Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b5223d7c4f137052f8
- Date
- 30 août 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 30 AOUT 2022
N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VL
Pole social du TJ de NANCY
20/00034
18 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ;
Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire daté du 23 août 2018 ('), M. [U] [H], salarié de l'Arsenal [Localité 6] en Scène en qualité de régisseur principal, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des « Douleurs aux coudes et aux épaules » objectivé par certificat médical initial du Docteur [T] [K] [V] du 28 août 2018, mentionnant une 'tendinopathie du supra épineux bilatérale, avec à gauche une fissuration du supra épineux, et à droite une arthropathie acromio claviculaire inflammatoire'.
La CPAM de Meurthe et Moselle (la Caisse) a ouvert deux dossiers et a instruit ces maladies au titre du tableau 57A des maladies professionnelles relatif au « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Après enquête, le colloque médico-administratif du 29 janvier 2019 s'est orienté vers une transmission à un comité régional des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57A n'étant pas remplie (coté droit).
Après enquête, le colloque médico-administratif du 3 avril 2019 s'est orienté vers une transmission à un CRRMP, la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57A n'étant pas remplie (coté gauche).
Le 10 juillet 2019, le CRRMP de Nancy Nord-Est a constaté que les éléments de l'enquête administrative concernant les contraintes physiques sur le dernier poste occupé ne permettaient pas de conclure à une gestuelle hypersollicitante pour les épaules qui soit suffisamment fréquente pour expliquer l'apparition de la pathologie déclarée. Il a émis deux avis défavorables, le lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée n'étant pas établi.
Par deux décisions du 6 août 2019, la CPAM a notifié à M. [U] [H] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de chaque maladie.
Contestant ces décision, M. [U] [H] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui, par deux décisions du 21 novembre 2019, a confirmé les refus de prise en charge.
Par requêtes du 27 janvier 2020, M. [U] [H] a contesté ces décisions devant le tribunal judiciaire de Nancy et les affaires ont été enrôlées sous les n° RG 20/34 et RG 20/35.
Par jugement du 12 avril 2021 le tribunal a :
- déclaré le recours de Monsieur [U] [H] recevable,
Sursis à statuer sur l`ensemble des demandes,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, situé à : CPAM - [Adresse 5] Cedex qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « tendinopathie droite '' du 28 août 2018 relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [U] [H], au titre de la législation professionnelle, et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime au sein de cette société,
- renvoyé l'affaire et dit que les parties seront convoquées à une prochaine audience dés réception de l'avis du CRRMP des Hauts de France,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 5 octobre 2021, le CRRMP région Haut de France, en l'absence d'éléments nouveaux communiqué par l'assuré de nature à modifier l'appréciation du précédent comité, a émis deux avis défavorables, en l'absence de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal, au vu des pièces produites par M. [U] [H], a retenu un lien direct entre les pathologies et l'exposition professionnelle et a :
- ordonné la jonction des procédures RG 20/34 et RG 20/35 sous le numéro RG 20/34,
- déclaré bien fondés les recours de Monsieur [U] [H],
- infirmé les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 21 novembre 2019,
- dit que les maladies « tendinopathie gauche et tendinopathie droite » du 28 août 2018 dont souffre Monsieur [U] [H] doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens de l'instance éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Par acte du 16 février 2022, la Caisse a relevé appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY en date du 18/01/2022, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux procédures initiées par Monsieur [H],
- confirmer ses refus en date du 06/08/2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les tendinopathies dont est atteint Monsieur [U] [H],
- débouter l'intéressé des fins de sa demande.
Selon conclusions reçues le 18 mai 2022, M. [U] [H] demande de confirmer le jugement entrepris.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637 ; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021).
Au cas présent, il convient de relever que la pathologie présentée par l'intéressé, dont il est constant qu'elle correspond à la désignation du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, a fait l'objet d'une première constatation médicale en 2018.
Les avis des CRRMP successivement saisis se sont substantiellement fondés sur l'absence de contraintes liées au poste de travail occupé par l'intéressé depuis 2010 générant une hypersollicitation des épaules ainsi que l'absence de postures de travail permettant d'expliquer la survenue de la pathologie ainsi présentée.
Le rapport de l'employeur adressé à la caisse (identique pour les deux épaules) fait état d'un poste consistant en un travail de bureau, de contrôle et d'encadrement d'équipe avec quelques déplacements en voiture sans port de charge lourdes, et a répondu négativement sur des travaux impliquant un décollement de l'épaule par rapport au corps. L'intéressé a fait quant à lui état de ses réponses au questionnaire de la caisse à des travaux de manutention d'essuie mains et papier wc, de navette en voiture sans direction assistée et de montage et démontage de spectacles pour remplacement de collègues absents, l'obligeant à faire des mouvements faisant partie de restrictions de la médecine du travail. Il considère des travaux de décollement d'une amplitude supérieur ou égale à 60° moins de deux heures et au dela de 90° moins d'une heure.
Il résulte de ce qui précède que ces éléments concordants n'apparaissent pas être de nature à justifier d'une origine professionnelle.
Si l'intéressé apparait contester le fait que la caisse et les CRRMP se soient concentrés et fondés sur son dernier poste, insistant notamment sur le fait que la survenance de sa maladie procède de l'ensemble de son cursus professionnel, il n'en demeure pas moins qu'un délai de plusieurs années entre la constatation de la pathologie et la cessation de toute sollicitation des épaules comme cela pouvait être le cas pour le poste occupé avant 2010 parait être de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie, sauf justification d'un lien de causalité entre ces activités et la pathologie présentée plusieurs années après.
A cet égard, il convient de relever que quand bien même les délais de prise en charge énoncés au tableau n° 57 des maladies professionnelles ne saurait être opposés en tant que tels à l'intéressé dès lors que la reconnaissance est fondée sur avis de CRRMP, ces éléments donnent cependant des indications qui ne peuvent être méconnues en tant que les délais retenus par ce tableau sont de l'ordre d'un ou plusieurs mois et non pas plusieurs années.
Par ailleurs, s'il est certain que le poste de travail de l'intéressé a dû être aménagé en raison de troubles musculo-squelettiques présenté par l'intéressé, il convient de relever que ceux-ci ne portaient pas sur ceux objet du présent litige puisque procédant d'épicondylites dont les sièges est distinct. A cet effet, les indications du certificat médical initial quant à un lien entre la tendinopathie restent évoquées de façon non affirmative et non circonstanciées.
Les attestations produites par l'intéressé qui se rapportent pour une partie aux activités antérieures à 2008/2010 date de changement de configuration de poste, se bornent pour l'essentiel à confirmer les explications de l'intéressé données en particulier au cours de l'enquête de la caisse sans pour autant établir la réalisation dans le cadre de son poste de travail au cours des années 2010 d'actes répétés ou fréquents de sollicitation de l'épaule et que les préconisations de poste n'étaient pas respectées, les fonctions de manutention de produits ménagers, bien que régulières, restant cependant limitées et relèvent d'interventions ponctuelles au cours de la journée de travail, étant précisé que ce dernier ne conteste pas les explications de l'employeur quant à l'exercice de fonctions à temps partiel à raison de 23 heures 30 par semaine dont une journée consacrée au conseil économique et social.
Il s'ensuit qu'il ne saurait être considéré en l'état de ces éléments que la pathologie présentée par l'intéressé se trouve directement causée par son travail habituel.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 18 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [H] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Condamne M. [U] [H] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pagesArticles de loi cités
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Référence
630ef9b5223d7c4f137052f8
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