Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9aa223d7c4f137052b5
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 296 124 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
SB/IC [L] [K] [D] [K] C/ OPAC SAONE-ET-LOIRE expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 30 AOUT 2022 N° RG 20/01185 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRJO MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 24 août 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-20-16 APPELANTS : Monsieur [L] [K] né le 01 Septembre 1962 à [Localité 7] (71) Madame [D] [K] née le 02 Mars 1970 à [Localité 6] (71 demeurant tous deux : [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficient d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/004612 du 23/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentés par Me Tiffanie MIREK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : OPAC SAONE-ET-LOIRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 29 novembre 2016, l'OPAC de Saône et Loire (ci aprés l'O.P.A.C) a donné à bail à M. [L] [K] et Mme [D] [K] un logement et un garage, sis [Adresse 5]), moyennant le paiement de loyers mensuels de 429,02 euros pour le logement et de 33,08 euros pour le garage, révisables et payables à terme. Par actes séparés d'huissier du 26 novembre 2019, l'O.P.A.C a assigné M. [L] [K] et Mme [D] [K] afin que soit constatée la résiliation du bail (par acquisition des effets de la clause résolutoire du bail) et que soit ordonnée, en conséquence, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation, outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le montant sollicité au titre des loyers et charges étant actualisé à un montant de 3 865,92 euros, terme de mai 2020 inclus. Lors de l'audience, M. [L] [K] et Mme [D] [K], représentés par leur conseil, ont dit s'opposer à la résiliation de leur bail et ont sollicité des délais de paiement, rappelant que le couple avait bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel et que Mme [K] avait été hospitalisée. Le représentant du bailleur s'est opposé à l'octroi de délais de paiement indiquant que le loyer courant n'était pas payé. Par jugement du 24 août 2020, le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE a : « - constaté à compter du 3 novembre 2019 la résiliation du bail conclu le 29 novembre 2016, - ordonné à Monsieur [L] [K] et Madame [D] [K] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision, - ordonné leur expulsion et les a condamnés solidairement à payer à l'O.P.A.C DE SAONE ET LOIRE : - la somme de 2961,24 euros au titre de l'arriéré locatif en deniers ou quittances, terme de mai 2020 compris, - une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges normalement exigibles, à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs, - débouté M.[K] et Mme [D] [K] de leur demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - dit n'y avoir lieu à maintenir l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné M.[K] et Mme [K] aux dépens incluant le coût du commandement de payer. Le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement suspensifs en indiquant que les défendeurs se trouvaient dans l'incapacité de reprendre le paiement de leur loyer courant, quand bien même ils percevaient à nouveau les aides au logement. Les époux [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2020 et enregistrée le 13 octobre 2020, portant sur tous les chefs du jugement. Aux termes de leurs conclusions reçues le 22 mars 2022, les appelants demandent à la cour de : « Vu l'article 24 de la loi du 6 huillet 1989, Vu les pièces versées aux débats, Infirmer le jugement rendu le 24 août 2020 par le Juge des Contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE en ce qu'il a : - constaté à compter du 3 novembre 2019 la résiliation du bail conclu le 29 novembre 2016 ; - ordonné à M. et Mme [K] de libérer les lieux à compter de la signification de la décision, et, à défaut ordonné leur expulsion ; - condamné M. et Mme [K] solidairement à payer à l'OPAC de SAONE ET LOIRE, au titre de l'arriéré locatif, en deniers et quittances, la somme de 2 961,24 euros, terme du mois de mai 2020 compris, puis une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges exigibles, à compter du mois de novembre 2019 ; - débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ; - condamné M. et Mme [K] aux dépens ; En conséquence, Débouter l'OPAC de SAONE ET LOIRE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. et de Mme [K] ; Ordonner la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit ; Condamner l'OPAC de SAONE ET LOIRE aux entiers dépens. » Au soutien de leur appel, les époux [K] font état de difficultés de santé et financières ayant justifié que, le 10 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire déclare leur demande recevable et oriente leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils arguent que, depuis juin 2020, M. et Mme [K] ont pu reprendre le paiement des loyers et charges avec l'aide personnalisée au logement rétablie et l'A.A.H accordée à M. [K] à hauteur de 844,20 euros par mois. Ils précisent que si le 9 juillet 2020, l'O.P.A.C DE SAONE ET LOIRE a contesté les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement, le juge du surendettement n'a pas encore statué sur cette contestation de sorte que les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus. Aux termes de conclusions notifiées le 8 mars 2021, l'O.P.A.C a conclu : « Vu la décision prise par la commission du surendettement qui se substitue à la décision du tribunal judiciaire. Juger l'appel sans objet ou non fondé. Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE le 24 août 2020. Condamner Monsieur et Madame [K] aux dépens d'appel. » L'O.P.A.C indique que les dispositions nouvelles issues de la loi Elan du 23 novembre 2018 permettent la coordination des décisions prises par les juridictions civiles et les commissions de surendettement en matière de dette locative, qu'en l'espèce, la décision de la commission de surendettement du 9 avril 2020 est intervenue alors que la clause résolutoire était déjà acquise, les causes du commandement de payer en date du 3 septembre 2019 n'ayant pas été réglées dans les deux mois. Le bailleur ajoute que les mesures prises par la commission de surendettement se substituent à celles prises par le juge du bail et s'appliquent tant que le locataire reprend le paiement du loyer et des charges, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant deux ans. L'OPAC rappelle que le délai de deux ans court à compter de la date de la décision imposant les mesures recommandées et que si, pendant le délai de deux ans, le locataire assure le paiement des échéances, la clause sera réputée n'avoir pas joué, et que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et le propriétaire pourra poursuivre l'expulsion. Il ajoute que les locataires ont repris le paiement régulier depuis le 15 juillet 2020 et qu'ils bénéficient des mesures prises, postérieurement au jugement du 24 août 2020, par la commission de surendettement qui a effacé leurs dettes. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. SUR CE La commission de surendettement a, le 11 juin 2020, imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire effaçant la dette de l'O.P.A.C de 3 356,24 euros. L'O.P.A.C a finalement accepté ces mesures, se désistant de sa contestation, l'effacement de sa créance apparaissant dans le décompte en date du 15 avril 2021. L'article L.714-1 du code de la consommation énonce que « Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L.733-1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l'article L.733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. Toutefois, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux accordés par le juge statuant en application de l'article L. 742-24, se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l'article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. Pendant le cours des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. II.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de l'article L. 741-4, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n'a pas d'incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location. La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. III.-Lorsqu'elle intervient postérieurement à la mise en oeuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge statuant en application de l'article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. IV.-Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et leurs effets s'imposent à lui, sauf s'il n'a pas été informé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV. » Ces dispositions issues de la loi du 23 novembre 2018 entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont pu trouver application devant le premier juge, qui a tenu les débats le 23 juin 2020. La commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par la débitrice par décision du 19 mars 2020. Estimant la situation des époux [K] irrémédiablement compromise, la commission a décidé le 11 juin 2020 l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures n'ont pas été contestées. Il est acquis que la créance de l'O.P.A.C a été éffacée de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à l'O.P.A.C de SAONE ET LOIRE, au titre de l'arriéré locatif, en deniers et quittances, la somme de 2 961,24 euros, terme du mois de mai 2020 compris, puis une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges exigibles, à compter du mois de novembre 2019. Il est établi que les époux [K] sont à jour du paiement de leurs loyers. Il convient, en conséquence, en application des dispositions précitées, d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, dont le jugement a pu constater l'acquisition au 3 novembre 2019, les conditions légales étant réunies à la date où il a statué. Infirmant le jugement dans ses autres dispositions, il convient d'ordonner la suspension des effets de cette clause résolutoire et de débouter l'O.P.A.C de ses demandes en paiement à la suite de l'effacement de sa créance dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'équité commande de laisser les dépens de première instance aux appelants et de condamner l'O.P.A.C aux dépens d'appel. Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Vu l'article L 714-1 du code de la consommation, Confirme le jugement en ce qu'il a constaté à la date du 3 novembre 2019 l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre l'OPAC de Saône-et-Loire et M. et Mme [L] [K], Infirme le jugement rendu le 24 août 2020 par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau : Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire, Déboute l'O.P.A.C de ses demandes en paiement à la suite de l'effacement de sa créance dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Laisse les dépens de première instance à la charge de M. [K] [L] et de Mme [K] [D], Dit n' y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'O.P.A.C aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Conseiller, en l'absence du Président empêché,
Articles de loi cités
article L.714-1 du code de la consommation énonce quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 714-1 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
630ef9aa223d7c4f137052b5
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