Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9af223d7c4f137052d0
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06041 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPVN Nom du ressortissant : [E] [N] [N] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [N] né le 17 août 1962 à [Localité 4] de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant, assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 30 août 2022 à 17 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 juillet 2022, [E] [N], ressortissant tunisien né le 17 août 1962, a été placé en garde à vue à la suite d'une procédure de flagrant délit de tentative de vol aggravé notamment par la réunion. Par décision du 28 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion de l'intéressé en date du 15 mai 1995, confirmé en appel le 1er septembre 1997. Suivant requête du 29 juillet 2022, [E] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère notamment au motif de l'insuffisance de la motivation et du défaut sérieux d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours afin de permettre l'exécution de l'expulsion. Par ordonnance du 30 juillet 2022, statuant sur ces requêtes, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : sur la régularité de l'arrêté de placement : - déclaré recevable la requête de [E] [N], - déclaré régulière la décision prononcée à son encontre, - ordonné en conséquence le maintien en rétention de [E] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; sur la prolongation de la mesure de rétention : - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [N], - ordonné la prolongation de ce dernier pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée en appel par ordonnance du 3 août 2022. Suivant requête du 26 août 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours afin de permettre l'exécution de l'expulsion. Par ordonnance du 27 août 2022, notifiée le 27 août 2022, ce juge a : - déclaré recevable la requête du préfet en prolongation de la détention administrative de [E] [N] ; - ordonné la prolongation de la détention de [E] [N] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours. [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 août 2022 à 12 heures 00 en faisant valoir que le préfet de l'Isère n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention. Il demande en conséquence l'information de l'ordonnance et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2020 à 10h30. [E] [N] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [N] a eu la parole en dernier. Le délégué du président estime devoir ajouter que, durant l'audience, l'appelant, avant toute intervention des forces de l'ordre présentes, s'est spontanément et utilement porté au secours d'une autre personne retenue, souffrant manifestement d'une crise d'épilepsie, en lui dispensant toutes les attentions nécessaires pour qu'elle ne se blesse pas et puisse reprendre conscience. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [E] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article l'article L. 742-4 du même code dispose en outre que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». [E] [N] soutient que la mesure de rétention ne peut être valablement renouvelée, en l'absence de diligences suffisantes menées par l'autorité administrative, aux fins de son éloignement, durant la première période de prolongation. Cependant, il ressort des éléments du dossier que, l'autorité préfectorale ayant constaté que les autorités consulaires tunisiennes avaient reconnu [E] [N] comme l'un de leurs ressortissants lors d'un précédent placement en détention administrative, a réservé un vol qui était prévu le 25 août 2022, soit dans le temps du délai de prolongation initialement autorisé. Néanmoins, [E] [N] a refusé de se soumettre au test PCR, condition préalable au vol exigée par la compagnie aérienne, ce qui a empêché la mise à exécution de la mesure d'éloignement. L'autorité administrative est dès lors tenue depuis cette date de trouver un nouveau vol pour [E] [N]. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité administrative un défaut de diligence. L'ordonnance doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIThierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9af223d7c4f137052d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel