Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9af223d7c4f137052da
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06049 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPV5 Nom du ressortissant : [D] [U] [U] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 29 août 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [U] né le 15 décembre 2000 à [Localité 2] de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [Localité 5] comparant, assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [S] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 30 août 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision 29 juillet 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère portant obligation pour [D] [U] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par ordonnance du 31 juillet 2022, confirmée en appel le 02 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 27 août 2022, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2022 à 15 heures 33, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 29 août 2022 à 16 heures 38 [D] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2022 à 10 heures 30. [D] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [D] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a soulevé l'irrecevabilité de la requête en appel pour défaut de motivation et subsidiairement, au fond, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été conduit au centre de rétention à sa sortie de prison et qu'il aspire à quitter la France par ses propres moyens pour ne jamais y revenir. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête en appel : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R.743-11 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée» ; Attendu que le conseil de la préfecture soutient que l'appel est irrecevable pour défaut de motivation la formule utilisée soit : «La préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de la rétention» ne suffisant pas selon lui à caractériser une motivation de la requête en appel ; Attendu que la requête litigieuse vise le fondement légal, soit les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA qui exige de la part de l'administration la réalisation de diligences ; Attendu que si l'article R.743-11 du Ceseda prévoit, à peine d'irrecevabilité, que la déclaration d'appel doit être motivée, il doit être relevé en l'espèce que la déclaration d'appel lorsqu'elle indique que "La préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de la rétention", soutient implicitement mais clairement que les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, ne seraient pas satisfaites ; que l'appelant soulève ainsi un moyen de fait, manifestement fondé sur un moyen de droit, à l'appui de son recours ; Qu'il doit en conséquence être retenu que la déclaration d'appel est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel n'est pas fondé Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L.742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que [D] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'autorité préfectorale fait valoir dans sa requête que : - [D] [U] utilise de multiples alias pour faire échec à son identification et à son éloignement effectif et qu'il est ainsi identifié sous 6 identités différentes, - le 15 juin 2022, l'intéressé a été reconnu comme [D] [U] né le 15 décembre 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne et non pas sous la nationalité tunisienne qu'il revendiquait ; - la préfecture a saisi le pôle central d'éloignement afin d'obtenir la réservation d'un vol, les autorités algériennes étant disposées à délivrer un laissez-passer consulaire dès l'obtention du routing, - la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Que les pièces du dossier établissent que deux demandes de routing ont été faites les 29 juillet 2022 et 18 août 2022 ; Que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les compagnies aériennes qui affrètent des vols en direction de l'Algérie et qu'elle ne peut qu'attendre que les cordonnées d'un vol lui soient transmises ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a réalisé toutes les diligences utiles afin de permettre l'éloignement de [D] [U] et se trouve dans l'attente du routing, préalable nécessaire pour que les autorités algériennes délivrent le laissez-passer ; Attendu que des diligences ont été effectuées et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et par l'absence de vol ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-4 du CESEDA sont réuniesarticle L.741-3 du CESEDA qui exige de la part de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9af223d7c4f137052da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel