Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 août 2022
- ECLI
- 630ef9ae223d7c4f137052c6
- Date
- 29 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06029 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPUT Nom du ressortissant : [E] [F] [F] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AOUT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [F] né le 21 août 1994 à [Localité 3] ALGERIE (23000) de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [5] comparant, assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [I] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 29 août 2022 à 11 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Vu l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Lyon en date du 26 août 2022 à 12h09 autorisant la prolongation de la rétention administrative de [E] [F] pour 28 jours, Vu l'appel motivé, interjeté le 27 août 2022 à 16h11 par [E] [F] à l'encontre de cette décision tendant à son infirmation en l'absence de l'absence de diligences suffisantes de l'autorité préfectorale et en conséquence à sa remise en liberté. A l'audience, Le conseil de [E] [F] a repris et développé le moyen de son acte d'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de son client. Le conseil de Monsieur le préfet de l'Ain a conclu à l'existence de diligences de sa part et donc au bien-fondé de la décision entreprise. SUR CE Le préfet l'Ain, avisé par l'administration pénitentiaire de la libération possible de [E] [F] le 24 août 2022, avait anticipé celle-ci et avait, dès courant juillet et début août 2022 procédé à l'audition de ce dernier, lequel avait indiqué vouloir quitter le territoire national par ses propres moyens et de se rendre à [Localité 4] chez un oncle. L'autorité préfectorale, justifie également avoir saisi et obtenu des autorités consulaires un laissez-passer provisoire. Dans ces conditions, [E] [F] ne peut valablement soutenir à l'encontre de l'autorité préfectorale, l'absence de diligences de celle-ci ; il est par ailleurs sans domicile ni ressources connues sur le territoire national, l'existence d'une facture de téléphonie mobile est à cet égard insuffisante, enfin, il est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence comme demandée n'est pas possible. Ce moyen, dénué de pertinence et de fondement, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [F], Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons la demande d'assignation à résidence formée par [E] [F]. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKICatherine PAOLI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9ae223d7c4f137052c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel