Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2022
- ECLI
- 630ef9ad223d7c4f137052c3
- Date
- 22 août 2022
- Condamnation
- 11 500 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQZ N° de Minute : 1472 Ordonnance du lundi 22 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [U] [I] né le 04 Juin 1996 à [Localité 3]-NIGER - NIGER de nationalité Nigérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 août 2022 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 22 août 2022 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [U] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [U] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE Monsieur [V] [U] [I], ressortissant nigérien, a fait l'objet, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour menace de crime ou de délit, d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre, en l'espèce l'Italie, avec interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'un placement en rétention administrative en date du 17 août 2022. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel, Monsieur [V] [U] [I] soulève : l'incompétence du signataire de l'acte, en indiquant que l'administration doit justifier que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière de signature publiée, pour ce type de décision ; le défaut de motivation de l'administration, en ce qu'elle prétend à tort qu'il ne remplissait pas les conditions de séjour en France ; l'absence de nécessité de la rétention, puisqu'il est titulaire d'un titre de séjour italien valide, bénéficie d'une assurance de voyage ainsi que de moyens financiers pour subvenir à ses besoins, et se trouvait en France, où il rendait visite à son frère, depuis moins de 3 mois ; l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours, étant convoqué en audience au tribunal judiciaire de Lille. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative et versés aux débats. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, Madame [L] [C], disposait de la signature préfectorale pour l'acte et la période concernés conformément à l'article 10 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n°151 du 20 juin 2022. Le moyen est inopérant. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative Il ressort de la teneur même de l'argumentation développée par l'appelant que l'arrêté de placement en rétention est motivé, Monsieur [V] [U] [I] se targuant en réalité d'une erreur d'appréciation de sa situation. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA. En l'espèce,l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence. Il sera observé que lors de sa garde à vue, Monsieur [V] [U] [I] a indiqué se trouver à [Localité 5] depuis quatre jours, dormir en gare depuis deux jours, et avoir essentiellement passé son temps à fumer du cannabis avec des amis. Il n'a pas produit d'attestation d'accueil, document requis pour une visite à caractère familial ou privé, et le numéro de téléphone qu'il a communiqué aux enquêteurs pour joindre son frère s'est révélé inutilisable. Sa fouille n'a pas davantage permis de démontrer qu'il bénéficiait d'une assurance couvrant ses frais médicaux et disposait des moyens financiers pour assurer son séjour, rien ne justifiant que les comptes sur lesquels il dispose de cartes bancaires soient approvisionnés, et seule la somme de 115 euros ayant été trouvée en sa possession. En outre, il doit être pris en compte qu'il a été interpellé pour menaces de crimes ou délits, en l'occurrence une alerte à la bombe, Monsieur [V] [U] [I] ayant affirmé à deux techniciens en fibre optique, puis aux forces de l'ordre alertées par ces derniers, se trouver en possession d'une valise prête à exploser. Lexpert psychiatre qui l'a examiné en garde à vue a fait état d'un risque de récidive lié à la prise régulière de produits toxiques, associée à une personnalité manipulatrice. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la situation de l'appelant ne peut être retenue. Le moyen est inopérant. Sur la proportionnalité du placement en rétention administrative Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dès lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. En l'espèce, Monsieur [V] [U] [I] n'ayant déposé aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ce moyen est irrecevable. De manière surabondante, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA. En l'espèce, s'il est acquis que l'intéressé dispose de documents justifiant d'une situation stable sur le territoire italien, il convient de considérer qu'en raison des circonstances de son interpellation précédemment rappelées, l'autorité préfectorale a légitimement pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que, sauf à être maintenu en rétention, l'appelant n'exécuterait pas volontairement le titre d'éloignement. Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours Monsieur [V] [U] [I] justifie être convoqué pour une audience correctionnelle ordinaire le 9 mars 2023 au tribunal judiciaire de Lille. Il dispose de la possibilité de s'y faire représenter par un avocat, ainsi que le lui rappelle la COPJ qui lui a été remise. En conséquence, le placement en rétention administrative de ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et n'est pas incompatible avec la procédure pénale en cours. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [U] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Jean-Luc POULAIN, Greffier Agnès FALLENOT, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 22 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète Le greffier N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [U] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [U] [I] le lundi 22 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [G] [P] le lundi 22 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Le greffier, le lundi 22 août 2022 N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQZ
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630ef9ad223d7c4f137052c3
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