Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9ab223d7c4f137052b9
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/IC S.C.I. SABATIER C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAONE ET LOIRE S.A. BPIFRANCE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 30 AOUT 2022 N° RG 21/01558 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2U4 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 16 novembre 2021, rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/00036 APPELANTE : S.C.I. SABATIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 3] [Localité 17] représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 INTIMÉES : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SAONE ET LOIRE dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Localité 15] représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée OSEO BDPME puis BPIFRANCE FINANCEMENT, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 4] [Localité 16] assistée de Me Sylvie EX-IGNOTIS, membre de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, plaidant et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, en son établissement sis [Adresse 13], représentée par son Dirigeant en exercice domicilié au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 14] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2022, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller en remplacement du Président empêché, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 15 mai 2020, la société BPI France Financement a fait notifier à la SCI Sabatier un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en vue du recouvrement d'une somme de 195 100,02 euros en vertu d'un acte authentique de prêt reçu le 13/11/2009 par Me [S], notaire associé à Chalon sur Saône, et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de Chalon sur Saône le 17/12/2009 volume 2009 V 2525. Ce commandement valait saisie des biens immobiliers situés à [Localité 18], cadastrés section ZA numéros [Localité 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit '[Adresse 19]' pour 02ha 70a 25ca et il a été publié le 7 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 17] au volume 2020 S n°20. Un procès-verbal de description de l'immeuble saisi a été établi le 9 juillet 2020. Par acte du 6 octobre 2020, la société BPI France Financement a fait assigner la SCI Sabatier à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 8 octobre 2020, afin de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi. L'assignation a été dénoncée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est et au Trésor Public, créanciers inscrits, par actes du 12 octobre 2020. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 12 octobre 2020. A l'audience d'orientation, la débitrice saisie a demandé à la juridiction, au visa de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : - à titre principal, prononcer la nullité du commandement valant saisie, - débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, constater que le créancier ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible, - à titre très subsidiaire, l'autoriser à vendre amiablement le bien ou une partie de celui-ci pour un prix minimum de 200 000 euros, - en toute hypothèse, condamner la société BPI France Financement aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant a conclu au rejet des contestations et prétentions de la SCI Sabatier. Par jugement rendu le 16 novembre 2021 et rectifié le 10 décembre 2021, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - rejeté la prétention en nullité du commandement valant saisie vente en date du 15 mai 2020 émise par la SCI Sabatier à l'encontre de la société BPI France Financement, - rejeté la prétention en autorisation de vente amiable du bien immobilier émise par la SCI Sabatier ainsi que sa prétention à ce que la créance de la société BPI France Financement ne soit pas considérée comme certaine, liquide et exigible, - constaté que les conditions requises par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - ordonné la vente forcée des immeubles mentionnés au cahier des conditions de la vente et au commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l'audience d'adjudication du mardi 18 janvier 2022 à 13 heures 30 au tribunal judiciaire sis [Adresse 21], - dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente entre deux mois et un mois avant sa date, conformément aux dispositions de l'article R 322-3 1 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé les modalités de la visite des immeubles à raison de trois jours ouvrables par semaine, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, à charge pour l'huissier instrumentaire de prévenir la SCI Sabatier trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, - fixé à 200 000 euros le montant de la mise à prix, - dit qu'en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après l'audience d'orientation et après le présent jugement à peine d'irrecevabilité, à moins qu'elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci, - ordonné, à la diligence du créancier poursuivant, la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 20], - dit que le montant retenu pour la créançe de la société BPI France Financement est de 195 100,02 euros outre mémoire en principal, intérêts et accessoires, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. La SCI Sabatier a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision entreprise, expresséments critiqués. Sur requête présentée le 17 décembre 2021 au premier président, l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 décembre 2021. Par actes d'huissier des 26 et 27 janvier 2022, elle a assigné le Trésor Public, la société BPI France Financement et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à l'audience du 3 mai 2022. Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022 et signifiées le 27 janvier 2022 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, l'appelante demande à la Cour de : - la dire et juger recevable en son appel, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuer à nouveau, Vu l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, - prononcer la nullité du commandement valant saisie, - débouter en conséquence la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, - constater que le créancier ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible, Très subsidiairement, - l'autoriser à vendre amiablement ou une partie de celui-ci (sic) pour un prix minimum de 200 000 euros, En toute hypothèse, - condamner la société BPI France Financement aux entiers dépens, - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 25 mars 2022 et signifiées le 31 mars 2022 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, la société BPIFRANCE demande à la Cour de : Vu les articles L 311-1, L 311-2, L 311-4, L 311-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et les articles R 322-4, R 322-5 et R 322-15 à R 322-19 du même code, - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter la société Sabatier de ses demandes, En conséquence, - confirmer le jugement du 16 novembre 2021 rendu par juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône (RG N° 20/00036) en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner la société Sabatier à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sabatier aux entiers dépens. Au terme d'écritures notifiées le 5 avril 2022, la Direction générale des finances publiques, Pôle recouvrement spécialisé de Saône et Loire, demande à la Cour de : - débouter la SCI Sabatier de son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 16 novembre 2021, - condamner la SCI Sabatier à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Sabatier aux dépens de première instance et d'appel. Régulièrement assignée par acte remis le 27 janvier 2022 à personne habilitée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus. SUR QUOI Sur la nullité du commandement valant saisie immobilière Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de nullité du commandement valant saisie immobilière, l'appelante, se fondant sur l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, maintient que l'acte mentionne, au titre de la désignation des immeubles saisis, une parcelle de terrain sise à [Adresse 3], cadastrée section ZA n°[Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour 2ha, alors qu'il existe quatre bâtiments sur les parcelles, dont trois sont achevés et donnés en location, et dont un est en construction. Elle relève que le commandement ne fait pas état des immeubles bâtis qui n'ont fait l'objet d'aucune description au sens de l'article L 322-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle en déduit que l'acte encourt la nullité, l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution exigeant qu'il comporte « la désignation de chacun des biens sur lesquels porte la saisie immobilière telle qu'exigée par les règles de la propriété foncière ». Elle précise que les prescriptions légales régissant la publication des actes à la conservation des hypothèques, à savoir l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, exigent que l'acte indique la nature de l'immeuble, ce que ne contient pas le commandement litigieux. Elle considère que la clause de style selon laquelle 'tels que les dits biens et les droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, sans aucune exception ni réserve des différentes parties qui les composent, alors même qu'elles auraient été omises dans la désignation qui précède, avec tous immeubles par désignation qui précède, avec tous immeubles par destination, toute augmentation et toute construction nouvelle et amélioration' est illicite car directement contraire à l'article R 321-3 et qu'elle ne saurait justifier la carence du créancier poursuivant dans la désignation des biens saisis, lequel n'a tenu aucun compte de la nature des biens et des bâtiments construits sur les parcelles saisies. Elle ajoute que les parcelles apparaissent comme des propriétés non bâties dans le relevé de propriété faisant corps avec le commandement, lequel est obsolète et trompeur puisqu'elle démontre que les propriétés sont bâties, un important immeuble ayant été construit dont l'emprise porte sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 9] et un ouvrage destiné à la sécurité des bâtiments commerciaux ayant été construit sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9]. Elle fait valoir que, dans la mesure où des bâtiments sont situés sur plusieurs parcelles dont certaines ne sont pas saisies, il ne s'agit pas de biens immobiliers mais de parties indivises de biens immobiliers qui font l'objet d'une mise en vente, sans même que personne ne soit informé de cette situation à la lecture du commandement. Elle prétend que l'irrégularité qui affecte le commandement valant saisie immobilière est un vice de fond, s'agissant d'une formalité substantielle, et, subsidiairement, que l'erreur commise dans la désignation des biens lui cause manifestement grief car elle conduit à envisager la vente de terrains nus alors qu'il s'agit de parcelles bâties par des immeubles non divisibles, de sorte que le jugement d'adjudication entrainera une indivision entre l'adjudicataire et le propriétaire des parcelles non saisies. L'intimée objecte que l'article L 322-2 du code des procédures civiles d'exécution auquel se réfère la débitrice saisie a trait à la description de l'immeuble par l'huissier instrumentaire lorsqu'il établit le procès-verbal descriptif et non à la désignation des biens saisis dans le commandement valant saisie immobilière et elle en déduit que le créancier poursuivant n'a pas à intégrer une description des biens qu'il souhaite saisir dans le commandement, ayant pour seule obligation de les désigner selon les règles de la publicité foncière, c'est-à-dire de désigner les parcelles cadastrales sur lesquelles porte la saisie. Elle prétend que la désignation des immeubles est réputée valable dès lors que les services de publicité foncière ont accepté de procéder à la publication, ce qui est le cas pour le commandement litigieux, et que l'article 55 du décret du 4 janvier 1955 invoqué par l'appelante lui est inopposable car il fixe les règles qui doivent être appliquées par les services de publicité foncière et non les mentions obligatoires à la charge du créancier poursuivant. Elle se prévaut de la clause insérée à la suite de l'identification des parcelles et souligne que le commandement précise l'origine de propriété des immeubles saisis mais également l'identité des locataires des bâtiments invoqués par la débitrice, de sorte que celle-ci ne peut pas s'être méprise sur l'étendue de la saisie. Elle considère que l'appelante ne peut pas exiger que le commandement comporte la description des biens saisis comme le procès-verbal descriptif, qui contient en l'espèce le détail de l'ensemble des constructions édifiées sur les parcelles visées par le commandement et qui précise qu'un immeuble a été bâti sur plusieurs parcelles, parmi lesquelles deux parcelles qui ne sont pas saisies ([Cadastre 8] et [Cadastre 10]), ce procès-verbal n'ayant pas été contesté par la débitrice saisie à l'audience d'orientation. Elle se prévaut enfin des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile pour prétendre que l'irrégularité invoquée par l'appelante constitue un vice de forme qui exige la preuve d'un grief pour entraîner la nullité de l'acte et que la débitrice ne justifie d'aucun grief puisqu'elle ne s'est pas méprise sur les biens saisis et qu'elle est irrecevable à invoquer un grief au lieu et place d'un éventuel acquéreur. La Direction générale des finances publiques conclut à la validité du commandement valant saisie immobilière qui comporte la désignation de chacun des biens sur lesquels porte la saisie conformément aux dispositions de l'article R 321-3 5° du code des procédures civiles d'exécution. Elle relève que l'irrégularité invoquée par l'appelante constitue un vice de forme et que la nullité de l'acte ne peut être prononcée, faute par celle-ci de justifier d'un grief, les biens objet de la saisie étant précisément décrits sans confusion possible avec d'autres biens. Selon l'article R 321-3 5° du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière. Le commandement signifié le 15 mai 2020 à la SCI Sabatier désignait le bien saisi comme une parcelle de terrain sise à [Adresse 3], cadastrée section ZA numéros [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit '[Adresse 19]' pour 02ha 70a 25ca, tels que les biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, sans aucune exception ni réserve des différentes parties qui les composent, alors même qu'elles auraient été omises dans la désignation qui précède. La désignation des biens saisis est conforme à celle de l'acte authentique de prêt constituant le titre exécutoire fondant les poursuites, et, s'il ressort des pièces produites que des immeubles ont été édifiés sur les parcelles objet de la désignation, à supposer que l'omission de ces immeubles rende irrégulière la désignation, cette irrégularité serait constitutive d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que la SCI Sabatier qui l'invoque justifie d'un grief. Or, en l'espèce, l'appelante ne justifie d'aucun grief résultant de la prétendue désignation incomplète de l'immeuble saisi alors que, comme le relève justement le créancier poursuivant, le bien est précisément décrit dans toutes ses composantes dans le procès-verbal descriptif établi le 9 juillet 2020, de sorte que la débitrice ne pouvait se méprendre sur l'objet de la saisie, étant précisé que la difficulté évoquée par l'appelante, tenant à la situation d'indivision entre l'adjudicataire et le propriétaire des parcelles non saisies, qui résultera du jugement d'adjudication, n'est pas la conséquence de l'irrégularité invoquée mais de la situation des immeubles, construits sur différentes parcelles, dont certaines ne font pas l'objet de la saisie. Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a débouté la SCI Sabatier de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du commandement valant saisie immobilière. Sur la contestation tirée de l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance dont le recouvrement est poursuivi En second lieu, la débitrice saisie prétend qu'il n'est pas établi que la déchéance du terme du prêt a été prononcée et que la créance est exigible. Elle conteste également le montant des intérêts contractuels au motif qu'il est impossible de vérifier leur calcul, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire. Le créancier poursuivant objecte qu'il produit le courrier de déchéance du terme, avec accusé de réception, la SCI Sabatier n'ayant jamais contesté cette déchéance dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière, ni même le principe ou le montant de sa créance. Il soulève l'irrecevabilité de cette contestation en vertu du principe de concentration des moyens selon lequel le défendeur est obligé de présenter, dès l'instance initiale, tous les moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet de la demande. Il ajoute que le calcul des intérêts est décrit par la clause 'intérêts' du titre exécutoire et mentionné dans le décompte annexé au commandement, le titre exécutoire prévoyant également les intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, tout comme l'indemnité forfaitaire de recouvrement, laquelle n'est pas une clause pénale. La SCI Sabatier n'a pas contesté l'exigibilité de la créance de la société BPI France Financement dans le cadre de la précédente saisie immobilière mise en oeuvre par commandement du 30 mars 2016 qui a donné lieu à l'arrêt infirmatif du 7 mai 2019 ayant constaté la caducité du commandement. En outre le créancier poursuivant justifie de la déchéance du terme prononcée 15 jours après la réception de la mise en demeure adressée à l'emprunteur le 13 mars 2014. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation portant sur le caractère certain et exigible de la créance dont le recouvrement est poursuivi. S'agissant de la contestation portant sur la liquidité de la créance, et notamment sur le calcul des intérêts, arrêtés au 9 mars 2018, elle ne pouvait pas être formée dans le cadre de la précédente instance qui avait pour objet de recouvrer une créance arrêtée au 4 mars 2014. Le commandement valant saisie immobilière ne détaille pas le calcul des intérêts réclamés à hauteur de 9 051,39 euros et 15 002,96 euros et aucune des pièces du créancier poursuivant ne permet de connaître la période de calcul de ces intérêts. En ce qui concerne l'indemnité de recouvrement de 7 % due au prêteur exerçant des poursuites pour le recouvrement de sa créance, elle n'est pas constitutive d'une clause pénale et n'est donc pas susceptible de réduction. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions requises par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, mais infirmé sur le montant de la créance retenue, la créance de la société BPI France Financement étant retenue pour la somme de 171 045,67 euros arrêtée au 19 mars 2018. Sur la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi Le juge de l'exécution a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi motifs pris de ce que la SCI Sabatier ne justifiait d'aucune démarche sérieuse en vue de vendre amiablement l'immeuble et qu'un précédent accord avait déjà échoué sur le règlement de la dette. A hauteur d'appel, l'appelante ne produit toujours pas de justificatif des démarches qu'elle aurait entreprises pour vendre l'immeuble et le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires La débitrice saisie qui succombe principalement supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2021, rectifié le 10 décembre 2021, par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que le montant retenu pour la créance de la société BPI France Financement est de 195 100,02 euros outre mémoire en principal, intérêts et accessoires, L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau, Retient la créance de la société BPI France Financement à la somme de 171 045,67 euros arrêtée au 19 mars 2018, Y ajoutant, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône pour la poursuite de la procédure de vente forcée, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SCI Sabatier aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Conseiller en l'absence du Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile pour prétarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 322-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
630ef9ab223d7c4f137052b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel