Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b3223d7c4f137052ec
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 22 073 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4RI Pôle social Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES 26 mai 2020 RG 19/00128 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Ni comparante, ni représentée INTIMÉE : URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : La société Club Sportif Sedan Ardennes (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par courrier du 23 novembre 2017, l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations portant redressement d'un montant total de 300.438 euros pour 17 chefs de redressement. La société Club Sportif Sedan Ardennes a contesté ce redressement et par courrier du 3 janvier 2018, l'URSSAF a ramené le redressement à la somme de 249.299 euros. Par arrêt n° RG 20/01080 du 30 mars 2021 auquel il convient de faire référence pour plus ample exposé, la cour a : - confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 26 mai 2020 en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours formé le 16 février 2019 par la société Club Sportif Sedan Ardennes à l'encontre de la décision de la CRA de l'URSSAF Champagne Ardenne en date du 28 septembre 2018, - débouté la société Club Sportif Sedan Ardennes de sa demande tendant à la nullité de la procédure de redressement menée par l'URSSAF Champagne-Ardenne, - réformé ce jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et dans cette limite, - dit bien fondés les chefs de redressement n° 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10 et 12 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 - en conséquence condamné la société Club Sportif Sedan Ardennes à payer à l'URSSAF Champagne Ardennes la somme de 220.730,00 € ; - pour ce qui concerne les chefs de redressements n° 13 à 17, avant dire droit, - ordonné à l'URSSAF de de Champagne Ardennes de procéder à la mise en cause des personnes concernées par ces chefs de redressement, pour l'audience de cette cour d'appel du 29 juin 2021, à 13h30 ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 29 juin 2021 à 13h30, la notification valant convocation de la société Club Sportif Sedan Ardennes et de l'URSSAF de Champagne Ardennes à cette audience. Le 28 avril 2021, l'URSSAF Champagne Ardenne a adressé une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation, enrôlée sous le n° RG 21/01099. Par arrêt du 7 septembre 2021, la Cour a : - dit que la requête du 28 avril 2021 de l'URSSAF Champagne Ardennes inscrite sous le numéro RG 21/1099 est jointe à la présente procédure sous le numéro RG 20/1080 ; - ordonne la rectification de l'arrêt de cette cour du 30 mars 2021 comme suit : La mention figurant au dispositif de l'arrêt 'en conséquence condamne la société Club Sportif Sedan Ardennes à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 220 730 euros', est remplacée par : 'en conséquence condamne la société Club Sportif Sedan Ardennes à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 188 500 euros', - réforme le jugement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 26 mai 2020 en ce qu'il a validé les chefs de redressement 14,15, 16 et 17 figurant sur la lettres d'observations adressée par l'URSSAF Champagne Ardenne à la société Club Sportif Sedan Ardennes le 23 novembre 2017 ; Statuant à nouveau et dans cette limite : - dit n'y avoir lieu à redressement de ces chefs ; - pour le surplus, ordonne la radiation de l'affaire. L'affaire a été remise au rôle sous le n° RG 21/03009, à la demande de l'URSSAF Champagne Ardenne du 22 décembre 2021, et a appelée à l'audience du 31 mai 2022. Suivants ses conclusions d'intimé n° 2 reçues au greffe le 25 mai 2022, l'URSSAF Champagne Ardenne demande à la Cour de : - ordonner la remise au rôle du dossier enregistré sous le n° 20/01080, - ordonner la jonction sous le n° 20/01080, - ordonner à la SAS CSSA de communiquer les dates, lieux de naissance, nationalité et adresses de MM. : '[P] [L], '[W] [I], '[V] [B], '[O] [A], '[U] [F], '[J] [D], '[H] [E], '[S] [C], '[X] [Z], '[K] [R], - condamner la SAS Club Sportif Sedan Ardennes au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.500 euros, - condamner la SAS Club Sportif Sedan Ardennes aux éventuels dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile en application de l'article 696 du même code. La société Club Sportif Sedan Ardennes n'a pas comparu. Motifs : Dès lors qu'il y a lieu de mettre en cause les personnes concernées par le chef de redressement n° 13 pour les motifs rappelés par les arrêts de cette cour des 30 mars et 7 septembre 2021, il convient par application des articles 2 et 11 du code de procédure civile d'inviter la société appelante à communiquer les informations dont elle dispose relatives aux personnes concernées aux fins de mise en cause. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Invite la société Club Sportif Sedan Ardennes à communiquer à cette cour ainsi qu'à l'URSSAF Champagne Ardennes les informations concernant MM. '[P] [L], '[W] [I], '[V] [B], '[O] [A], '[U] [F], '[J] [D], '[H] [E], '[S] [C], '[X] [Z], '[K] [R], Dont cette société dispose aux fins de mise en cause en la présente procédure des personnes sus mentionnées ; Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 18 octobre 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocations des parties à l'audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civile en applicarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b3223d7c4f137052ec
Données disponibles
- Texte intégral
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