Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9ae223d7c4f137052cc
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06039 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPVI Nom du ressortissant : [D] [W] [W] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [W] né le 22 septembre 1997 à TAZA (MAROC) de nationalité marocaine actuellement retenu au CRA de [2] comparant, assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [K] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 30 août 2022 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Après assignation à résidence du 4 février 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une année, a été notifiée à [D] [W] le 29 juin 2022 par le préfet de la Loire. La notification de la décision a été effectuée le 29 juin 2022 mais [D] [W] a refusé de signer. Par décision du 29 juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 juin 2022. Cette rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 1er juillet 2022, confirmée en appel par ordonnance du 4 juillet 2022. Sur requête du préfet de la Loire du 28 juillet 2022, et par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [W] au centre de rétention de Lyon pour une durée de trente jours supplémentaires. Cette décision était confirmée en appel par ordonnance du 31 juillet 2022. Sur requête du préfet du 27 août 2022, et par ordonnance du 28 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Loire contre [D] [W] ; - déclaré la procédure diligentée contre [D] [W] régulière ; - ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [W] au centre de rétention de Lyon pour une durée de quinze jours supplémentaires. [D] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 août 2022 à 11 heures 57, en faisant valoir que les conditions de la prolongation exceptionnelle de rétention n'étaient pas réunies. [D] [W] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et que soit prononcée sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2022 à 10 heures 30. [D] [W] a comparu et a été assisté par son avocat ainsi que d'un interprète. Le conseil d'[D] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, soulève la question de la recevabilité de la demande de l'appelant visant faire constater que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la confirmation de l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande visant à ce qu'il soit mis fin à la rétention. [D] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel et de la demande de l'appelant : L'appel d'[D] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. L'appelant, au soutien de son recours, invoque que les conditions de la prolongation exceptionnelle de sa rétention n'étaient pas réunies. Toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire, il ne s'agit pas de la présentation par l'appelant d'une demande nouvelle mais de l'invocation d'un moyen à l'appui de sa demande, qui consiste dans l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, par référence, implicite mais claire, aux dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, en application de l'article 563 du code de procédure civile, tous les moyens nouveaux peuvent être invoqués à hauteur d'appel. Aucune irrecevabilité de la demande de l'appelant n'est dès lors encourue et ce moyen sera écarté. Sur le renouvellement exceptionnel de la mesure de rétention administrative : La juridiction du premier président rappelle que, selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» Par ailleurs, l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en infirmation, [D] [W] fait valoir notamment que : - sa situation ne correspond à celles limitativement énumérées par l'article L.742-5 susvisé ; - le juge des libertés et de la détention a appliqué le texte sans préciser le motif le permettant. Cependant, il résulte des pièces versées au dossier que les autorités administratives ont organisé le départ de l'appelant, par voie aérienne, par vols prévus les 29 juillet, puis les 20 et 22 août 2022, mais que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée dans la mesure où [D] [W] a refusé les 19 juillet, 19 et 20 août 2022, de se soumettre au test PCR-VITA, condition à son embarquement pour un vol à destination du Maroc. [D] [W] a reconnu à l'audience avoir refusé les tests PCR. [D] [W] ne fait valoir en outre aucun motif légitime, notamment d'ordre médical, à son refus, de sorte que celui-ci, tandis qu'il est constant que la soumission au test PCR reste indispensable pour son éloignement, ne vise qu'à faire obstruction à la mesure d'éloignement. Les conditions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont dès lors remplies et l'ordonnance doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIThierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 564 du code de procédure civile. Il solliarticle L.741-3 du code de larticle 563 du code de procédure civilearticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9ae223d7c4f137052cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel