Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 août 2022
- ECLI
- 630ef9ae223d7c4f137052ca
- Date
- 29 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : N° RG 22/06031 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPUV Nom du ressortissant : PREFET DU CANTAL [L] C/ PREFET DU CANTAL COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [L] Né le 05 avril 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] non comparant bien que régulièrement convoqué, non représenté ET INTIME : M. LE PREFET DU CANTAL [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 29 août 2022 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Vu l'ordonnance du juge des libertés la détention de Lyon en date du 27 août 2022 à 15h30, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de [C] [L] et rejetant les demandes de paiement formées par ce dernier, Vu l'appel motivé, formalisé par le conseil de [C] [L] le 27 août 2022 à 23h48, tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, faisant, droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [L] : -Accorder la somme de 500 euros à Me [U] et 500 euros à M.[L] en application de l'article 399 du code de procédure civile, -Juger la requête préfectorale en prolongation irrecevable, -Juger n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé, -Remettre en liberté l'intéressé, -A titre subsidiaire enjoindre l'administration à ce que soit procédé à un examen médical. A l'audience, [C] [L] a refusé sa comparution selon PV établi ce jour par le centre de rétention administrative de Lyon, son conseil, régulièrement convoqué par courriel en date du 28 août 2022 à 15h29 ne s'est pas présenté. Le conseil de Monsieur le préfet du Cantal a conclu la caducité de l'appel en l'absence du retenu et de son conseil et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise. SUR CE Vu l'absence du retenu et de son conseil, constatons que l'appel n'est pas soutenu. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Constatons que l'appel, qui n'est pas soutenu, est caduc. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKICatherine PAOLI
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9ae223d7c4f137052ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel