Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b4223d7c4f137052f2
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4X2 Pole social du TJ de CHARLEVILLE- MEZIERES 19/00371 14 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [L] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [Z] est salarié de la SA [5] en qualité de mécanicien d'entretien. Le 26 novembre 2018, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 novembre 2018 faisant état de « surdité professionnelle 42e TRG des MP »; La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Par courrier du 22 mai 2019, la caisse a informé la SA [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [P] [Z]. Le 24 juillet 2019, la SA [5] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 5 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 31 octobre 2019, la SA [5] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 19/371 du 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par son salarié, monsieur [P] [Z] le 26 novembre 2018 - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 10 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2022. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2022 et a sollicité ce qui suit : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2021 rendu par le pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, - juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [P] [Z] est légalement fondée, - juger que la décision de prise en charge est opposable à la société [5], - condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : - la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée, - lui déclarer inopposable la décision du 22 mai 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie professionnelle de monsieur [P] [Z] du 30 octobre 2018, - confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de l'ensemble de ses demandes, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à supporter les dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de l'article R441-13 du même code dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;1°) la déclaration d'accident ;2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;3°) les constats faits par la caisse primaire ;4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;5°)les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Si un examen médical supplémentaire mentionné à un tableau de maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic et ne peut dès lors être examiné que dans le cadre d'une expertise et n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse dont l'employeur peut demander la communication (civ.2e 12 novembre 2020 n°19-21048, 28 mai 2020 n°19-15.174 pour l'IRM mentionnée au tableau n°57A), tel n'est pas le cas des éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau, qui comme tels échappent au secret médical (civ. 2e 11 octobre 2018 n°17-18901, 20 juin 2019 n°18-16492 pour l'audiogramme du tableau n°42). -oo0oo- En l'espèce, la SA [5] fait valoir que la preuve de ce que l'assuré présente la pathologie visée au tableau n°42 n'est pas rapportée puisque la caisse ne produit pas la copie de l'audiogramme ayant servi à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La caisse fait valoir que la production de l'audiogramme n'est pas prévue par les textes et que la jurisprudence relative à la conciliation entre le principe du contradictoire et le secret médical est en cours de construction. Elle ajoute que l'absence de communication de l'audiogramme est légitimée par le droit de la victime au secret médical. Elle précise que les éléments de diagnostic sont détenus par le service médical, qui vérifie que l'audiogramme a été réalisé dans les conditions requises. -oo0oo- La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [P] [Z] a été instruite au regard du tableau n° 42 des maladies professionnelles, intitulé « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels », la maladie visée étant « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. » Les modalités de réalisation de l'audiogramme prévu au tableau susvisé faisant partie intégrante des conditions du tableau, cet audiogramme est un élément faisant grief devant figurer au dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, et soumis à la consultation de l'employeur, et n'est pas soumis au secret médical. La caisse n'a cependant pas communiqué l'audiogramme à la SA [5], que ce soit pendant l'instruction du dossier, au cours du recours amiable ou devant le tribunal ou la cour de céans. Cette absence de communication de l'audiogramme ne permettant pas à l'employeur de vérifier si les conditions de réalisation de cet examen, telles que prévues au tableau, ont été respectées, la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [P] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties. En conséquence, le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA [5] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 19/371 du 14 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser à la SA [5] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b4223d7c4f137052f2
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