Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9af223d7c4f137052d6
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06047 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPV3 Nom du ressortissant : [E] [Z] [Z] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 29 août 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [Z] né le 26 mars 1989 à [Localité 3] de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [Localité 5] comparant, assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [H] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 30 août 2022 à 14 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mars 2021, [E] [Z] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français, décision non exécutée par l'intéressé. Le 29 juillet 2022, le préfet du Puy de Dôme a pris un arrêté portant expulsion de [E] [Z] du territoire français. Par décision en date du 29 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant expulsion de [E] [Z] du territoire français. Par ordonnance en date du 19 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête formée par [E] [Z] en suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion et en fixation du pays de renvoi. Un recours en annulation de l'arrêté préfectoral serait en cours d'audiencement. Par ordonnance du 31 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [Z] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 27 août 2022, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2022 à 15 heures 31, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 29 août 2022 à 15 heures 05, [E] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2022 à 10 heures 30. [E] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il sollicite également son assignation à résidence qui n'a pas été acceptée par le premier juge. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut rejoindre sa femme et son enfant et qu'il n'a jamais été violent envers sa femme. Il fournit une copie de l'ordonnance du juge des enfants en date du 08 avril 2022 qui établit que l'enfant [J] est placée à l'aide sociale à l'enfance, chaque parent disposant d'un droit de visite en lieu neutre et médiatisé. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [E] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet» ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que [E] [Z] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé est démuni de tout document d'identité en cours de validité mais qu'il dispose d'une carte d'identité périmée ; Que dès le 29 juillet 2022, les autorités algériennes ont été saisies afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'il est justifié de courriers de relance en date des 16 et 24 août 2022 ; Que la préfecture est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ce dont il ne peut pas lui être fait grief ; Attendu qu'en réalité l'intéressé ne comprend pas la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, et aspire à récupérer son fils et régulariser sa situation ; Qu'il critique ainsi la pertinence de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, ce qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Que son enfant est suivi par le juge des enfants de Clermont-Ferrand ; Attendu que des diligences utiles et suffisantes ont été effectuées et sont justifiées et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a justement retenu le premier juge ; Sur la demande d'assignation à résidence : Attendu qu'aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ; Que pour bénéficier d'une assignation à résidence, l'étranger doit avoir remis son passeport en original, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que dès lors, la demande en assignation à résidence ne pouvait qu'être rejetée ainsi que l'a justement retenu le premier juge ; Attendu que l'ordonnance entreprise est donc confirmée ; que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de Clermont-Ferrand pour information. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L.743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9af223d7c4f137052d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel