Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b3223d7c4f137052e6
- Date
- 30 août 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 20/02331 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVIQ Pole social du TJ de NANCY 18/00343 20 octobre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [O] [M] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [W] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 16 janvier 2017, M. [O] [M] (l'intéressé) a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle. Par courrier du 15 janvier 2018, la CPAM lui a notifié la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2017. Par courrier du 13 février 2018, la CPAM a notifié à M. [O] [M] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 0 %. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 mars 2018, M. [O] [M] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (TCI) de Nancy, alors compétent, d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse du 13 février 2018. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy, devenu ensuite Tribunal Judiciaire. Par jugement du 20 octobre 2020, le Tribunal a : - dispensé M. [O] [M] de comparaître, - déclaré le recours de M. [O] [M] recevable et mal fondé, - débouté M. [O] [M] de sa demande, - confirmé la décision de la CPAM de Moselle du 13 février 2018 fixant le taux d'incapacité de M. [O] [M] à 0% au 31 décembre 2017, - condamné M. [O] [M] aux dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 19 novembre 2020, M. [O] [M] a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Par arrêt avant dire droit du 12 octobre 2021, la Cour : - réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 octobre 2020 ; - ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [M] [O] ; - désigné pour y procéder le Dr [X] [E] [X], [Adresse 3], [Localité 4] avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [O], - convoquer les parties en son cabinet, - examiner M. [M] , - dire s'il existe au 31 décembre 2017, date de consolidation, des séquelles imputables à l'accident du 16 janvier 2017, déclaré le 17 janvier 2017 et dans l'affirmative proposer le taux d'incapacité permanente partielle en résultant - dire s'il est d'avis que les éventuelles séquelles sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de M. [M] [O] ou d'un changement d'emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [M] [O] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - faire toutes observations utiles ; - dit que la CPAM de Moselle devra transmettre au médecin consultant l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision ; - désigné le président de la chambre sociale section 1 pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; - dit que le médecin consultant devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux de consultation et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission; - dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre sociale-section 1 de la cour d'appel de Nancy dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation ; - dit qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; - dit que la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) devra verser la somme tarifée à titre de provision à valoir sur la rémunération du médecin consultant directement entre les mains de l'expert pour le 6 août 2021 au plus tard ; - rappelé qu'en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ; - renvoyé l'affaire à l'audience de la cour d'appel de Nancy, chambre sociale du mardi 31 mai 2022 à 13h30 ; - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience. L'expert a déposé son rapport au greffe de la Cour le 7 février 2022, concluant en ces termes : « A la date de consolidation du 31/12/2017, il n'y a pas d'incapacité permanente partielle imputable de façon directe et certaine à l'accident du travail du 16/01/2017 (0 %) ». Suivant ses conclusions récapitulatives après expertise reçues au greffe le 16 mai 2022, la caisse demande à la Cour de : - à titre principal : confirmer le jugement rendu en date du 20 octobre 2020 dans toutes ses dispositions, - dire que le taux de 0 % a été justement évalué, - entériner l'avis du médecin consultant désigné par la Cour, - débouter en conséquence M. [O] [M] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner M. [O] [M] aux entiers dépens. Selon conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2022, l'intéressé demande : D'ordonner le retour du dossier à l'expert pour qu'il justifie de ses conclusions au regard du lien de causalité entre l'accident et sa situation actuelle De lui réserver le droit de conclure après retour du dossier à l'expert De débouter la caisse de toutes ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ;). Au cas présent, il convient de rappeler que le salarié a selon la déclaration d'accident de travail du 17 janvier 2017, essayé de rattraper une bonbonne d'oxygène se trouvant sur un chariot alors qu'il sortait du domicile d'un patient et ce faisant est tombé en arrière sur les fesses, se faisant mal au dos et au genou gauche. L'intéressé a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables en considération de la constatation de « séquelles d'une hernie discale L5-S1 de cure chirurgicale à type de raideur lombaire sur état antérieur ». L'expert a conclu qu'à la date de consolidation du 31/12/2017, il n'y a pas d'incapacité permanente partielle imputable de façon directe et certaine à l'accident du travail du 16/01/2017 (0 %) en considérant substantiellement l'existence d'un état antérieur à l'origine de l'état de l'intéressé. Ce dernier, qui fait état de la dégradation de son état, expose contester les conclusions de l'expert en soulignant que les disques ont pour rôle d'amortir les chocs provoqués par les mouvements de la colonne vertébrale et que le risque de hernie peut être augmenté par les traumatismes dont celui subi lors de l'accident de travail. Il soutient que l'expert n'explique pas et ne justifie pas ses conclusions. Cependant, il convient de relever que les conclusions de l'existence d'un état antérieur apparaissent justifiées selon l'expertise par une hernie discale préexistante à l'accident qui avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale et le rapport fait ressortir que les constatations et intervention ultérieures se rapportent à cette même hernie discale. Ces conclusions sont concordantes avec l'analyse initialement faite par le médecin conseil de la caisse au travers du rapport d'évaluation des séquelles, alors que l'intéressé n'apparait pas produire d'élément ou analyses de nature à remettre en causes ces appréciations. Il convient dans ces conditions de rejeter le recours de l'intéressé. Ce dernier qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de cour du 12 octobre 2021 ; Rejette le recours de M. [O] [M] ; Condamne M. [O] [M] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article L142-11 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b3223d7c4f137052e6
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