Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2022
- ECLI
- 630ef9ac223d7c4f137052bb
- Date
- 16 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01407 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOIV N° de Minute : Ordonnance du mardi 16 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [T] né le 27 Novembre 1993 à [Localité 1] - MAROC, de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence, assisté de Me Cecile HULEUX, avocate au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [O] interprète assermenté en langue arabe, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocas, barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 août 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 août 2022 à 16 h 05 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M.[D] [T] de nationalité Marocaine a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 25 février 2022 par Mme la Préfète de la Somme qui lui a été notifiée le 25 février 2022 à 14h30 et d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 h en date du 31 mai 2022 pris par le préfet du Pas de Calais, notifié le 31 mai 2022 à 17h40. Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prolongé la rétention administrative de M.[T] pour un délai de 28 jours, puis par décision du 29 juin 2022 pour un délai de 30 jours, puis par décision du 30 juillet 2022 pour un délai de 15 jours. Par requête en date du 14 août 2011 parvenue par courrier électronique à 12h11,M. Le Préfet du Pas de Calais a sollicité la prolongation de la rétention de M.[T] pour une durée de 15 jours. Par ordonnance en date du 15 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'adminstration pénitentiaire à retenir M.[T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 15 jours à compter du 15 août 2022. M.[T] a interjeté appel de cette décision le 15 août 2022 à 14h28 faisant valoir le défaut de diligences de l'administration. A l'audience il a indiqué maintenir le moyen soulevé dans sa déclaration d'appel. Le conseil de l'administration soulève l'irrecevabilité du moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel et subsidiairement le rejet de l'appel. Le conseil de M.[T] fait valoir que s'agissant d'une défense au fond et non d'une exception de procédure, le nouveau moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est recevable . Il indique que les diligences de l'administration ont été insuffisantes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du nouveau moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel Si en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il résulte des dispositions de l'article 563 du même code, que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumies au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; en l'espèce le moyen soulevé s'analyse non en une exception de procédure mais comme une défense au fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Sur les diligences de l'administration pour fixer le pays d'éloignement M.[T] indique avoir précisé à l'administration qu'il avait ' déposé ses empreintes en Autriche en 2016 , qu'en 2018, il a été éloigné vers l'Autriche depuis la France et qu'en 2020 il a été éloigné vers l'Autriche depuis la Belgique'; il soutient que l'administration n'a pas procédé à la recherche de ses empreintes sur le fichier EURODAC et qu'en conséquence, la procédure Dublin n'a pas être mise en oeuvre et qu'ainsi la préfecture n'a pas effectué les dilligences suffisantes afin d'organiser son départ ce qui justifie qu'il soit remis en liberté. Toutefois il apparaît que dès le 31 mai 2022 , une comparaison de ses empreintes à la borne EURODAC a été effectuée et cette recherche a donné un résultat positif à l'égard de l'Autriche, des Pays Bas, de l'Allemagne, de la Suisse, du Luxembourg et de la France ; le moyen ainsi soulevé est donc inopérant. Il n'est pas contesté que M.[T] est de nationalité Marocaine ; une demande de laissez passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires marocaines le 31 mai 2022 et un complément de dossier a été transmis aux mêmes autorités le 14 juin 2022 afin de poursuivre les démarches nécessaires à l'identification de l'intéressé et à la reconnaissance de sa nationalité ; une relance a été opérée le 28 juin à défaut afin de connaître l'état d'avancement de délivrance du laissez passer ; il apparaît que le 22 juillet 2022 , les autorités marocaines ont fait savoir qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez passer consulaire et une demande de vol a alors été faite auprès des services du Pôle Central Eloignement aboutissant le 8 août 2022 à la programmation d'un vol avec départ à destination de [Localité 2] pour le lundi 22 août 2022 à 12h25 ; le laissez passer de M.[T] valable pour une durée de 60 jours à compter de sa date d'émission a été délivré par les autorités consulaires marocaines le 10 août 2022 et retiré auprès de celles ci, le 12 août 2022 ; en conséquence le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration doit être rejeté étant souligné que l'administration préfectorale n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les conditions d'application de l'article 742-5 3° du CESEDA sont réunies. M.[T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et aucune mesure n'apparaît suffisante pour garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement; la rétention de l'intéressé apparaît donc nécessaire et justifiée et l'ordonnance déférée sera donc confirmée. Notification de la décision à M. [D] [T] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [D] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Rejette le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour fixer le pays d'éloignement ; Confirme la décision déférée ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre N° RG 22/01407 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOIV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 août 2022 : - M. [D] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [T] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [T] le mardi 16 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le mardi 16 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 16 août 2022 N° RG 22/01407 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOIV
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630ef9ac223d7c4f137052bb
Données disponibles
- Texte intégral
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