Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b1223d7c4f137052de
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 5 600 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00590 30 août 2022 --------------------- N° RG 22/01642 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYP2 Arrêt Cour d'Appel de METZ du 24/01/2022 (RG 19/00967) Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 05 avril 2019 F 18/00639 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Trente août deux mille vingt deux SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DEMANDEUR À LA REQUÊTE : M. [C] [N] pris en sa qualité de personne habilitée à représenter Madame [G] [B] épouse [N], son épouse [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE : Association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Laëtitia WELTER, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, subsituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Madame Catherine MALHERBE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt prononcé le 24 janvier 2022 par la présente juridiction par lequel l'association La Croix Rouge Française a notamment été condamnée à verser à Mme [G] [B] épouse [N] les sommes suivantes : - 56 000,00 €nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 044,80 € bruts à titre d'indemnité de préavis et 704,48 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 15 028,91 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'appel. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée au greffe le 22 juin 2022 par laquelle Mme [G] [N] demande que la décision mentionnée ci-dessus soit modifiée dans le sens où l'indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme de 27 005,07 €, et non à la somme de 15 028,91 € comme indiquée par erreur ; Vu la demande d'observation adressée par le greffe à l'association La Croix Rouge Française le même jour par voie électronique, lui laissant un mois pour former des éventuelles observations sur cette requête ; Vu l'absence d'observation émise par l'association La Croix Rouge Française ; MOTIVATIONS La décision sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, il résulte du paragraphe de l'arrêt du 24 janvier 2022 litigieux relatif à l'indemnité légale de licenciement que la présente juridiction, rappelant dans un premier temps que l'article R 1234-2 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, a précisé que « si Mme [N] est entrée à la croix rouge française le 1er janvier 1975, sa date d'entrée dans la structure l'employant est bien le 4 septembre 1989. Elle avait donc 27 ans d'ancienneté au moment de son licenciement ». Par la suite et sur ce fondement, la Cour a alloué à Mme [G] [N] la somme de 15 028,91 € au titre de l'indemnité de licenciement calculée de la façon suivante, en retenant comme dernier salaire perçu par la salariée la somme de 3 522,40 € : « 3 522,40 € / 5 (* 10 ans +) 3 522,40 € * 2/15(*17 = 15 028,91 € ». En omettant de retenir dans son calcul le cinquième du salaire sur les 17 dernières années de travail de la salariée, la Cour n'a pas appliqué la règle de calcul qu'elle a rappelé dans un premier temps dans sa motivation et a commis une erreur purement matérielle qu'il convient de corriger, Mme [G] [N] étant en droit de bénéficier d'une indemnité légale de licenciement calculée de la façon suivante : 3 522,40 € / 5 (* 27 ans) + 3 522,40 € * 2/15 (* 17 ans) = 27 005,07 €. Il convient dès lors d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision du 24 janvier 2022 n°22/00042 prononcée par la présente juridiction, et de dire que l'association La Croix Rouge Française est condamnée à verser à Mme [G] [N] la somme de 27 005,07 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au Greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, CONSTATE que la décision n°22/00042 du 24 janvier 2022 prononcée par la chambre sociale ' section 1- de la Cour d'appel de Metz présente une erreur matérielle en ce qu'elle a condamné l'association La Croix Rouge Française à verser à Mme [G] [B] épouse [N] la somme de 15 028,91 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement au lieu de la somme de 27 005,07 € nets justement calculée; RECTIFIE en conséquence la décision précitée et dit que l'association La Croix Rouge Française est condamnée à verser à Mme [G] [B] épouse [N] la somme de 27 005,07 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement; DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de la présente procédure. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La GreffièreLa Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
630ef9b1223d7c4f137052de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel