Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9af223d7c4f137052d4
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/06044 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPVW Nom du ressortissant : [D] [V] [V] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [V] né le 31 mai 1996 à [Localité 3] de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [Localité 5] comparant, assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [C] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 30 août 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an a été pris le 4 juillet 2022 contre M. [D] [V] par la préfète de la Loire, décision notifiée à l'intéressé le 8 juillet 2022. Par décision en date du 29 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 juillet 2022. Suivant requête du 30 juillet 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 31 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par ordonnance de la cour du 2 août 2022. Suivant requête du 27 août 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 28 août 2022 à 15 heures 36, a : 'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, 'déclaré la procédure régulière, 'ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de trente jours. [D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 août 2022 à 12 heures 06, en invoquant l'absence de diligences suffisantes engagées par la préfecture de la Loire durant la première prolongation de sa rétention administrative. Il demande donc l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2022 à 10 heures 30. [D] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[D] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de l'appel. La préfète de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [V] a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel d'[D] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative : Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article l'article L. 742-4 du même code dispose en outre que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; [D] [V] soutient que la mesure de rétention ne peut être valablement renouvelée, en l'absence de diligences suffisantes menées par l'autorité administrative, aux fins de son éloignement, durant la première période de prolongation. Il ressort des pièces du dossier et des débats que l'autorité administrative a sollicité la réservation d'un vol à destination de l'Algérie, prévu pour le 10 août 2022. Cependant, comme l'a retenu à juste titre le juge des libertés et de la détention, si un laissez-passer consulaire a été obtenu le 5 août 2022, [D] [V] a refusé de se soumettre le 8 août 2022 à un test PCR, indispensable à la mise à exécution de la mesure d'éloignement prévue le 10 août, de sorte qu'une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a dû être adressée le 22 août 2022. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que l'autorité administrative s'est montrée diligente durant la période de prolongation de la mesure de rétention. Au surplus, l'appelant ne précise d'ailleurs pas quelle diligence utile, susceptible d'être engagée par l'autorité administrative, a fait défaut. En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de [D] [V] recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIThierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9af223d7c4f137052d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel