Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b5223d7c4f137052fe
- Date
- 30 août 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5XM Pole social du TJ de CHALONS-EN- CHAMPAGNE 20/00093 21 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [M] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001654 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [G] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [M] [I] exerce la profession de préparateur de commandes depuis 2005 en qualité de salarié de la société [6]. Le 4 juillet 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après dénommée la caisse, accompagnée d'un certificat médical du docteur [P] daté du 3 juillet 2019 faisant état de « sciatique L5 droite compression par hernie discale ». La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Nord-Est au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. Le 2 mars 2020, le CRRMP a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie. Par courrier du 6 mars 2020, la caisse a informé monsieur [M] [I] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au vu de l'avis du CRRMP. Monsieur [M] [I] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 juillet 2020, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge Le 6 septembre 2020, monsieur [M] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France CPAM - [Adresse 5], avec mission de dire si l'affection présentée par monsieur [M] [I] au titre du tableau 98, constatée par certificat médical initial du 3 juillet 2019, a été directement causé par son activité professionnelle, - dit que comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction. Par avis du 9 juin 2021, le CRRMP région Hauts de France a émis un avis défavorable. Par jugement RG 20/93 du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - débouté monsieur [M] [I] de se demande tendant à la prise en charge, au titre des risques professionnels, de se maladie qu'il a déclarée le 4 juillet 2919 ; - condamné monsieur [M] [I] aux dépens. Par acte du 21 février 2022, monsieur [M] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [I], représenté par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement du 21 janvier 2022 rendu par le tribunal judicaire de CHALONS EN CHAMPAGNE Statuant à nouveau - juger que sa pathologie déclarée le 4 juillet 2019 fera l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la CPAM aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 21 janvier 2022, En conséquence, - homologuer l'avis du CRRMP de la région Hauts de France du 9 juin 2021, - déclarer l'absence de caractère professionnel de la maladie du 4 juillet 2019 déclarée par monsieur [I], - déclarer le caractère motivé des avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - déclarer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de monsieur [I] bien fondée. - déclarer que monsieur [I] n'apporte pas la preuve que sa maladie est due à son activité professionnelle, En conséquence, - débouter monsieur [I] de sa demande de prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels au titre de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause - confirmer la décision de refus de prise en charge du 6 mars 2020 au titre de la législation professionnelle de la maladie de monsieur [I] déclarée le 4 juillet 2019, - confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 23 juillet 2020, - débouter monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la reconnaissance de maladie professionnelle Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [I] fait valoir qu'il n'est pas discuté que la pathologie dont il est atteint est inscrite au tableau 98. Il ajoute qu'il est préparateur de commandes depuis 2005, soit depuis l'âge de 19 ans, et que les rapports établis par le salarié et l'employeur divergent quant au port de charges, leur poids, et la façon de déplacer les charges. Il indique que la médecine du travail a indiqué que la pathologie est d'origine professionnelle et que le risque d'exposition dans l'entreprise est permanent et il évoque la convention collective. Il précise qu'une étude de poste aurait été réalisée mais cette étude n'a pas été communiquée malgré une demande en ce sens. Il ajoute que son employeur a publié une annonce d'emploi indiquant : «Ainsi la manutention, une bonne condition physique et le port de charge sont incontournables» La caisse fait valoir que la maladie correspond à celle mentionnée au tableau 98 et que la condition relative au délai de prise en charge est remplie. Elle ajoute que la manutention de charges lourdes doit être habituelle. Elle indique que monsieur [I] utilise a minima depuis 2007 des ponts roulants, qu'il ne démontre pas par des éléments probants la fréquence du port de charges lourdes et que les pièces versées aux débats ne permettent pas de quantifier les charges lourdes, tant dans leur poids que leur fréquence. Elle précise que l'avis du médecin du travail, postérieur au premier avis du CRRMP, ne permet pas de mettre en exergue un lien entre l'activité professionnelle de monsieur [I] et la pathologie déclarée. Elle ajoute que monsieur [I] a donné son accord pour la saisine d'un second CRRMP, de telle sorte qu'il admettait ne pas remplir la condition relative aux travaux du tableau 98. -oo0oo- La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [M] [I] a été instruite au regard du tableau n° 98 des maladies professionnelles, intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », la maladie visée étant : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante », le délai de prise en charge étant de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués, le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien, le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics, les mines et carrières, le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels, le déménagement, les garde-meubles, les abattoirs et les entreprises d'équarrissage, le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers, le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, le cadre du brancardage et du transport des malades et dans les travaux funéraires. Aux termes de son instruction, la caisse a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas respectée, ce qui n'est pas contesté par le salarié. Aux termes de son avis du 2 mars 2020, le CRRMP de [Localité 7] a conclu ainsi qu'il suit : « L'intéressé exerce en tant que préparateur de commandes depuis 2005 dans une entreprise de fournitures de matériel métallique. L'essentiel des manutentions est assuré à l'aide de moyen de levage, sachant que sur un mode erratique il peut être amené à porter certaines charges. L'absence de répétitivité soutenue de soulèvement de charges d'un poids significatif ne permet pas aux membres du CRRMP d'établir un lien direct entre la maladie présentée et le travail effectué. » Dans son avis du 9 juin 2021, le CRRMP de [Localité 8], saisi par les premiers juges, a conclu ainsi qu'il suit : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, malgré l'apport de pièces provenant de l'assuré et du médecin du travail et en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle » Ces avis sont clairs et motivés. Pour rendre leurs avis, les CRRMP disposaient notamment du dossier d'enquête de la caisse et, pour le second CRRMP, un avis du médecin du travail. Si monsieur [I] produit aux débats des avis du médecin du travail du 12 septembre 2019 au 15 décembre 2021 prohibant le port de charges supérieur à 8 kg, ces avis sont purement médicaux et n'établissent en rien de lien entre la survenance de la pathologie engendrant ces restrictions et le travail. Par ailleurs, aucun autre document produit par monsieur [I] ne permet d'établir que son poste de travail comportait une manutention habituelle de charges lourdes : ni son contrat de travail ni sa fiche de poste ne mentionnent de telles tâches, et dans le cadre de l'enquête, monsieur [I] n'indique qu'un port de charges lourdes occasionnel, dans les termes suivants : « barre de fer en 6ml, des fois, faut porter sur l'épaule sur 25-35 mètres, sinon on utilise un pont roulant », excluant ainsi tout caractère habituel du port de charges lourdes. Au vu de ce qui précède, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un lien direct entre la pathologie de monsieur [I] et son activité professionnelle. En conséquence, la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [I] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 20/93 du 21 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [M] [I] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b5223d7c4f137052fe
Données disponibles
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- Résumé officiel