Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b3223d7c4f137052e8
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 5 770 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 21/00961 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYCW Pole social du TJ de TROYES 19/00348 26 mars 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [12] (venant aux droits de la société [11]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMÉES : Organisme [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS Société [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AUBE [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [W] [O], regluièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Juin 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 aout 2022 ; Le 30 aout 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : M. [J] [S], né en 1936, a effectué sa carrière en qualité de calorifugeur. Il a travaillé successivement pour le compte de la société [11] (ci-après dénommée la société [11]) de 1961 à 1986, puis pour la société [8] de 1986 à 1992, année de la liquidation judiciaire de celle-ci, avec une période de chômage indemnisé avant son départ en retraite en 1996. Par jugement du 20 décembre 1994, le tribunal de commerce de Troyes a arrêté le plan de continuation de la société [11] et par jugement du 3 décembre 2001, a autorisé, après une période de location gérance, la fusion absorption de la société [11] par la SAS [12], formalisée par acte sous seing privé du 25 novembre 2001. La société [11] a été radiée le 26 juillet 2002 avec effet au 1er janvier 2001. Par jugement du 1er avril 2003, cette juridiction a autorisé la SAS [12] à procéder à la cession des activités « crémation et fumisterie » au profit de la SAS [9]. Selon formulaire du 30 octobre 2007, Mme [D] [S], épouse [R] [S] a déclaré pour son compte une maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 25 octobre 2007 faisant état d'un « carcinome bronchique découvert en octobre 2005 ». Par décision du 5 février 2008, la [6] (ci-après dénommée la caisse), après enquête, a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles relatif au « Cancer broncho-pulmonaire primitif ». Le 10 septembre 2009, [J] [S] est décédé des suites de son cancer broncho-pulmonaire primitif. Par décision du 12 novembre 2009, la [6] a reconnu l'imputabilité de son décès à sa maladie professionnelle. Le [10] ([10]) a adressé deux offres à [J] [S], l'une en indeminsation de ses préjudices extra-patrimoniaux moyennant le versement de la somme de 97.700 euros et la seconde en indemnisation de ses préjudices patrimoniaux avec versement d'une indemnité de 51.778,02 euros outre une rente annuelle de 624,03 euros à compter du 1er janvier 2099, qu'il a acceptées respectivement les 29 janvier et 29 avril 2009. Ses ayants-droits ont accepté les offres du [10] en 2012. Par lettre recommandée du 4 février 2010, le [10], subrogé dans les droits d'[J] [S], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Troyes aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la SAS [12], venant aux droits de la société [11], et de la SAS [9]. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Troyes. Par jugement RG 19/00348 du 26 mars 2021, le tribunal, après réinscription au rôle suite à trois ordonnances de radiation, a : - déclaré le [10], en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants droit d'[J] [S], recevable en ses demandes ; - déclaré le présent jugement commun à la [6] ; - rejeté les demandes de mise hors de cause de la SAS [12] et la SAS [9] ; - déclaré irrecevables les demandes de la SAS [12] et la SAS [9] tendant à voir constater l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie d'[J] [S] ; - dit que la maladie professionnelle d'[J] [S] déclarée le 25 octobre 2017 est due à une faute inexcusable de la SAS [12], venant aux droits de la société [11], employeur d'[J] [S] ; - accordé à Mme [D] [S], conjointe survivante d'[J] [S], la majoration de la rente dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - accordé au [10] l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, fixée à son maximum, soit un montant de 16.869,98 euros ; - dit que tant la majoration de la rente que l'indemnité forfaitaire seront versées directement par la [6] à leur bénéficiaire ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels résultant de la maladie professionnelle d'[J] [S] à la somme totale de 87.700 euros de la manière suivante : 57.700 euros au titre des souffrances morales ; 20.000 euros au titre des souffrances physiques ; 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[J] [S] à la somme totale de 45.500 euros de la manière suivante : 20.000 euros pour Mme [D] [S] ; 7.500 euros pour M. [L] [S] ; 7.500 euros pour Mme [U] [S] ; 7.500 euros pour M. [F] [S] ; 3.000 euros pour Mme [X] [S] ; - dit que l'ensemble de ces sommes, pour un montant total de 133.200 euros seront versées directement au [10] par la [6] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [12]; - rejeté l'ensemble des demandes de la SAS [12] ; - condamné la SAS [12] à verser au [10] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté la SAS [9] de sa demande à l'encontre du [10] au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la SAS [12] aux dépens. Par acte du 13 avril 2021, la société [12] a relevé appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel (RG 21/00961). Par acte du 3 mai 2021, la société [9] a relevé appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel (RG 21/01130). Les instances enrôlées sous les numéros 21/00961 et 21/01130 étant issues d'appels interjetés à l'encontre d'un même jugement, leur jonction a été ordonnée à l'audience du 8 juin 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 3 août 2021, la société [12] demande à la cour de: - la dire recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il la dit recevable à contester l'imputabilité de la Maladie professionnelle mais infirmé en ce qu'il l'en dit mal fondée en ses contestations. Statuant à nouveau, - juger que la présente procédure est régie par les dispositions légales et jurisprudentielles applicables avant le 01 janvier 2013, - la juger recevable et bien fondée à élever toute contestation utile à l'encontre de la reconnaissance par la [6], au titre de la maladie professionnelle de la pathologie déclarée en son temps par M. [S] et en tous les cas quant à son imputabilité, - constater que M. [S] n'a jamais fait partie des effectifs de la société [12], - constater que la sortie des effectifs de M. [S] de la société [11] est en date du 31 décembre 1984 ou 1986 (selon le document pris en considération) et son dernier emploi a été occupé chez la société [8] en qualité de calorifugeur du 14 avril 1986 au 11 novembre 1992, - juger que la société [8] a la qualité juridique de dernier employeur de M. [S], - juger que la société [12] n'a jamais eu la qualité d'employeur de M. [S] son contrat de travail n'ayant pas été transféré lors de la fusion absorption du 25/11/2001, - constater que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la décision de prise en charge ne pré-existait pas à l'opération de fusion absorption, - juger que la dette pour faute inexcusable n'était donc pas entrée dans le patrimoine [11] le jour de l'opération de fusion absorption, - juger en conséquence le [10] irrecevable en ses demandes contre la société [12] et la mettre purement et simplement hors de cause En tout état de cause, - constater que la [6] ne justifie pas avoir respecté conformément aux dispositions légales, son obligation d'information et de contradictoire à l'égard du dernier employeur à savoir la société [8], ni à l'égard de la société [11] et des organes de sa procédure collective, ni de la société [12], - juger en conséquence que la prise en charge est inopposable à la société [12] et déclarer le [10] irrecevable en ses demandes, - juger en tout état de cause que la déclaration d'accident de travail est atteinte de prescription et déclarer le [10] irrecevable en ses demandes. A défaut de mise hors de cause, d'inopposabilité de la prise en charge et d'irrecevabilité des demandes du [10], - juger que la maladie professionnelle de M. [J] [S] est due à la faute inexcusable la société [9] et la dire tenue à en assumer les conséquences financières En tous les cas, condamner le [10] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de1ère instance que d'appel. * Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2021, la société [9] demande à la cour: A titre principal, de confirmer le jugement de la chambre sociale du Tribunal Judiciaire de TROYES du 26 mars 2021 en ce qu'il ne retient aucune condamnation à sa charge, A titre subsidiaire, de déclarer le [10] irrecevable en ses demandes envers elle, A titre très subsidiaire, de débouter la [6] de son action récursoire envers elle, En tout état de cause de condamner le [10] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2021, la Caisse demande à la cour de: - constater qu'elle s'en remet à prudence de justice s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, - constater qu'elle a respecté son obligation d'information, - juger opposable à la Société [12] et à la Société [9] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [J] au titre de la législation professionnelle, - juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la Société [12] et la Société [9], - condamner la Société [12] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société [9] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2022, le [10], subrogé dans les droits d'[J] [S] et des ayants droit de celui-ci, demande à la cour de : - ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/00961 et 21/00967, - confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la fixation de fin d'indemnisation du préjudice d'agrément de monsieur [S] et des préjudices moraux de ses ayants droit, A titre subsidiaire, s'il était démontré que la société [12] SAS ne se trouve pas aux droits et obligation de la société [11], pour avoir recueilli son patrimoine dans le cadre d`une fusion absorption, dire que la faute inexcusable a été commise par la société [11], régulièrement représentée à l'instance par Me [B], mandataire ad litem, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Troyes du 07/06/2019, - infirmer le jugement sur la fixation de l'indemnisation du préjudice d'agrément de Monsieur [S] et des préjudices moraux de ses ayants droit, et, statuant à nouveau sur ce point, - fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de monsieur [S] à la somme de 20.000.00 euros, - fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : Mme [D] [S] (veuve) : 32.600 euros M. [L] [S] (enfant) :8.700 euros Mme [U] [S] (enfant) :8.700 euros M. [F] [S] (enfant) :8.700 euros Mlle [A] [S] (petit enfant) :3.300 euros Y ajoutant, - condamner la société [12] SAS à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des article 695 et suivants du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience du 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) Sur la recevablité de la demande du [10] : Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». I.1 ' A l'égard de la société [12] : La société [12] fait griefs aux premiers juges d'avoir reconnu sa responsabilité dans l'apparition de la maladie professionnelle d'[J] [S] alors qu'elle n'a jamais eu la qualité juridique d'employeur, [J] [S] étant sorti des effectifs de la société [11] depuis près de 16 ans avant les opérations de fusion-absorption. Son contrat de travail n'ayant pas fait l'objet d'aucun transfert, sa responsabilité ne peut être recherchée. Elle soutient qu'elle n'est pas concerné par ce litige, d'autant plus qu'elle a cédé la branche « crémation et fumisterie », au sein de laquelle [J] [S] avait travaillé, à la société [9] ». La société [12] soutient qu'aucune dette de faute inexcusable, qui nait au jour de déclaration de la maladie professionnelle ou à la date de sa prise en charge, n'existait dans le patrimoine de la société [11] lors de la fusion-absorption et qu'elle n'a repris aucune dette éventuelles. Le [10] s'oppose à cette analyse. Il fait valoir que la société [12] vient aux droits de la société [11], par voie de fusion absorption de droit commun, et doit répondre à ce titre de son passif social né ou à naître. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [12] n'a jamais eu la qualité d'employeur d'[J] [S], qui ne faisait plus partie des effectifs de la société [11] lors des opérations de fusion-absoprtion. Cependant, en vertu des dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, et opére transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante. La société [11] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [12] suivant acte du 25 novembre 2001, non produit aux débats, et s'est ainsi vu transmettre l'entier patrimoine de cette dernière, en ce compris le passif et notamment le passif social à venir. En conséquence, la société [12] vient aux droits de la société [11], ancien employeur d'[J] [S], et peut faire l'objet, à ce titre, d'une action en recherche de la faute inexcusable de la société absorbée. Le droit d'un salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé. La société [12] ne conteste pas qu'[J] [S] a été exposé à l'amiante dans le cadre de ses activités de calorifugeur au sein de la société [11], ni que ces fonctions faisaient partie de celles visées par les travaux énumérés par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Dès lors, le [10] sera délaré recevable en sa demande à son égard et le jugement sera confirmé sur ce point. I.2 ' A l'égard de la société [9] : Le [10] sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui a dit que la maladie dont était atteint [J] [S] est due à la faute inexcusable de la Société [11], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [12]. A hauteur d'appel, le [10] ne formule aucune demande à l'encontre de la société [9]. Dès lors, l'examen de la recevabilité et du bien fondé des demandes de la part et à l'encontre de cette société relatives à la reconnaisance de la faute inexcusable de l'employeur sont sans objet, tout comme celle de l'opposabilité de la décision prise par la caisse soulevée par cette dernière. II. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle : II.1. Sur la prescription de demande relative à la reconnaissance de la maladie : Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. La société [12] affirme que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été effectuée hors délai ; elle précise, ainsi que cela ressort du courrier de Mme [D] [S] du 21 août 2008, que le cancer le son époux a été décélé le 22 mai 2005 et dans un second courrier du 15 février 2010 qu'elle avait appris que son mari avait un cancer du à l'amiante ; elle retient donc comme point de départ de la prescription biennale la date du 22 mai 2005 et en conclut que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son époux, souscrite en date du 30 octobre 2007 est prescrite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le seul élément médical permettant de rattacher la maladie d'[J] [S] à son activité professionnelle est le certificat initial du 25 octobre 2007 ; la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 30 octobre 2007. Dès lors, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dont était atteint [J] [S] n'est frappée de prescription. Par ailleurs, l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription en matière de faute inexcusable de l'employeur est de deux ans, le délai de prescription commençant à courir notamment du jour de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l'espèce, la décision de prise en charge de la maladie dont était atteint [J] [S] par la Caisse est intervenue le 5 février 2008, et l'action en recnnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été engagée le 4 février 2010, soit dans le délai précédemment rappelé. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ces points. II.2. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et le manquement de la Caisse à son obligation d'information : Il convient de rappeler que s'il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard, en revanche, l'employeur n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l'action récursoire de la caisse, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). Par voie de conséquence le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d'une maladie tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse que de fond et de son éventuelle opposabilité à l'employeur, est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (rappr. Civ. 2ème 11 février 2016, n°15-10.066, arrêt publié). Dès lors, le moyen sera rejeté et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. III. Sur la faute inexcusable de l'employeur : III.1. Sur le caractère professionnel de la maladie : La société [12] expose qu'aucun élément du dossier n'établit un lien entre la maladie dont a souffert [J] [S] et qu'en conséquence elle ne peut être tenue à ce titre. Toutefois, il ressort du dossier qu'[J] [S] a exercé durant plus de trente années, dont quinze au sein de la société [11], des fonctions identifiées dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles. Il ressort également du certificat établi le 25 octobre 2007 par le Docteur [C] [K] que celui-ci fait apparaître un lien probable entre les activités professionnelles d'[J] [S] et la maladie diagnostiquée La société [12] ne conteste pas pour sa part qu'[J] [S] a été exposé à l'amiante dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [11]. En conséquence, il convient de constater que la maladie déclarée par [J] [S] trouve son origine dans les activités professionnelles de celui-ci. III. 2. Sur l'existence de la faute inexcusable : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié demandeur à l'indemnisation prévue par les dispositions de l'article 452-1 du code de la sécurité sociale d'apporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur et du lien de causalité entre cette faute et la maladie ou l'accident dont a il été victime. C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont rappelé que le danger relatif à l'utilisation de l'amiante était connu dans le monde industriel depuis le début du XX° siècle, que la société [11], en raison de son activité, ne pouvait l'ignorer, et qu'il n'est pas apporté la démonstration au dossier qu'elle a pris les mesures permettant de préserver ses salariés des effets nocifs de l'utilisation de l'amiante ; qu'en conséquence, la société [11] a commis une faute inexcusable et que la société [12], qui vient aux droits de celle-ci, doit réparation des dommages causés par cette faute. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. III.3. Sur les conséquences indemnitaires : - Sur la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire : La faute inexcusable de l'employeur étant reconnu, il sera fait application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurté sociale, et la décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à ces demandes. - Sur la demande au titre des souffrances morales : C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont, compte tenu notamment de la conscience qu'avait [J] [S] d'être atteint d'une maladie à l'issue fatale, fixé le préjudice de ce chef à la somme de 57 700 euros ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur les souffrances physiques endurées par [J] [S] : C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont, compte tenu notamment de l'influence sur le confort de vie de la réduction de la capacité respiratoire de la victime et de l'intensité des traitements qu'elle a subi, fixé le préjudice de ce chef à la somme de 20 000 euros. - Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; pour ouvrir droit à réparation, ce préjudice suppose de justifier d'une pratique régulière d'une activité sportive ou de loisir. Le [10] expose qu'[J] [S] pratiquait des activités de bricolage ou de jardinage. Toutefois, en l'absence de justification que ces activités s'exerçaient dans un cadre collectif organisé, et donc que le préjudice subi du fait de la diminution de la capacité de les exercer est réparé par la rente servie au titre de l'incapacité permanent, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. - Sur le préjudice moral des ayants droits : Il ressort du dossier que les proches d'[J] [S] ont assisté à la dégradation physique de leur époux, père et grand-père, et l'ont accompagné dans ses derniers moments de vie. Au regard des ces éléments, les premiers juges ont exactement fixé le préjudice subi par ces proches, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. La SAS [12], qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser au [10] et à la [6] l'intégralité des frais qu'ils ont exposés ; il sera fait droit à hauteur de 1 500 euros pour chacun d'entre eux. La demande de la société [9] sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT les demandes de la part et à l'encontre de la société [9] sans objet ; CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes sauf en ce qu'il a fixé le préjudice d'agrément subi par [J] [S] à la somme de 10 000 euros ; STATUANT A NOUVEAU sur ce point ; DÉBOUTE le [10] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS [12] aux dépens d'appel ; LA CONDAMNE à payer : - au [10] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à la [6] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le même fondement. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en douze pages
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 236-3 du code de commercearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b3223d7c4f137052e8
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