Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2022
- ECLI
- 630ef9ad223d7c4f137052c1
- Date
- 22 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQV N° de Minute : 1471 Ordonnance du lundi 22 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [J] né le 01 Janvier 1995 à CONAKRY (GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 août 2022 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 22 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [J] ; Vu l'appel interjeté par Maître [G] [F] venant au soutien des intérêts de M. [B] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [J], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2022, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA. Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative. Son maintien en rétention a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 24 juillet 2022. L'administration a obtenu le 3 août 2022 un vol de retour à la date du 17 août 2022 et le 4 août 2022 un laisser-passer consulaire. Le 15 août 2022, Monsieur [B] [J] a refusé de donner son consentement à la réalisation du test PCR requis par les autorités guinéennes, exposant ne pas vouloir retourner dans son pays. Par requête du 20 août 2022, l'autorité administrative a sollicité la prorogation de sa rétention administrative. Il y a été fait droit par la décision querellée. Au titre des moyens soutenus en appel, Monsieur [B] [J] se prévaut du droit au respect de son intégrité physique, pour justifier de son opposition à la réalisation d'un test PCR sur sa personne. Lors de l'audience, à titre d'information, son conseil rappelle qu'il est suivi par une association et a accompli plusieurs démarches pour régulariser sa situation, qui ont toutes été rejetées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur les conséquences du refus de l'intéressé de se soumettre à un test PCR L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi que l'établissent les déclarations de Monsieur [B] [J] telles qu'elles ressortent des actes de la procédure. Son comportement constitue donc un acte d'obstruction et permet d'ordonner la prolongation du placement en rétention administrative. La décision entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Jean-Luc POULAIN, Greffier Agnès FALLENOT, Conseillère N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 22 août 2022 : - M. [B] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [J] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [J] le lundi 22 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [W] le lundi 22 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 22 août 2022 N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQV
Articles de loi cités
article L 612-1 du CESEDA.article L. 742-4 du CESEDA que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630ef9ad223d7c4f137052c1
Données disponibles
- Texte intégral
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