Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b4223d7c4f137052f0
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4XF Pole social du TJ de CHARLEVILLE- MÉZIERES 20/00150 14 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Mme [R] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 8 novembre 2018, la SAS [9] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son salarié monsieur [E] [M] le 8 novembre 2018, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident :en conduisant le chariot un morceau de palette bois s'est détaché et monsieur [M] a roulé dessus, déséquilibrant le chariot ; nature de l'accident :manutention mécanique; objet dont le contact a blessé la victime : semelle de palette en bois ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs.» Le certificat médical initial du docteur [V] du 8 novembre 2018 mentionne «dorsolombalgie aigue en roulant sur une cale de palette avec le fenwick». Par décision du 29 janvier 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 mai 2020, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [E] [M] suite à son accident du 8 novembre 2018 Par décision du 6 août 2020 la commission a rejeté son recours. Le 20 août 2020, la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement 20/150 du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - débouté la SAS [9] de son recours - déclare opposable à la SAS [9] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont monsieur [M] a été victime le 8 novembre 2018 - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SAS [9] au paiement des entiers dépens. Le 5 janvier 2022, la SAS [9] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2022. PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [9], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a : ' débouté la SAS [9] de son recours ' déclaré opposable à la SAS [9] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont monsieur [M] a été victime le 8 novembre 2018 ' condamné la SAS [9] au paiement des entiers dépens ; Et statuant à nouveau : - ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail du 8 novembre 2018 - nommer tel expert avec pour mission de : 1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [M] établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, 2° - Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, 3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 4° - Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 5° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, 6° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 7° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 8 novembre 2018. - condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières - rejeter l'ensemble des demandes de la société [9] - condamner la société [9] à payer à la caisse primaire la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (cass.civ.2e 17 février 2011 n°10-14981, 16 février 2012 n° 10-27172, 15 février 2018 n° 16-27903, 4 mai 2016 n° 15-16895). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'imputabilité d'arrêts de travail ou de soins à l'accident du travail d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption (cass. civ. 2e 9 juillet 2020 n° 19-17626, 18 février 2021 n° 19-21940). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (cass. civ. 2e 20 décembre 2012 n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (cass. civ. 2e 16 juin 2011 n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (cass. civ. 2e 18 novembre 2010 n° 09-16673, 16 février 2012 n° 10-27172, 28 novembre 2013 n° 12-27209). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [9] fait valoir que suite à l'accident, monsieur [M] a bénéficié de 358 jours d'arrêt de travail alors que le docteur [O], son médecin conseil, estime que les soins et arrêts de travail étaient justifiés pendant 30 jours, jusqu'au 8 décembre 2018. Elle ajoute que ce rapport constitue un commencement de preuve permettant à la cour d'ordonner une expertise médicale. La caisse fait valoir que monsieur [M] a bénéficié de prescriptions médicales d'arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2020 et que l'ensemble des certificats médicaux ont été soumis au service du contrôle médical de la caisse pour un contrôle d'opportunité. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions subies par monsieur [M] relèvent exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangères à son travail. Elle indique qu'elle a produit l'ensemble des certificats médicaux, que la présomption d'imputabilité joue pleinement et qu'en l'absence de commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, il n'y a pas lieu à suppléer la carence de l'employeur et à ordonner une expertise médicale. -ooOoo- Le certificat médical initial délivré à monsieur [E] [M] suite à l'accident du travail mentionne « dorsolombalgie aigue en roulant sur une cale de palette avec le fenwick ». Les certificats médicaux de prolongation couvrent la période du 8 novembre 2018 au 13 novembre 2020. Ils font état de « lombalgie aigue après choc », « dorsolombalgie persistante », « lombalgie », « lombalgie persistante malgré séances de kinésithérapie, attente scanner du rachis lombaire », « lombalgie persistante après contusion violente », « lombalgie persistante pos effort », « lombalgie permanente post-effort », « lombalgie chronique », « dorsolombalgies persistantes, état dépressif suivi par dr [F] », « dorsolombalgie, kiné en cours », « dorsolombalgie hyperalgique », « dorsolombalgie séquellaire ». Ils sont dès lors tous relatifs à une dorsolombalgie et il y a présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident du travail. Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SAS [9] verse aux débats un rapport du docteur [O], son médecin conseil, qui relève que la douleur dorsolombaire ressentie le 8 novembre 2018 ne fait suite ni à un traumatisme direct, ni à un effort particulier, mais qu'il s'agit d'un malmenage rachidien en passant sur l'équivalent d'un dos d'âne. Il ajoute que les certificats ne font état d'aucune limitation fonctionnelle caractérisée ni de complication neurologique ou hyperalgique associée ni de lésion traumatique discovertébrale de nature à engendre une incapacité ou invalidité durable, ni de thérapeutique active ou curative avérée, de telle sorte que la date de consolidation est anormalement tardive et que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 8 décembre 2018. La caisse ne remet pas la pertinence de cet avis, que ce soit au regard des circonstances de l'accident ou au regard du contenu laconique des certificats médicaux de prolongation et de l'absence de thérapeutique avérée hors soins de kinésithérapie. En conséquence, il convient de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail et soins sont imputables à l'accident du travail ou s'ils sont justifiés par des pathologies antérieures révélées ou aggravées par l'accident ou évoluant pour leur propre compte ou une pathologie ou un accident postérieur. Le litige étant d'ordre médical, une expertise judiciaire s'impose et ne peut avoir lieu que sur pièces, le salarié n'étant pas partie à l'instance. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et COMMET pour y procéder le docteur [N] [T] ([Adresse 7]- Tél: [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]- Mèl : [Courriel 8]), lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de monsieur [E] [M] - convoquer les parties à une réunion contradictoire et le cas échéant leurs avocats - décrire les lésions de monsieur [E] [M] suite à l'accident du travail du 8 novembre 2018 et leur évolution - dire si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 8 novembre 2018 - déterminer quels sont les arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 8 novembre 2018, y compris ceux qui seraient en lien avec un éventuel état pathologique préexistant mais dont l'accident aurait aggravé ou déstabilisé ou révélé celui-ci, - déterminer si monsieur [E] [M] a souffert d'une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail et le cas échéant déterminer quels sont les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 8 novembre 2018 - faire toutes observations utiles RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes devra transmettre à l'expert judiciaire et au médecin-conseil de la SAS [9], le docteur [O] ([Adresse 6]) les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail, DIT que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de cette cour, DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné, FIXE à la somme de 600 euros (six cents euros) la rémunération provisionnelle de l'expert, qui sera prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L142-11 du code de sécurité sociale, DIT qu'en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l'expert de solliciter préalablement la fixation d'une rémunération complémentaire, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la cour de céans, SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 décembre 2022 à 13h30 heures et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle L142-11 du code de sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b4223d7c4f137052f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel