Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 août 2022
- ECLI
- 630ef9ae223d7c4f137052c8
- Date
- 29 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : N° RG 22/06030 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPUU Nom du ressortissant : PREFET DU [Localité 4] [C] C/ PREFET DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [S] né le 07 juillet 2004 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [K] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 29 août 2022 à 11 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Vu l'ordonnance du juge des libertés la détention de Lyon en date du 26 août 2022 autorisant la prolongation de la rétention de [S] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel motivé interjeté par [S] [C] le 27 août 2022 à 16 heures 35, à l'encontre de cette décision tendant à son infirmation en l'absence de l'absence de diligences suffisantes de l'autorité préfectorale et en conséquence à sa remise en liberté. A l'audience, Le conseil de [S] [C] a repris et développé le moyen de son acte d'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. Le conseil de Monsieur le préfet du [Localité 4] a conclu à l'existence de diligences de sa part et donc au bien-fondé de la décision entreprise. SUR CE L'appel [S] [C] est recevable, Vu les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, Pour justifier des diligences de l'autorité administrative, il y a au dossier : -le courrier du 27 juillet 2022 adressé par mail aux autorités consulaires du royaume du Maroc demandant l'établissement de documents de voyage et transmettant à cet effet le procès-verbal d'audition de l'intéressé ainsi que son l'obligation de quitter le territoire. -Le courrier du 22 août 2022 adressé par mail aux autorités consulaires du royaume du Maroc aux fins de délivrance de documents de voyage et transmettant à cet effet une photographie ainsi que les empreintes de [S] [C]. La circonstance que [S] [C] soit dépourvu de documents d'identité et que sa reconduite à la frontière nécessite un laissez-passer délivré par l'autorité consulaire de son pays, est connue depuis son interpellation et son placement en rétention administrative. Dans ce contexte la transmission le lundi 22 août à 13h30, soit à moins de six jours d'une échéance tombant une fin de semaine, de documents connus pour permettre avec certitude l'identification d'un ressortissant d'un pays donné et donc demandés par les autorités consulaires de ce pays pour l'établissement de laissez-passer transfrontalier, ne peut suffire à considérer que l'autorité préfectorale a fait toutes diligences pour permettre la reconduite à la frontière de l'intéressé dans le temps strictement nécessaire à cette mesure. L'ordonnance entreprise doit être infirmée et [S] [C] remis en liberté sans délai. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel de [S] [C], Infirmons l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à renouvellement de la mesure de placement en rétention administrative, Ordonnons sans délai la remise en liberté de [S] [C], Rappelons à [S] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKICatherine PAOLI
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9ae223d7c4f137052c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel