Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b4223d7c4f137052ee
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 21/03047 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TV Pole social du TJ de CHARLEVILLE MEZIERES 20/00087 14 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [Y] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A. LA FONTE ARDENNAISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [N] a été salarié de la société EATON MANIL du 20 juin 1973 au 23 novembre 1978 en qualité de découleur/décocheur, puis salarié de la SA LA FONTE ARDENNAISE du 23 septembre 1980 au 31 décembre 2004, date de son départ en retraite, en qualité de couleur/décocheur puis agent d'entretien à partir de 2000. Le 6 mai 2019, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 avril 2019 mentionnant « images réticulaires micro nodulaires bilatérales prédominant aux sommets compatibles avec une silicose. Notion d'exposition professionnelle à la silicose (Tb n°25 du RG) » La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, pour une silicose chronique, la date de la première constatation médicale étant le 7 septembre 2004. Par courrier du 14 octobre 2019, la caisse a informé la SA LA FONTE ARDENNAISE de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision le 4 novembre 2019. Le 25 octobre 2019, la SA LA FONTE ARDENNAISE a consulté le dossier. Par courrier du 4 novembre 2019, la caisse a informé la SA LA FONTE ARDENNAISE de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [S] [N]. Le 2 janvier 2020, la SA LA FONTE ARDENNAISE a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 5 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par requête du 5 mai 2020, la SA LA FONTE ARDENNAISE a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 20/87 du 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - déclaré irrecevable la note en délibéré déposée le 8 octobre 2021 - déclaré inopposable à la société LA FONTE ARDENNAISE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été reconnu atteint monsieur [S] [N] le 4 novembre 2019 - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande de condamnation de la société La Fonte - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens. Par acte du 30 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2022. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2022 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions, - confirmer la décision rendue le 5 mars 2020 par la commission de recours amiable, - juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [S] [N] est légalement fondée, - juger que la décision de prise en charge est opposable à la société La Fonte Ardennaise, - condamner la société La Fonte Ardennaise à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA LA FONTE ARDENNAISE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 mai et a sollicité ce qui suit : - la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée, - lui déclarer inopposable la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie professionnelle de monsieur [S] [N] du 3 juin 2017, - confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de l'ensemble de ses demandes, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à supporter les dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Aux termes de l'article R441-14 alinéa 3 ancien du même code, en cas d'enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13. -oo0oo- En l'espèce, la caisse fait valoir que le représentant de la société s'est rendu dans ses locaux le 25 octobre 2019 pour consulter le dossier de monsieur [N], qu'il n'a fait aucune observation sur son incomplétude et n'a fait valoir aucun manquement dans les pièces consultées. Elle ajoute que la fiche colloque est annexée à l'enquête et que les éléments médicaux y figurent. Elle précise que l'enquête a été retournée terminée le 27 septembre 2019 et a bien été présentée à l'employeur. La SA LA FONTE ARDENNAISE fait valoir que le colloque médico-administratif est daté du 15 octobre 2019 alors que l'avis de clôture date du 14 octobre 2019. Elle ajoute qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle ce colloque a rejoint le dossier de la caisse et qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas formulé d'observations lors de la consultation du dossier. -oo0oo- Il résulte des pièces versées au dossier que la caisse a informé l'employeur de l'achèvement de l'instruction du dossier par courrier du 14 octobre 2019 alors que le colloque médico-administratif est daté du 15 octobre 2019. Ce document déterminant la maladie du salarié, la date de sa première constatation médicale et le respect ou non des conditions du tableau, il fait grief à l'employeur et doit figurer au dossier de la caisse mis à la disposition de l'employeur. Si un colloque figurait au dossier d'enquête de la caisse, force est de constater qu'il était incomplet, non daté et non signé, de telle sorte qu'il ne constituait qu'un projet, qui ne peut suppléer l'absence du colloque complété, daté et signé. En outre, il importe peu que l'employeur ait consulté le dossier à une date postérieure à la date du colloque, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de savoir à quelle date le colloque a effectivement été versé au dossier. Enfin, l'absence d'observations de l'employeur lors de la consultation du dossier et sans emport et n'a pas pour effet de valider la procédure. Dès lors, la caisse n'a pas respecté son obligation d'information et la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de monsieur [S] [N] est irrégulière. La prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la SA LA FONTE ARDENNAISE et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA LA FONTE ARDENNAISE l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 20/87 du 14 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser à la SA LA FONTE ARDENNAISE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b4223d7c4f137052ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel