Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2022
- ECLI
- 630ef9ac223d7c4f137052bf
- Date
- 22 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQU N° de Minute : 1470 Ordonnance du lundi 22 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [L] né le 04 Décembre 2000 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de réntetion de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 août 2022 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 22 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] prolongeant la rétention administrative de M. [E] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître [O] [U] venant au soutien des intérêts de M. [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [L], reconnu en tant que ressortissant algérien sous l'identité [Z] [R], a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 août 2021, régulièrement notifiée le 18 septembre 2021, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA. Par décision administrative du 21 juin 2022, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement une première fois par ordonnance du 23 juin 2022, une deuxième fois par ordonnance du 22 juillet 2022, puis une troisième fois par l'ordonnance querellée. Au titre des moyens soutenus en appel, Monsieur [E] [L] fait valoir que rien ne permet d'affirmer que la délivrance d'un laisser passer consulaire doit intervenir à bref délai. Lors de l'audience, à titre d'information, il évoque en outre, par le biais de son avocat et par lui-même, sa vie personnelle et la grossesse de sa compagne, afin que la décision prenne en compte sa situation familiale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les perspectives de délivrance d'un laisser-passer à bref délai L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, aucune obstruction n'est reprochée à l'intéressé. L'administration a formulé une demande de laisser-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 21 juin 2022. L'audition de Monsieur [E] [L] a eu lieu le 8 juillet 2022. En l'absence de retour, le vol prévu le 18 juillet 2022 a été annulé. L'administration a sollicité, dès le lendemain, des informations sur les suites que les autorités algériennes entendaient donner au dossier, et a été avisée, le 22 juillet 2022, que l'intéressé allait faire l'objet d'une demande d'identification auprès des autorités compétentes en Algérie. En l'absence de retour, le vol prévu le 4 août 2022 a été annulé. Par mail du 16 août 2022, l'administration a sollicité un retour sur l'avancement de ce dossier, un vol de retour étant prévu le 23 août 2022. Il en résulte qu'elle justifie avoir réalisé toutes les démarches pour que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement puissent être levés à bref délai, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction sur les autorités consulaires algériennes. Le moyen est inopérant et l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Jean-Luc POULAIN, Greffier Agnès FALLENOT, Conseillère N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 22 août 2022 : - M. [E] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [L] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [E] [L] le lundi 22 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître [G] [N] le lundi 22 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] Le greffier, le lundi 22 août 2022 N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQU
Articles de loi cités
article L 612-1 du CESEDA.article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L.742-7 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630ef9ac223d7c4f137052bf
Données disponibles
- Texte intégral
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