Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9af223d7c4f137052ce
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06040 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPVL Nom du ressortissant : [I] [X] [X] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [X] né le 23 novembre 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine actuellement retenu au CRA de [Localité 4] comparant, assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [S] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 30 août 2022 à 16 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté de reconduite à la frontière, pris par le préfet du Rhône le 29 juillet 2022, a été notifié le même jour à [I] [X]. Par décision du 29 juillet 2022, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 juillet 2022. Cette rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 31 juillet 2022. Sur requête du préfet du Rhône du 27 août 2022, et par ordonnance du 28 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône contre [I] [X], - déclaré la procédure diligentée contre [I] [X] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [X] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires. [I] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 août 2022 à 11 h 58, en faisant valoir que le préfet du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la période de rétention. [I] [X] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et que soit prononcée sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2022 à 10 heures 30. [I] [X] a comparu et a été assisté par son avocat ainsi que d'un interprète. Le conseil d'[I] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande visant à ce qu'il soit mis fin à la rétention. [I] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel d'[I] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article l'article L. 742-4 du même code dispose en outre que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; [I] [X] soutient que la mesure de rétention ne peut être valablement renouvelée, en l'absence de diligences suffisantes menées par l'autorité préfectorale, aux fins de son éloignement, durant la première période de prolongation. Toutefois, comme l'a retenu à juste titre le juge des libertés et de la détention, il ressort des éléments du dossier que [I] [X] est dépourvu de document de voyage et que l'autorité administrative, depuis la prolongation de la mesure de rétention à compter du 31 juillet 2022 et en suite de sa demande adressée le 29 juillet 2022 au consulat du Maroc aux fins d'établissement d'un laissez-passer, n'a eu aucune réponse. L'autorité administrative a adressé un courriel le 26 août 2022 au consulat, pour réitérer sa demande, mais aucune suite n'a été donnée à ce jour. Au demeurant, cette relance n'était pas indispensable pour justifier des diligences de l'autorité administrative, dans la mesure où aucun élément ne permet de reprocher à celle-ci l'absence de réponse des services consulaires, tandis que ceux-ci ont été saisis le jour même du placement en rétention. Dès lors, l'autorité administrative, à laquelle ne peut être imputée l'inertie d'un service consulaire, a bien accompli les diligences nécessaires aux fins d'éloignement du requérant. Au surplus, l'appelant ne précise d'ailleurs pas quelle diligence utile, susceptible d'être engagée par l'autorité administrative, a fait défaut. La mesure de rétention étant en outre de nature à permettre à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la requête du préfet du Rhône. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIThierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9af223d7c4f137052ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel