié autorisé à conduire le véhicule qui avait été mis à sa disposition par son employeur étaient garantis.
L'appelante reproche au tribunal d'avoir fait une lecture erronée de la clause figurant en page 11 des dispositions générales AGF-Allianz Groupe et d'avoir, à tort, considéré qu'il résultait de la combinaison de toutes les clauses du contrat évoquées que l'exclusion de garantie n'était pas claire et qu'elle devait s'interpréter en faveur de l'assuré.
Elle prétend que les clauses d'exclusion de garantie sont en l'espèce formelles et limitées, ainsi que l'exige l'article L 113-1 du code des assurances, puisqu'en application du chapitre 1, article 1 des conditions générales AGF Pleins Phares du contrat d'assurance, ne sont clairement pas garantis, d'une part, les dommages subis par le conducteur du véhicule assuré, et, d'autre part, 'vos salariés ou préposés pendant leur service'.
Elle précise que, s'agissant de l'exclusion de garantie visant les salariés ou préposés pendant leur service, le texte comprend une réserve pour la seule réparation complémentaire prévue à l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale lorsque les salariés ou préposés sont victimes d'un accident dans lequel « est impliqué le véhicule désigné aux Dispositions Particulières conduit par vous-même ou un de vos préposés ou une personne appartenant à votre entreprise et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique », et souligne que, dans le cas présent, la victime était conducteur du véhicule assuré et seule personne impliquée et que l'accident n'est pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique mais sur un chantier en cours.
Elle ajoute que l'exception invoquée par M. [M] et reprise par les premiers juges, visant la garantie « prêt du véhicule assuré » n'a pas davantage vocation à s'appliquer car elle vise une mise à disposition ponctuelle et limitée du véhicule assuré dans le cadre d'un prêt à un tiers autorisé et vise la responsabilité civile du fait d'un vice caché ou du mauvais entretien du véhicule, n'ayant aucunement vocation à s'appliquer à un salarié ou encore à un préposé de l'entreprise, conducteur du véhicule assuré et unique victime.
Elle invoque enfin les conditions générales du contrat d'assurance prévoyant que « quelques soient les garanties choisies, conformément à la loi ou en raison de la nature des événements concernés, nous ne garantissons jamais les dommages résultant d'un fait intentionnel de votre part ou de celle du conducteur, sous réserve des dispositions de l'article L 121-2 du code, pour la garantie de la responsabilité civile », et que les conditions générales stipulent en page 44 que « ne donnent pas lieu à intervention les actes intentionnels de l'assuré et leurs conséquences ».
A titre principal, M. [M], tout en concluant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicite l'annulation des dispositions relatives à l'exclusion de garantie des dommages subis par le conducteur du véhicule, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, s'il est exact que les dommages subis par le conducteur ne sont en principe pas couverts par la police, la garantie complémentaire afférente à ces dommages n'ayant pas été souscrite, ce principe souffre d'un certain nombre d'exceptions, au rang desquelles figure la garantie ' prêt du véhicule assuré' visée par l'article 1 - 2 ème - c) des conditions générales, aux termes duquel l'assureur garantit ' la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels ou matériels subis par le conducteur autorisé '.
Il considère que la mobilisation de cette garantie s'impose d'autant plus que la police stipule également que ne sont pas garantis, en page 11 des dispositions générales '(') vos salariés ou préposés pendant leur service sauf pour la réparation complémentaire prévue à l'article L 455-1-1 du code de sécurité sociale lorsqu'ils sont victimes d'un accident dans lequel est impliqué le véhicule désigné aux Dispositions Particulières conduit par vous-même ou un de vos préposés ou une personne appartenant à votre entreprise et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique', ce qui signifie, a contrario, que les dommages subis par les salariés autres que ceux correspondant à la réparation complémentaire prévue à l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale et découlant d'un accident survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique bénéficiaient bien de la garantie.
Il estime que la rédaction de la clause entretient l'assuré dans l'idée que les dommages subis par un employé survenus sur une voie non ouverte à la circulation sont effectivement garantis.
Il rappelle, qu'en application de l'article L 113-1 du code des assurances, toute clause d'exclusion, directe ou indirecte, doit être formelle et limitée et que le contrat d'assurance se doit d'être parfaitement clair en ce qui concerne l'objet de la garantie et ses limites, de sorte que, lorsqu'une clause doit être interprétée, l'exclusion n'est plus formelle ni limitée.
S'agissant de l'interprétation donnée par l'assureur à la garantie 'prêt du véhicule assuré', qui ne viserait pas la mise à disposition du véhicule au salarié selon l'appelante, l'intimé objecte que la clause qui vise les salariés ou préposés pendant leur service n'est ni formelle ni limitée.
S'agissant du refus de garantie des dommages résultant d'un fait intentionnel, il prétend que la faute intentionnelle dont se prévaut l'assureur n'est pas démontrée.
Selon l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L'objectif de ce formalisme est de permettre à l'assuré de connaître l'étendue de la garantie, il doit savoir avec certitude dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.
La clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d'écarter la garantie dans une hypothèse particulière.
Elle est limitée lorsque sa formulation est suffisamment précise afin non seulement de permettre à l'assuré de connaître exactement le domaine de l'exclusion de garantie mais aussi de ne pas vider la garantie de sa substance.
Or, à la lecture des conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la société AGF, dépendant d'Allianz Group, il apparaît clairement que ne sont notamment pas garantis les dommages subis par le conducteur du véhicule assuré, sous réserve de la garantie du § 2c, ni les dommages subis par les salariés ou préposés de l'assuré pendant leur service, la formulation étant ainsi suffisamment précise.
Ces exclusions de garantie sont limitées par les exceptions qu'elles comportent.
L'exception prévue au paragraphe 2 c de l'article 1 définissant la garantie responsabilité civile, pour les dommages causés à autrui, qui prévoit qu'est garantie la responsabilité civile que l'assuré peut encourir, en raison de dommages corporels ou matériels subis par le conducteur autorisé à qui l'assuré a prêté son véhicule, ne peut venir faire échec à l'exclusion de garantie concernant les salariés ou préposés pendant leur service.
S'agissant de l'exception prévue à l'exclusion de garantie concernant les dommages subis par les salariés, elle ne vise que l'hypothèse de la réparation complémentaire prévue par l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale qui permet au salarié victime d'un accident du travail de prétendre à une indemnisation complémentaire de l'employeur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les exclusions de garantie prévues par la police d'assurance, que la société Allianz Assurance oppose à M. [M], sont dépourvues d'ambiguïté et ne laissent place à aucune interprétation.
Il en résulte que l'accident dont a été victime le préposé de M. [M], blessé mortellement par l'engin de levage Maniscopic qu'il conduisait, sur une voie qui n'était pas ouverte à la circulation publique, ne relève pas de l'exception à l'exclusion de garantie concernant les dommages subis par les salariés de l'assuré, et que le refus de garantie opposé à ce dernier par la société Allianz Assurance est bien fondé.
Infirmant le jugement entrepris, M. [M] sera ainsi débouté de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la SA Allianz IARD.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances
A titre liminaire, M. [M] demande que les pièces de la compagnie d'assurance soient écartées des débats au motif qu'elles ne lui ont pas été communiquées.
Or il ressort du message RPVA adressé le 3 juin 2021 par le conseil de la société MAAF Assurances au conseil de M. [M], que la société intimée a procédé à un nouvel envoi de ses pièces numérotées 1 à 4, qui sont les seules qu'elle verse aux débats, et que le conseil de M. [M] a accusé réception de cet envoi.
Cette demande est donc sans objet.
A titre principal, la société MAAF Assurances conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [M] pour cause de prescription, en faisant valoir que le code des assurances n'impose que le rappel dans la police d'assurance des dispositions de l'article L 114-1 relatives à la prescription et non des causes ordinaires d'interruption de celle-ci.
Elle considère que sa police d'assurance satisfait aux exigences requises en la matière et relève qu'aucun courrier ou aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'assuré depuis son refus de garantie du 9 novembre 2005 et que, si l'on compute le délai à compter du jour où le tiers a exercé l'action en justice contre M. [M], le délai biennal était également expiré à la date de l'assignation.
Elle précise que les conditions particulières du contrat ont été signées le 10 février 2005 et qu'elles correspondent aux conditions générales 2088-12/03 antérieures à celles évoquées par l'assuré (2088-06/12), qui lui ont été adressées lors du renouvellement de son contrat à l'issue d'une modification intervenue le 1er janvier 2015, et que les causes ordinaires interruptives de prescription étaient précisément énoncées.
L'intimé, appelant incident, conclut au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription qui lui est inopposable faute par l'assureur d'avoir rappelé les dispositions relatives à la prescription dans la police d'assurance et indiqué chacune des causes ordinaires d'interruption de celle-ci.
Force est de constater, à la lecture des pièces du dossier de la société MAAF Assurances, que les conditions particulières de la police d'assurance prétendument signées le 10 février 2005 ne sont pas produites par l'assureur mais par M. [M] qui verse aux débats un contrat multirisque professionnel signé le 10 mars 2005 par le Président de la compagnie d'assurance, qui n'est pas signé par le souscripteur, et qui ne comporte aucune mention des dispositions relatives à la prescription biennale.
Les conditions générales produites par la MAAF, portant la référence 2088-12/03, comportent en page 43 des dispositions relatives à la prescription, sans aucune référence au texte légal et sans énoncer les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
En outre, rien ne démontre qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré dès lors que les conditions particulières du contrat ne s'y référent pas expressément et qu'en tout état de cause elles ne sont pas revêtues de la signature de M. [M].
Ajoutant au jugement entrepris, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera écartée et l'action initiée par M. [M] à l'encontre de la société MAAF Assurances déclarée recevable.
A titre subsidiaire, la société intimée oppose un refus de garantie à son assuré en se fondant sur les conditions particulières de la police définissant les conditions de la garantie, comportant une clause relative aux engins de chantier, qui fait référence aux conventions spéciales n° 5 du contrat prévoyant qu''il est précisé que le risque de circulation du matériel roulant visé ci-dessus est exclu de notre garantie et doit faire l'objet d'un contrat « automobile » distinct, conforme aux dispositions du décret n° 59-135 du 7 janvier 1959'.
Elle précise que les conventions spéciales n° 5, qui font partie des conditions générales du contrat Multipro, prévoient au titre des exclusions formelles, en caractère gras et dans un paragraphe intitulé 'Ce que nous ne vous garantissons pas'(art 5) en point 3 : « Les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques, (ou toute autre remorque ou appareil attelé à ces véhicules) soumis à l'obligation d'assurance, dont vous et les personnes dont vous êtes civilement responsable, avez la propriété, l'usage ou la garde (cette disposition ne s'applique pas à la garantie objet de l'article 2, A paragraphes 6 et 7), et elle en déduit qu'il s'agit d'une exclusion formelle et limitée, parfaitement claire.
Elle ajoute que la seule question qui se pose pour appliquer cette exclusion est celle de savoir si le véhicule utilisé par M. [H] était un véhicule soumis à l'obligation d'assurance, ce qui était le cas en application de l'article L 211-1 du code des assurances, l'obligation d'assurance s'imposant pour tout véhicule terrestre à moteur pour les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens, ce que confirme la police d'assurance souscrite auprès de la société Allianz.
M. [M] relève que la société MAAF Assurances ne conteste pas être son assureur de responsabilité civile et rappelle qu'il a été condamné par le Tribunal de première instance de Neufchateau à indemniser la victime non pas en qualité de propriétaire du véhicule mais au titre de sa responsabilité civile de chef d'entreprise, en faisant valoir que la garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé.
Force est de constater que la clause s'intitulant 'Engins de chantier- conventions spéciales' opposée par la compagnie d'assurance pour refuser sa garantie ne figure que sur la police d'assurance souscrite le 11 mai 2018, qui, pas plus que la précédente, n'est revêtue de la signature de l'assuré et, qui, en tout état de cause, est postérieure à l'accident dont la garantie est sollicitée.
D'autre part, ainsi que le relève à juste titre l'appelant incident, l'exclusion de garantie dont se prévaut la compagnie d'assurance figure en page 30 des conditions générales 2088-12/03, que rien ne permet de rattacher aux conditions particulières du contrat, qui n'y font pas référence et qui ne mentionnent pas que l'assuré s'est vu remettre des conditions générales.
Faute par la compagnie d'assurance d'apporter la preuve que les conditions générales qu'elle invoque sont celles qui régissent le contrat d'assurance, elle n'est pas fondée à opposer un refus de garantie à M. [M], en l'absence d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La police d'assurance garantissant la responsabilité civile du souscripteur pour ses activités professionnelles de charpentier-couvreur-serrurier métallier et M. [M] ayant été déclaré civilement responsable des préjudices résultant de l'accident subis par son salarié, la société MAAF Assurances sera condamnée à le garantir de toutes les conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 octobre 2005 ayant entraîné le décès de M. [R] [H] et notamment de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit des ayants-droit de M. [H] par les juridictions belges, et à le garantir des conséquences de tous les recours qui pourraient être initiés à son encontre par les organismes sociaux et/ou les assureurs de la victime.
La société MAAF Assurances qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions légales au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de M. [M] aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de la police d'assurance souscrite auprès de la société Allianz IARD relative à l'exclusion de garantie des dommages subis par le conducteur du véhicule,
Déboute M. [U] [M] de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la société Allianz IARD,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces régulièrement communiquées par la société MAAF Assurances,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société MAAF Assurances et déclare recevable l'action initiée à son encontre par M. [U] [M],
Condamne la société MAAF Assurances à garantir M. [U] [M] de toutes les conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 octobre 2005 ayant entraîné le décès de M. [R] [H] et notamment de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit des ayants-droit de M. [H] par les juridictions belges,
Condamne la société MAAF Assurances à garantir M. [U] [M] des conséquences de tous les recours qui pourraient être initiés à son encontre par les organismes sociaux et/ou les assureurs de la victime.
Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz IARD,
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
en l'absence du Président empêché,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L 121-2 du codearticle 564 du code de procédure civile.article 1 des conditions générales AGF Pleinsarticle L 113-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle L 211-1 du code des assurancesarticle L 114-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
630ef9aa223d7c4f137052b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel