Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b4223d7c4f137052f6
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5Q5 Pole social du TJ de VAL DE BRIEY 21/00021 11 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [U] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : M. [E] [K] a exercé au cours de sa carrière une activité de peintre floqueur et plaquiste enduiseur. Le 8 janvier 2020, il a déclaré un « adénocarcinome bronchique », objectivée par certificat médical du 18 septembre 2019, avec une date de 1ère constatation médicale au 26 octobre 2017. La Caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelle. Par décision du 7 septembre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la Caisse) a reconnu, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) [Localité 3] du 17 août 2020, le caractère professionnel de cette maladie. Son état de santé a été déclaré consolidé au 27 octobre 2017 et par décision du 27 octobre 2020, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 70 % pour un « Cancer bronchopulmonaire primitif », avec attribution d'une rente mensuelle de 856,31 euros à partir du 28 octobre 2017, calculé sur son salaire perçu sur l'année 1976. M. [E] [K] a contesté devant la commission de recours amiable de la Caisse (la CRA) les salaires pris en compte pour le calcul de sa rente. Par décision du 5 janvier 2021, la CRA a confirmé la décision des services administratifs et a rejeté sa demande. Par requête du 5 mars 2021, M. [E] [K] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, faisant valoir avoir été exposé au risque du tableau jusqu'en 1993. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a : - débouté M. [E] [K] de sa demande de modification du salaire de référence pour le calcul de sa rente ; - débouté M. [E] [K] de sa demande de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 5 janvier 2021 ; - débouté M. [E] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] [K] aux dépens ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par acte du 10 février 2022, M. [E] [K] a relevé appel de la totalité des dispositions de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 mai 2022, M. [E] [K] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu du pôle Social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, A titre principal, - dire que son exposition au risque prévu par le tableau 30 bis des maladies professionnelles est établie jusqu'en 1993, - ordonner à la CPAM de [Localité 5] de procéder à la régularisation de la rente versée en tenant compte de sa rémunération sur l'année 1992 fixée à la somme de 17.824,64 euros, soit après revalorisation intervenues depuis entre 1993 et la consolidation du 27 octobre 2017, soit la somme de 25.099,09 euros, A titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, - saisir le CRRMP de la région [Localité 3] afin qu'il donne un avis motivé sur son exposition au risque prévu par le tableau 30 bis des maladies professionnelles dans le cadre de son activité professionnelle de plaquiste enduiseur au sein de la société [4], du 3 mars 1977 au 23 avril 1993 ; étant précisé que toutes les pièces et écritures soumises à l'examen de ce comité devront être soumises à chacune des parties ; Ou encore, à titre infiniment subsidiaire, - désigner un autre CRRMP que celui de la région [Localité 3] afin qu'il donne un avis motivé sur son exposition au risque prévu par le tableau 30 bis des maladies professionnelles dans le cadre de son activité professionnelle de plaquiste enduiseur au sein de la société [4], du 3 mars 1977 au 23 avril 1993 ; étant précisé que toutes les pièces et écritures soumises à l'examen de ce comité devront être soumises à chacune des parties ; - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de l'avis du CRRMP ; En tout état de cause, - condamner la CPAM de [Localité 5] à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2022, la caisse demande : De confirmer le jugement entrepris ; De débouter l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : L'article R. 434-29 du code de sécurité sociale dispose que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Il est de jurisprudence constante que dans le cas où une incapacité permanente résulte d'un accident n'ayant pas entrainé d'arrêt de travail, le salaire annuel de la victime servant de base au calcul de la rente ne peut s'entendre que du salaire correspondant à la période de douze mois qui a précédé l'accident lui-même dont la date est celle de la réalisation du risque (Soc., 14 mai 1969, Bull V n° 325). L'article R. 461-7 du code de sécurité sociale précise que par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché. Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée. Au cas présent, il convient de constater que les parties s'accordent pour prendre en compte le critère de la cessation de l'exposition au risque pour la fixation de la date déterminant la période pour le calcul du salaire de référence, ces dernières s'opposant seulement sur la date à prendre en compte au cas présent, la caisse soutenant que la date de l'exposition au risque doit être fixée en 1977 conformément à l'avis du CRRMP alors que l'intéressé entend voir fixer cette date en 1993 correspondant à la cessation de ses activités en qualité de plaquiste enduiseur. A cet égard, il convient de relever que si par application de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale les avis du CRRMP s'imposent à la caisse, la portée de cet avis ne saurait être étendue au-delà des prévisions de ce texte relatives aux seules modalités de reconnaissance d'une maladie professionnelles et non pas à ses conséquences et être opposé à la victime. Il s'ensuit que les informations contenues dans ces avis ne sauraient s'imposer en tant que telles dans le cadre du présent litige alors qu'elles ne constituent que des éléments d'appréciation soumis à l'examen du juge du contentieux de la sécurité sociale. A cet égard, il convient de relever que si le CRRMP a pris en considération le fait que l'intéressé a exercé en qualité de floqueur de 1964 à 1977 pour retenir une inhalation significative à la poussière d'amiante ainsi que l'existence d'un lien entre la maladie et le travail de ce dernier, cette appréciation ne saurait pour autant induire que la cessation de l'exposition au risque a cessé à cette date. Par ailleurs, l'intéressé produit plusieurs attestations de collègues attestant qu'au cours de sa carrière en qualité de plaquiste, celui-ci a été exposé aux poussières d'amiante en particulier dans des chantiers sur lesquels il était procédé à des opérations de démolitions de cloisons et faux plafonds contenant de l'amiante, ainsi que lors des opérations de pose de cloisons constituées de plaques de fibrociment amiantées. Il s'ensuit au vu de ces éléments et des relevés de carrière de l'intéressé, établissant que celui-ci a cessé ses fonctions de plaquiste en 1993, le salaire annuel servant de base au calcul de la rente doit s'entendre du salaire correspondant à la période de douze mois civils entiers précédant le 23 avril 1993, outre revalorisations dont l'application n'apparait pas litigieuse de sorte qu'il convient de renvoyer l'intéressé vers la caisse pour liquidation de ses droits. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 11 janvier 2022 ; Statuant à nouveau, Dit que le salaire annuel servant de base au calcul de la rente dont M. [E] [K] doit bénéficier au titre de la maladie professionnelle reconnue le 7 septembre 2020 s'entend du salaire correspondant à la période de douze mois civils entiers précédant le 23 avril 1993, outre revalorisations applicables ; Renvoie M. [E] [K] vers la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour la liquidation se ses droits ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au paiement de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b4223d7c4f137052f6
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